Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 24 mars 2025, n° 16/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 16/02596 – N° Portalis DB3R-W-B7A-RXIR
N° Minute :
AFFAIRE
Société 60 avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
C/
[G] [K] [H], [F] [D] [E] [Z] épouse [H], Société SERGIC
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 60 avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par son syndic
Cabinet Gestion et transactions de France GTF
50 rue Châteaudun
75009 PARIS
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
DEFENDEURS
Monsieur [G] [K] [H]
60 avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1906
Madame [F] [D] [E] [Z] épouse [H]
60 avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1906
Société SERGIC
6 rue Konrad Adenauer
CS71031
59447 WASQUEHAL
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1694
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] et Madame [F] [Z] épouse [H] sont propriétaires des lots n°83, 226, 75, 89, 231, 232, 43, 24 et 23 dépendants de l’immeuble sis 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne (92100), soumis au statut de la copropriété.
La société Sergic a été le syndic de l’immeuble de juin 2009 à juin 2019. Depuis juin 2019, le syndic de l’immeuble est le cabinet GTF.
En 2011 une régularisation de charges a été adressée à M. et Mme [H] portant sur leur consommation d’eau.
Les époux [H] ont contesté le montant des sommes réclamées et refusé de s’en acquitter.
Suivant acte en date du 2 mars 2016 le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme correspondant à l’arriéré de charges pour la période du 1er juillet 2012 au 11 février 2016, outre les frais afférents à leur recouvrement et des dommages et intérêts. Cette instance a été enrôlée sous le RG 16/2596.
Suivant acte du 15 septembre 2016, les époux [H] ont assigné le cabinet Sergic en intervention forcée, sollicitant sa condamnation à des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de ses erreurs de gestion. L’affaire a été enrôlée sous le RG 16/10372.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2016 les deux affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le RG 16/2596.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 9.268,40 € au titre des charges dues au 4ème trimestre 2020 inclus avec intérêts qui doivent courir à compter :
— du 21 novembre 2012, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.389,84 €
— du 2 mars 2016, date de la signification de l’assignation, pour le solde.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société SERGIC à verser le montant des sommes régularisées du fait de la facturation d’un compteur inexistant
Subsidiairement :
CONDAMNER la société SERGIC à garantir le Syndicat des copropriétaires du 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt de l’intégralité des sommes qui seraient mis à sa charge.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt (92100), une indemnité d’un montant de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur et Madame [G] [H] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
A titre principal :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC A BOULOGNE et la société SERGIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
CONSTATER que Monsieur et Madame [H] ne sont pas débiteurs de la somme de 12.545,28 euros au titre de leur consommation d’eau pour les années 2010 et et 2011 ;
En conséquence,
A titre principal :
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC A BOULOGNE à rembourser aux époux [H] la somme de 12.545,28 euros au titre de la facturation d’eau chaude du lot n°231 pour les années 2010 et 2011 (compteur P32930680) ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC A BOULOGNE à rembourser aux époux [H] la somme de 1564,08 euros au titre de la facturation d’eau chaude du compteur inexistant pour les années 2011 à 2017 (P32930685)
A titre subsidiaire :
ORDONNER au syndicat des copropriétaires 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC A BOULOGNE de communiquer à Monsieur et Madame [G] [H] un décompte rectifié des sommes dues par lui au titre du trop-perçu des charges de copropriété depuis l’exercice 2010 dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC A BOULOGNE à rembourser aux époux [H] les versements effectués à ce titre (compteur d’eau chaude du lot n°231 – P32930680 ; compteur d’eau chaude inexistant – P32930685 ; 3 compteurs d’eau froide – 04PA176441, 04PA197334, 04PA189761) ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société SERGIC à verser à Monsieur et Madame [G] [H] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC A BOULOGNE et la société SERGIC à verser Monsieur et Madame [G] [H] la somme de 7.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELER que Monsieur et Madame [G] [H] doivent être dispensés de toute participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC A BOULOGNE et la société SERGIC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Corinne GASQUEZ en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société Sergic demande au tribunal de :
DECLARER la société SERGIC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et
Y faisant droit,
DIRE ET JUGER que la société SERGIC n’a commis aucune faute ou négligence susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence :
DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne Billancourt (92100) de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SERGIC,
CONDAMNER les consorts [H] à payer à la société SERGIC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER les consorts [H] ou tout succombant à payer à la société SERGIC la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les succombants à supporter les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir « Dire et juger », « Déclarer bien-fondé », « Constater » et « Rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des prétentions des défendeurs, celle-ci n’étant pas contestée.
I- Sur la demande principale en paiement formée par le syndicat des copropriétaires
A – Sur la qualification des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 9.268,40 euros au titre des charges dues au 4ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.389,84 euros, et à compter du 2 mars 2016, date de l’assignation, pour le surplus.
Les époux [H] exposent, à titre liminaire, que la somme qui leur est réclamée ne porte pas uniquement sur des charges de copropriété mais également sur des frais de recouvrement, des frais irrépétibles et des dépens.
*
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.
En conséquence, sur la somme globale réclamée de 9.268,40 euros il convient de distinguer la somme de 8.557,23 euros, qui constitue effectivement des charges de copropriété au sens de l’article 10 précité, de la somme de 711,17 euros, qui constitue des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1.
B – Sur les sommes réclamées au titre des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 8.557,23 euros au titre des charges dues au 4ème trimestre 2020. Il fait valoir que les défendeurs n’ont pas acquitté les appels de fonds qui leur ont été adressés en exécution des budgets votés en assemblée générale à compter de 2012, malgré les termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les réclamations adressées. Il affirme que les défendeurs ne peuvent se soustraire au paiement des charges d’eau afférentes au compteur numéroté P32930685 arguant d’une régularisation tardive dans la mesure où ils n’ont pas procédé au relevé de compteur leur incombant ni donné l’accès à l’entreprise en charge dudit relevé durant plusieurs années. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas en revanche l’erreur de facturation sur le compteur numéroté P32930685, qu’il impute à la société Sergic, et indique que la régularisation a été effectuée.
Les consorts [H] contestent tout d’abord être redevables des sommes réclamées au titre des consommations relatives au compteur numéroté P32930680 du lot n°231, arguant que le volume d’eau chaude qui leur a été facturé est erroné, compte tenu d’un dysfonctionnement dudit compteur. Ils ajoutent qu’ils ont été facturés, de 2011 à 2017, pour des consommations d’eau chaude sur un compteur numéroté P32930685 qui n’existe pas, pour un montant total de 1.564, 08 euros. Ils font également valoir que le mode de calcul des consommations d’eau sont opaques depuis de nombreuses années et que les erreurs d’imputation des consommations d’eau notamment sur l’année 2011 ont affecté plusieurs autres copropriétaires.
La société Sergic précise quant à elle que les relevés d’eau du compteur numéroté P32930680 correspondent bien à la consommation des époux [H]. Elle explique que les index ont été validés par la société Ista de 2008 à 2010 et que les époux [H] échouent à rapporter la preuve de leur caractère erroné. Elle explique que les relevés des années précédentes constituent des auto-relevés effectués par les époux [H] et que ceux-ci ont été sous-estimés de sorte que non seulement la consommation d’eau n’a pas subitement grimpé en 2010 mais que la régularisation des charges sur 2011 correspond à l’eau qui a été consommée. La société Sergic souligne enfin que lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 juin 2013, les copropriétaires ont approuvé sans réserve les comptes de l’exercice 2012, lesquels comportaient les régularisations de charges et que les époux [H] n’ont pas contesté judiciairement la résolution concernée qui est ainsi définitive.
La société Sergic conteste en outre l’inexistence du compteur numéroté P32930685 et fait valoir que les époux [H] n’en rapportent pas la preuve. Elle ajoute que ce compteur n’a donné lieu à aucune facturation jusqu’à fin 2013 ni même à partir de 2016 et qu’en toute hypothèse cette prétendue facturation est étrangère à la régularisation des charges concernant le compteur numéroté P32930680 du lot n°231, seul objet de la présente procédure. La société Sergic fait valoir en outre, qu’aux termes de la régularisation des charges 2008 faite par le précédent syndic, Orpi, un nombre bien plus important de compteurs apparaît dans les lots n°231 et 232, lesquels ont pu faire l’objet de travaux ou être supprimés par les époux [H] eux-mêmes. La société Sergic conclut en conséquence au débouté des demandes des époux [H].
*
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
Il est constant qu’en application de l’article 42 de la loi 10 juillet 1965, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester les charges qui en résultent pour l’ensemble des copropriétaires. Toutefois, il leur reste possible de contester la mise en oeuvre à leur égard des règles de répartition des charges ainsi que les différents éléments de leur compte individuel de copropriétaire.
Le tribunal doit donc, lorsque cela lui est demandé, examiner le bien-fondé des contestations émises par un copropriétaire portant sur les charges dont le paiement est réclamé à son encontre, même si l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires établit tout d’abord, par la production de la matrice cadastrale, que les époux [H] sont propriétaires des lots n°83, 226, 75, 89, 231, 232, 43, 24 et 23 de l’état descriptif de division, ce qui n’est pas contesté.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 4 juillet 2012, 27 juin 2013, 18 juin 2014, 10 juin 2015, 8 juin 2016, 29 mai 2017, 14 mars 2018 et 11 juin 2018 qui ont approuvé les comptes des exercices 2012 à 2017 mais aussi voté les budgets prévisionnels portant sur les exercices 2018 et 2019, ainsi que les appels de fonds conformes à ces assemblées.
Il produit enfin les appels de fonds jusqu’au 1er octobre 2020 et un extrait de compte sur la période du 1er juillet 2012 au 1er octobre 2020.
Les époux [H] versent aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 14 octobre 2021 approuvant les comptes de l’exercice 2020 ainsi que le budget de fonctionnement pour 2022.
*
Il résulte de l’examen des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le compte individuel de copropriétaires des époux [H], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de la somme de 8.557,23 euros au dernier trimestre 2020.
Pour contester être redevables des sommes réclamées les copropriétaires défendeurs contestent exclusivement les consommations d’eau qui leur ont été imputées.
— Sur les consommations d’eau du compteur numéroté P32930680 du lot n°231
Les relevés du compteur d’eau chaude du lot n°231 font état d’une consommation des époux [H] en 2005 de 950 m3 et en 2010 de 1242 m3 soit une évolution de 292 m3 sur cinq années, volume correspondant à 59,4 m3 par an en moyenne.
Il ressort également de l’examen de ces mêmes relevés et du tableau récapitulatif établi par les époux [H] eux-mêmes que l’indice a été fixé à 37 m3 en 2006, 37 m3 en 2007, 342 m3 en 2008 et 439 m3 en 2009. Or, cet index ne pouvait correspondre à la consommation réelle des époux [H] sur cette période puisqu’elle était de 950 m3 en 2005 et que le volume moyen annuel critiqué est similaire à celui dont se prévalent les époux [H] qui ne contestent pas les relevés effectués en 2005 et 2010 par la société Ista.
S’il est établi qu’une erreur de lecture de l’indice est intervenue en 2006, conduisant la société Ista à fixer à 37 m3 l’index de consommation d’eau chaude du lot n°231, les époux [H] ne contestent pas avoir ensuite procédé eux-mêmes aux relevés pour les années 2007 à 2009, voire ne pas avoir procédé aux auto-relevés, ce qui ressort également des indices validés par la société Ista, lesquels indiquent « compteur inaccessible ».
En outre, lors des vérifications effectuées sur le compteur litigieux, la société Ista n’a constaté aucun dysfonctionnement.
Il apparaît ainsi que l’indice relevé en 2010 ne correspond pas à la consommation d’eau chaude des époux [H] sur l’année en question mais procède d’un rattrapage sur les quatre années précédentes ce qui explique le différentiel relativement élevé de 803 m3 constaté entre 2009 et 2010.
Il est dès lors établi que la consommation d’eau chaude relevée en 2010 contestée correspond bien à la consommation réelle du compteur n°231 de sorte que les époux [H] doivent être déclarés redevables des charges y afférentes, sous réserve des sommes qu’ils auraient déjà versées à ce titre.
Il y a donc lieu d’en déduire que les époux [H] sont bien redevables de l’intégralité des 803 m3 d’eau chaude facturés en 2011 pour le compteur numéroté P32930680.
— Sur les consommations d’eau du compteur numéroté P32930685 du lot n°232
Il ressort des relevés de la société Ista de décembre 2007 à novembre 2015 qu’un compteur numéroté P32930685 était mentionné comme intégré au lot n°232 des époux [H]. La consommation fixée par la société Ista s’établissait à 0 jusqu’au 29 janvier 2015 puis à 5 m3 entre le 21 mai et le 15 novembre 2015.
Sur les régularisations de charges émises par la société Sergic pour les années 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017 apparaissent deux compteurs pour le lot n°232 : un compteur d’eau chaude et un compteur d’eau froide en 2011, 2012 et 2015 ; deux compteurs d’eau chaude en 2016 et 2017.
S’agissant de l’existence même du compteur contesté, numéroté P32930685, le tribunal n’est pas en mesure, faute de document probant en ce sens versé aux débats par les époux [H], de conclure à son inexistence sur la période considérée, le fait que le cabinet GTF se réfère, dans son courriel du 4 décembre 2020, à un « compteur fantôme » n’étant pas suffisant à établir un tel fait.
En revanche il apparaît effectivement que sur 2011 et 2012 les époux [H] ont été facturés par erreur, ainsi que le reconnaissent le cabinet GTF comme le syndicat des copropriétaires, pour une consommation différente de celle validée par la société Ista, à hauteur de 38,50 euros et 43,78 euros, soit au total la somme de 82,28 euros.
Sur 2015, la consommation facturée correspond bien au relevé validé par la société Ista de 5 m3.
Sur 2016 puis sur 2017, il apparaît que 50 m3 d’eau chaude ont été facturés pour le compteur litigieux. Le tribunal, qui ne dispose pas des relevés établis par la société Ista, n’est toutefois pas en mesure de déterminer si une consommation effective s’est opérée sur ce compteur dont l’inexistence n’est pas établie.
S’il ressort du courriel adressé le 4 décembre 2020 à M. [H] et de la simulation de relevé individuel datée du 30 décembre 2019 qui y était jointe, que le cabinet GTF reconnaît une erreur de facturation et qu’un apurement de charges 2019 était prévu pour le compte des époux [H], avec régularisation définitive dans les comptes 2020 ,et si le syndicat des copropriétaires reconnaît également une erreur de facturation, aucune pièce versée aux débats ne permet au tribunal de déterminer si cette régularisation a bien été effectuée. Ni les appels de fonds de 2019 et 2020, ni le décompte des sommes dues au 1er octobre 2020, ne font apparaître une telle régularisation.
Il convient dès lors de considérer qu’aucune régularisation n’a, à ce jour, été effectuée au titre des charges afférentes au compteur numéroté P32930685.
En conséquence, et compte tenu des développements précédents, il y a lieu de déduire la somme de 82,28 euros des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier devra recréditer cette somme sur le compte de copropriétaire des époux [H].
***
Le quantum des charges dont le paiement est poursuivi n’est pas autrement contesté. Partant, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8.474,95 euros arrêtée au 4ème trimestre 2020 inclus.
Les époux [H] seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
— Sur la demande d’intérêts de retard
Le syndicat des copropriétaires sollicite que la totalité de somme qu’il réclame soit productive d’intérêts à compter du 21 novembre 2012, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.389,84 euros, et à compter du 2 mars 2016, date de l’assignation, pour le surplus.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’analyse du décompte produit démontre toutefois que les époux [H] ont effectué de nombreux règlements postérieurement à la délivrance de la mise en demeure présentée le 24 novembre 2012.
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, les intérêts au taux légal courront sur cette somme mise à la charge des époux [H] à compter de la date de l’assignation, soit le 2 mars 2016.
C – Sur les sommes réclamées au titre des frais nécessaires au recouvrement
Aux termes du décompte produit, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 711, 17 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— différentes « mise en demeure » adressées par le syndic en date des : 24 novembre 2012 pour obtenir paiement de la somme de 4.304,84 euros (avis de réception produit), 26 juin 2014 pour obtenir paiement de la somme de 9.220,21 euros (avis de réception produit), 24 juin 2015 pour obtenir paiement de la somme de 6.629,35 euros (avis de réception produit), 26 octobre 2015 pour obtenir paiement de la somme de 9.475,20 euros (avis de réception produit) ;
— une mise en demeure d’avocat en date du 22 décembre 2015 pour obtenir paiement de la somme de 9.699,20 euros (avis de réception produit) ainsi que la note d’honoraires correspondante datée du 17 décembre 2015 ;
— le contrat de syndic de la société Sergic du 10 juin 2015 ;
— le contrat de syndic de la société Sergic du 11 juin 2018
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’une créance de 330,00 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à la mise en demeure d’avocat, qui est produite avec le justificatif de son envoi postal et la facture afférente ainsi qu’aux mises en demeure du syndic précitées, dont le coût facturé est conforme au contrat de syndic communiqué.
En revanche, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des sommes suivantes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
— les frais de « relance valant mise en demeure » des 22 mai 2015 et 22 septembre 2015, dont il n’est pas justifié (2x10 euros);
— les frais de « dernière mise en demeure avant contentieux » du 22 octobre 2015 dont il n’est pas justifié (45 euros);
— les frais de « constitution dossier avocat » du 15 décembre 2015 (175 euros) et de « suivi du dossier avocat » du 21 juin 2016 (100 euros), ceux-ci ainsi que rappelé plus avant ne relevant pas de l’article 10-1 précité dont les dispositions sont d’ordre public, en l’absence de diligence exceptionnelle mais devant être répartis entre tous les copropriétaires en fonctions de leurs tantièmes ;
— les honoraires d’huissier de justice du 16 mars 2016 (86,17 euros) qui relèvent des dépens, tel que prévu par l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les époux [H] seront condamnés au paiement de la somme de 330,00 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. Débouté du surplus de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme totale de 381,17 euros sur le compte des époux [H].
— Sur les intérêts de retard
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le syndicat des copropriétaires sollicite que la globalité de la somme qu’il réclame soit productive d’intérêts à compter du 21 novembre 2012, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.389,84 euros, et à compter du 2 mars 2016, date de l’assignation, pour le surplus.
L’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’analyse du décompte produit démontre toutefois que les époux [H] ont effectué de nombreux règlements postérieurement à la délivrance de la mise en demeure présentée le 24 novembre 2012.
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mises à la charge des époux [H] au titre des frais de recouvrement à compter de la date de l’assignation, soit le 2 mars 2016.
D – Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation des époux [H] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que le comportement des époux [H] est répétitif et injustifié depuis de nombreuses années et que le défaut de paiement de leurs charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété depuis 2014. Le syndicat des copropriétaires expose que les manquements répétés et systématiques des époux [H] sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires car la collectivité est contrainte de faire l’avance des fonds nécessaires au fonctionnement du syndicat.
Les époux [H] opposent qu’ils contestent la facturation de leur consommation d’eau pour les années 2010 et 2011 depuis plus de douze années et qu’ils ont réglé l’intégralité de leurs charges à l’exception de la somme de 12.545,28 euros (actualisée à la somme de 9.268,40 euros au 15 octobre 2020) demandée au titre de cette consommation d’eau du lot n°231. Ils ajoutent qu’ils ont adressé près d’une dizaine de courriers à la société Sergic afin de comprendre l’irrégularité dans les relevés de compteur mais que ces courriers sont restés dans leur quasi-intégralité sans réponse. Les époux [H] exposent encore qu’ils se sont rapprochés du conseil syndical aussitôt qu’ils ont compris d’où provenait l’erreur et ont alerté les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2021. Ils soutiennent qu’ils justifient ainsi des raisons expliquant l’absence de paiement des charges appelées et font preuve de leur bonne foi. Ils concluent en conséquence au débouté de la demande de dommages et intérêts formulée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires.
*
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence des époux [H] dans le paiement régulier de leurs charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il apparaît en outre que ce défaut de paiement ne concerne pas uniquement les charges afférentes au compteur d’eau chaude du lot n°231.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que les époux [H] seront condamnés à lui payer.
II – Sur les demandes reconventionnelles des époux [H] en remboursement des sommes afférentes aux compteurs d’eau chaude
A titre reconventionnel, les époux [H] sollicitent que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur rembourser la somme de 12.545,28 euros au titre de la facturation sur le compteur numéroté P32930680 du lot n°231 pour les années 2010 et 2011 et la somme de 1.564,08 euros au titre de la facturation sur le compteur numéroté P32930685. Ils ne visent aucun fondement juridique au soutien de leurs prétentions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des époux [H], sans toutefois procéder au moindre développement dans la partie « discussion » de ses écritures.
*
S’agissant du compteur numéroté P32930680, le tribunal a jugé que les époux [H] restent redevables de l’intégralité des 803 m3 d’eau chaude facturés en 2011.
S’agissant du compteur numéroté P32930685, le tribunal a jugé que la somme de 82,28 euros avait été facturée par erreur aux époux [H]. Cette somme a été déduite du montant des charges dues au syndicat des copropriétaires et ce dernier devra recréditer cette somme sur leur compte de copropriétaires.
En conséquence, les demandes reconventionnelles en remboursement des époux [H] sont sans objet et ils en seront dès lors déboutés tant pour la somme de 12.545,28 euros au titre de la facturation sur le compteur numéroté P32930680 – au demeurant nettement supérieure à celle globalement réclamée par le syndicat des copropriétaires et dont ils ne justifient pas, au surplus, s’être acquitté – que pour la somme de 1.564,08 euros au titre de la facturation sur le compteur numéroté P32930685.
III – Sur les demandes subsidiaires des époux [H]
A – Sur la demande de communication sous astreinte d’un décompte rectifié des sommes dues par le syndicat des copropriétaires au titre du trop-perçu des charges de copropriété depuis 2010
Les époux [H] sollicitent, à titre subsidiaire, que le syndicat des copropriétaires se voie ordonner de leur communiquer un décompte rectifié des sommes dues par lui au titre du trop-perçu des charges de copropriété depuis l’exercice 2010 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros de retard passé ce délai. Ils ne développent aucun moyen au soutien de leur demande.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, aucune somme n’est due par le syndicat des copropriétaires concernant le compteur numéroté P32930680. Sur le compteur numéroté P32930685, le trop-perçu de charges s’élève à la somme de 82,28 euros, facturée par erreur par la société Sergic pour les années 2010 et 2011. Le syndicat des copropriétaires devra, ainsi qu’il a été jugé, recréditer cette somme sur le compte des époux [H].
La demande de communication d’un décompte est par conséquent sans objet.
Les époux [H] seront en conséquence déboutés de leur demande.
B – Sur les demandes de remboursement des versements effectués au titre des compteurs numérotés P32930680, P32930685 et des trois compteurs d’eau froide numérotés 04PA176441, 04PA197334 et 04PA189761
Les époux [H] sollicitent, à titre subsidiaire, que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur rembourser les versements effectués au titre des compteurs d’eau chaude numérotés P32930680, P32930685 et des trois compteurs d’eau froide numérotés 04PA176441, 04PA197334 et 04PA189761.
S’agissant des compteurs numérotés P32930680 et P32930685 le tribunal peine à comprendre le caractère subsidiaire de la demande qui se confond avec la demande principale des époux [H] sur laquelle il a déjà été statué.
S’agissant des compteurs d’eau froide, les époux [H] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [H] de leur demande.
IV – Sur la demande de condamnation de la société Sergic à verser le montant des sommes régularisées sur le compteur numéroté P32930685
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Sergic à lui verser le montant des sommes régularisées du fait de la facturation d’un compteur inexistant. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qu’en prenant l’initiative de facturer un compteur inexistant par application d’un forfait sans explication, la société Sergic a commis une faute de gestion et que sa responsabilité est engagée. Il ajoute que cette faute lui cause un préjudice direct car elle entraîne un trou dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires.
La société Sergic oppose qu’elle n’a commis aucune faute de gestion en facturant des consommations d’eau sur un compteur dont l’inexistence n’est pas établie. Elle ajoute qu’elle n’avait pas accès aux compteurs qui sont la propriété de la compagnie des eaux et accessibles aux seuls copropriétaires, lesquels n’ont en l’espèce jamais contesté la facturation sur le compteur litigieux. La société Sergic soutient enfin que la régularisation à laquelle a procédé le nouveau syndic n’emporte pas de facto l’engagement de sa responsabilité.
*
Aux termes de l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce il est reproché à la société Sergic d’avoir facturé un forfait sur un compteur inexistant.
Or, l’inexistence de ce compteur n’est pas établie.
Par ailleurs, et par voie de conséquence ainsi qu’il a été indiqué précédemment, s’agissant des forfaits appliqués en 2016 et 2017, seuls objet du moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires à l’appui de sa demande, le tribunal ne peut apprécier l’existence d’une consommation d’eau sur le compteur litigieux.
La faute de gestion de la société Sergic n’est de la sorte pas établie.
En conséquence, outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne chiffre pas sa demande ni ne rapporte la preuve d’un quelconque paiement au titre d’une régularisation qui aurait été effectuée au profit des époux [H], il convient de le débouter de sa demande.
V – Sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Sergic à la garantir de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge. S’agissant des facturations sur le compteur numéroté P32930685, faisant seules l’objet d’une condamnation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 82,28 euros, celui-ci fait valoir que la responsabilité de la société Sergic est engagée du fait de la facturation d’un compteur inexistant. Le syndicat des copropriétaires, ce faisant, ne développe aucun moyen.
La société Sergic ne développe aucun moyen spécifique relativement au compteur numéroté P32930685.
*
Ainsi qu’il a été précédemment développé, les moyens développés par le syndicat des copropriétaires au soutien de la responsabilité de la société Sergic visaient la condamnation de ladite société pour avoir pris l’initiative de « facturer un compteur inexistant en utilisant un forfait sans explication ».
Le forfait en question concerne les années 2016 et 2017 et les facturations afférentes n’ont fait l’objet d’aucune condamnation du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la demande de garantie du syndicat des copropriétaires est sans objet et il sera débouté de sa demande.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Sergic à l’encontre des époux [H]
La société Sergic fait valoir qu’elle a été injustement assignée en intervention forcée, ce qui lui a causé un préjudice certain, d’autant que les époux [H] ont multiplié les critiques à son encontre comme à celle de nombreux collaborateurs. Elle expose être mobilisée sur ce contentieux depuis près de neuf années avec le surplus de travail que cela implique. Elle sollicite en conséquence la condamnation des époux [H] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [H] opposent que la société Sergic ne démontre aucune faute qui leur serait imputable et ne justifie d’aucun préjudice. Ils exposent que la durée de la procédure est notamment due aux demandes de renvoi formulées par les demandeurs. Ils concluent en conséquence au débouté de la demande de dommages et intérêts formulée à leur encontre.
*
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, outre le fait qu’elle n’apporte pas la preuve d’une faute des époux [H] dans l’exercice qu’ils ont pu faire de leur droit d’agir en justice pour la défense de leurs intérêts, ni d’aucun préjudice spécifique, la société Sergic ne formule aucun moyen juridique au soutien de ses prétentions.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
VII – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [H] à l’encontre de la société Sergic
A titre reconventionnel, les époux [H] sollicitent la condamnation de la société Sergic à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, ils exposent que la responsabilité du syndic est susceptible d’être engagée par un copropriétaire lorsqu’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions et que cette faute est génératrice d’un préjudice. Les époux [H] se prévalent d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant retenu que la responsabilité du syndic est engagée lorsqu’il adresse à un copropriétaire un décompte de charges erroné. Ils reprochent à la société Sergic une absence de diligences quant au dysfonctionnement des compteurs ayant conduit à deux importantes erreurs dans le calcul de leurs charges de copropriété, sur les lots n°231 et 232. Ils exposent avoir adressé de nombreux courriers au syndic sans jamais obtenir de réponse satisfaisante, preuve du manquement de ce dernier à son devoir d’information, et ajoutent que leur bonne foi a été remise en cause auprès de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble. Les époux [H] font ainsi valoir que cette carence du syndic leur a causé un préjudice certain. Ils soutiennent que la procédure diligentée à leur encontre par la société Sergic en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires est dilatoire et abusive. Les époux [H] soutiennent enfin que la société Sergic a justifié cette procédure auprès du conseil syndical en raison de problèmes de trésorerie et avait en outre envisagé de soumettre son engagement au vote de l’assemblée générale sans même les en aviser au préalable.
La société Sergic oppose que la mise en œuvre de sa responsabilité exige que soient établis l’existence et la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, non démontrés par les époux [H] en l’espèce. Elle expose qu’elle n’intervient pas sur les compteurs situés à l’intérieur des appartements, sa mission se limitant aux parties communes, et qu’elle a repris les relevés effectués par la société Ista annuellement, précisant n’avoir été syndic qu’à compter de 2009. Elle ajoute ne pas avoir manqué à son obligation d’information auprès des époux [H] mais au contraire avoir été vigilante et compréhensive comme l’attestent les nombreux courriels qu’elle leur a adressés et les démarches effectuées pour s’assurer de la réalité des index relevés. La société Sergic souligne qu’elle a elle-même proposé d’appliquer un forfait provisoire de 50m3 en 2010 pour le lot n°231 en attendant que les vérifications soient faites par la société Ista et qu’en définitive la consommation d’eau chaude facturée correspond à la consommation réelle des époux [H] sur ce compteur, ce qui exclut tout préjudice. Elle fait encore valoir que la preuve de l’inexistence du compteur situé dans le lot n°232 n’est pas rapportée de sorte qu’elle ne peut se voir reprocher d’avoir facturé des charges afférentes à la consommation d’eau de ce compteur, la régularisation qui aurait pu être effectuée par le cabinet GTF étant à cet égard indifférente.
*
Aux termes de l’ancien article 1382 (devenu 1240) du code civil, alors applicable aux faits de l’espèce, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
En l’espèce, il est établi que la consommation d’eau chaude du compteur numéroté P32930680 situé dans le lot n°231 correspond à la consommation réelle des époux [H] et que les charges afférentes sont effectivement dues par ceux-ci.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats, notamment des échanges de mails entre les époux [H] et la société Sergic, que cette dernière a effectué diverses démarches en vue de répondre aux interrogations desdits époux quant à leur consommation d’eau, notamment en faisant vérifier les relevés et le bon fonctionnement des compteurs ainsi qu’en appliquant temporairement un forfait dans l’attente du résultat de ces vérifications, tout en les tenant informés de l’avancement de ces démarches.
L’inexistence du compteur numéroté P32930685 dans le lot n°232 n’est par ailleurs pas établie. Si une erreur de facturation a bien été relevée pour les années 2010 et 2011, la société Sergic n’ayant pas repris les relevés de la société Ista et facturé la somme de 82,28 euros aux époux [H], le syndicat des copropriétaires devra leur rembourser cette somme.
En outre, la société Sergic n’est pas à l’origine de la présente procédure, diligentée par le syndicat des copropriétaires, mais y a été assignée en intervention forcée par les époux [H] eux-mêmes, étant précisé au surplus que les problèmes de trésorerie dus à l’absence de paiement des charges de copropriété justifient que le syndicat des copropriétaires souhaite poursuivre leur recouvrement et qu’il incombe au syndic, dans le cadre de sa mission d’application du règlement de copropriété, de tout mettre en œuvre pour obtenir des copropriétaires le paiement de leurs quotes-parts de charges, au besoin, après mise en demeure, par le biais d’une action en justice.
De ces constatations il s’évince que les époux [H] échouent à rapporter la preuve d’une faute imputable à la société Sergic et que leur préjudice n’est pas davantage établi.
En conséquence, il convient de débouter les époux [H] de leur demande de condamnation de la société Sergic à leur verser des dommages et intérêts.
VIII – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [H], succombant en leurs demandes, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété et de son ancien syndic les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, les époux [H] seront condamnés à payer tant au syndicat des copropriétaires qu’à la société Sergic la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
IX – Sur les demandes de condamnation solidaire
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les époux [H] soient condamnés solidairement au paiement de l’intégralité des sommes mises à leurs charges (charges de copropriété, frais nécessaires au recouvrement, frais irrépétibles et dépens).
La société Sergic sollicite que les succombants soient condamnés solidairement aux dépens.
*
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le syndicat des copropriétaires produit un extrait du règlement de copropriété, dont l’article 126 stipule une solidarité entre les propriétaires d’un même lot concernant le paiement des « charges »:
« Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis ».
La société Sergic ne produit aucun moyen au soutien de sa demande.
Partant, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation solidaire des époux [H] s’agissant des seules charges.
Les époux [H] seront condamnés in solidum, pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [F] [Z] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne (92100), la somme de 8.474,95 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 4ème trimestre 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [F] [Z] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne (92100), les sommes de :
— 330,00 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement desdites charges, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne (92100) devra recréditer les sommes de 82, 28 euros au titre des charges de copropriété et de 381,17 euros au titre des frais sur le compte de copropriété de Monsieur [G] [H] et Madame [F] [Z] épouse [H] , soit la somme globale de 463,45 euros;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [F] [Z] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [F] [Z] épouse [H] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.000,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne (92100),
— la somme de 2.000,00 euros à la société Sergic ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Carole GAYET, Juge par suite d’un empêchement du président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Antenne parabolique ·
- Locataire ·
- Radiodiffusion ·
- Bailleur ·
- Equipements collectifs ·
- Sommation ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Télévision
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Travailleur indépendant ·
- Secrétaire ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Biens
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Montant ·
- Débats ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Principal ·
- Date
- Habitat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carbone ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Soin médical ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Asile ·
- Examen ·
- Handicap
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Dégât des eaux ·
- Non conformité ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat d'abonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Concession ·
- Principal ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice ·
- Audience ·
- Obligation
- Électricité ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Fourniture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.