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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 mars 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 326
Appel des causes le 04 Mars 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00939 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ET3
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [F]
de nationalité Algérienne
né le 17 Décembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le6 février 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifiée le 6 février 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 1er mars 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er mars 2025 à 15h40
Par requête du 03 Mars 2025 reçue au greffe à 16h12, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma femme est enceinte d’une semaine. On a des démarches en cours. Ma femme est malade et elle est toute seule. Je travaille. J’ai mon garage.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; le parquet a donné à 14h00 instruction de notifier une ordonnance pénale. Pour autant, la garde à vue ne sera levé qu’à 15h40 sans justifier de tels délais dans la procédure. La préfecture a indiqué qu’il allait faire l’objet d’un placement au cra à 14h30. Le délai de rétention est abusif. Alors que le placement s’est fait à 15h40, le parquet a été informé à16h06 sans justification. Ces délais sont abusifs et non respectueux de ses droits.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il faut apprécier la levée de la garde à vue à 15h40. Ce délai ne m’apparaît donc pas excessif. Le PV de garde à vue est à prendre en considération. Le délai n’est pas excessif. Il n’y a pas de détention arbitraire. La préfecture a fait toutes les diligences nécessaires.
MOTIFS
En application de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder 24 heures.
Par ailleurs, il est constant que la mesure de garde à vue n’est pas entacher d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 28 février à 15h40. A 14h00, le procureur de la République a enjoint de notifier à Monsieur [F] une convocation pour une ordonnance pénale sans toutefois enjoindre la levée de garde à vue. À 14h30, la préfecture a avisé les enquêteurs que l’intéressé ferait l’objet d’un placement en centre de rétention. A 15h24 les enquêteurs ont pris attache avec l’interprète. La fin de la mesure de garde à vue est intervenue à 15h40, heure à laquelle l’intéressé a été placé en centre de rétention. Le délai écoulé de 01h40 entre la décision du parquet de notifier une ordonnance pénale et la levée de garde à vue s’explique notamment par la nécessité de recourir à un interprète et d’obtenir la décision de la préfecture.
Au regard de ces éléments et du fait que la mesure de garde à vue n’a pas excédé 24 heures, il n’y a pas lieu de la juger irrégulière. Au surplus, l’intéressé ne se prévaut d’aucun grief. Par ailleurs, le procureur de la république a été avisé à 16h06 du placement au centre de rétention de Monsieur [F]. Le délai de 26 minutes écoulé entre le placement de l’intéressé au centre de rétention et l’information au procureur de la République doit être considéré comme raisonnable.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00939 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ET3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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