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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01311 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUGW
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 2 juin 2025, Mme [W] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°2500020089 délivrée le 13 mai 2025 par le Directeur de l’URSSAF de Picardie et signifiée le 20 mai 2025 pour un montant de 1375 euros de cotisations et majorations de retard au titre du mois de février 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[6] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Mme [W] [D] et au fond, l’en débouter
— valider la contrainte n° 2500020089 signifiée le 20 mai 2025 au titre du mois de février 2025 en son montant ramené à la somme de 79 euros dont 14 euros de cotisations et 65 euros de majorations de retard ;
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [W] [D] au paiement des frais de signification.
L’URSSAF expose que Mme [W] [D], affiliée comme infirmière libérale depuis le 20 février 1978, a été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2025 de régler la somme de 1310 euros au titre des cotisations et 65 euros de majorations de retard pour le mois de février 2025, et qu’elle n’a fourni que le 9 mai 2025 une note explicative exposant qu’elle avait cessé son activité et fournissant ses déclarations de chiffres d’affaires pour 2023, 2024 et 2025, avec un chiffre d’affaires de 936 euros pour 2025.
L’URSSAF indique que sur la base de ces explications, elle a pu actualiser la somme réclamée, la ramenant à 14 euros de cotisations et 65 euros de majorations de retard. Elle ajoute que Mme [W] [D] pourra solliciter une demande de remise sur les majorations de retard auprès du directeur de l’URSSAF après s’être acquittée de sa dette.
Comparaissant en personne, Mme [W] [D] demande au tribunal de ne pas être condamnée à payer les majorations de retard et les frais de signification, soulignant que son chiffre d’affaires total pour l’année 2024 était de 2620 euros et qu’elle ne perçoit aucun revenu à l’heure actuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 20 mai 2025 et que Mme [W] [D] a formé une opposition motivée le 2 juin 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
En l’espèce, Mme [W] [D] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées par l’URSSAF pour le mois de février 2025, et l’URSSAF a précisé dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus transmises par Mme [W] [D].
Il s’ensuit que pour le mois de février 2025, les cotisations provisionnelles de 477 euros ont été ramenées à 14 euros.
S’agissant toutefois des majorations de retard prévues par l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, elles représentent 5% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes non versées aux dates limites d’exigibilité.
Or l'[6], qui avait initialement mis en demeure Mme [W] [D] de régler 1310 euros de cotisations et des majorations de 5 % de ce montant, soit 65 euros, n’a pas réactualisé ce montant alors même que les cotisations ont été ramenées à 14 euros.
Le montant des majorations est donc manifestement erroné.
La contrainte, d’un montant erroné, sera ainsi validée pour un montant ramené à 14 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition était en l’occurrence partiellement fondée et il apparaît surtout que Mme [W] [D] avait communiqué l’intégralité des justificatifs permettant de réactualiser sa dette après l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure mais plusieurs jours avant l’émission et la signification de la contrainte.
Dès lors l’URSSAF sera déboutée de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte du 13 mai 2025.
Les dépens seront supportés par Mme [W] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 2500020089 signifiée le 20 mai 2025 par le directeur de l’URSSAF de Picardie pour un montant ramené à 14 euros au titre des cotisations sur la période du mois de février 2025 ;
DEBOUTE l'[6] de sa demande tendant à condamner Mme [W] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 mai 2025 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [W] [D] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE Urssaf
[Adresse 2]
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