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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLXG
du rôle général
,
[T], [J]
c/
S.A.S. COMBRONDE AUTOSERVICEANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Karine LECHELON
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Karine LECHELON
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— CPAM (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur, [T], [J],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. COMBRONDE AUTOSERVICE, prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Caisse NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (courrier du 13/01/2026)
— La S.A. SIACI SAINT, [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 5],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— Monsieur, [W], [U], [S],
[Adresse 6],
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
— La GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
[Adresse 7],
[Localité 9]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2025, M., [T], [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion appartenant à la SASU Combronde Autoservice, assurée auprès de la société Groupama, conduit par M., [W], [U], [S], alors qu’il circulait à moto qu’il avait assurée auprès de AMV.
A l’issue de cet accident, M., [J] présentait notamment une fracture de l’apophyse transverse gauche de L3 et L4 et une infiltration hématique avec un hématome pariétal.
M., [J] a consulté plusieurs praticiens et s’est vue prescrire des arrêts de travail, ainsi que des examens et soins médicaux.
Par actes des 4, 8 et 11 décembre 2025, M., [T], [J] a fait assigner en référé la SAS Combronde Autoservice prise en la personne de son président en exercice, M., [W], [U], [S], la Caisse nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, la SA Siaci Saint Honoré et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et la condamnation in solidum de M., [W], [U], [S], de la SASU Combronde Autoservice SN et de son assureur Groupama à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, les débats se sont tenus.
M., [T], [J] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, intervenante volontaire, ont conclu à la mise hors de cause de la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, Groupama Rhône-Alpes Auvergne a sollicité qu’il soit pris acte de son intervention volontaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité que la somme de 2.000,00 € soit allouée à titre provisionnel à M., [J] à valoir sur la réparation de ses préjudices et a sollicité que la demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite dans de très notables proportions,
— la SAS Combronde Autoservice a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, a conclu au débouté de la demande de provision à titre principal, et, à titre subsidiaire, a conclu à la condamnation de Groupama ès qualités d’assureur du véhicule à supporter l’intégralité de la provision, a conclu au débouté de la demande de M., [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité que les dépens soient réservés.
La SA Siaci Saint Honoré et M., [M], [S] n’ont pas comparu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 13 janvier 2026 qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ès qualités d’assureur de la SAS Combronde Autoservice et de prononcer la mise hors de cause de la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Des ordonnances,
— Un certificat médical du 5 août 2025,
— Des compte-rendu d’examens médicaux,
— Des attestations.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence les blessures et souffrances dont M., [T], [J] a été victime à la suite de l’accident survenu le 5 août 2025.
Ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de M., [T], [J], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
M., [T], [J] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M., [T], [J] sollicite la condamnation in solidum de M., [W], [U], [S], de la SASU Combronde Autoservice SN et de son assureur Groupama à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le véhicule appartenant à la SAS Combronde Autoservice, assuré auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, conduit par M., [W], [U], [S], est impliqué dans l’accident à l’issue duquel M., [J] a subi plusieurs blessures.
Il s’ensuit que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard des séquelles qu’il présente et des frais qu’il a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une indemnité provisionnelle de 3.000,00 euros sera allouée à M., [J].
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Combronde Autoservice prise en la personne de son président en exercice, Groupama Rhône Alpes Auvergne ès qualités d’assureur de la SAS Combronde Autoservice et M., [M], [S] à payer à M., [T], [J], à titre provisionnel, la somme de 3.000,00 €.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués et au juge du fond d’apprécier les responsabilités.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M., [T], [J], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
PRONONCE la mise hors de cause de la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur, [K], [B]
— expert près la cour d’appel de, [Localité 10] -
Demeurant CHU G. Montpied – Médecine Légale
Service de Santé au Travail,
[Adresse 8],
[Localité 11]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur, [Y], [C], [R]
— expert près la cour d’appel de, [Localité 10] -
Demeurant, [Adresse 9],
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer M., [T], [J] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M., [T], [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum la SAS Combronde Autoservice prise en la personne de son président en exercice, Groupama Rhône Alpes Auvergne ès qualités d’assureur de la SAS Combronde Autoservice et M., [M], [S] à payer à M., [T], [J], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €),
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M., [T], [J], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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