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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 févr. 2024, n° 21/38795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/38795
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5Q
AJ du TGI DE [Localité 18] du 16 juin 2021 N° 2021/020704
AJ du TGI DE [Localité 18] du 13 octobre 2021 N° 2021/039926
N° MINUTE 4
[14]
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 02 février 2024
Articles 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] épouse [M] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Lilya BELLADJEL, avocate au barreau de PARIS, #E1772
A.J. Totale numéro 2021/020704 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Claire COYOLA, avocate au barreau de PARIS, #E832
A.J. Totale numéro 2021/039926 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. de COMARMOND
DÉBATS : à l’audience tenue le 01 décembre 2023, sans débats publics
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort, après débats non publics, par décision réputée contradictoire ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [N], [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ETHIOPIE)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [W] [M] [X]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12], RÉGION [Localité 11] (ETHIOPIE)
de nationalité éthiopienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 15] (ETHIOPIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT que Madame [N] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 16 novembre 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de report de la date des effets du divorce ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en parta- -ge ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [N] [H] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par Madame [N] [H] et Monsieur [W] [M] [X] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [N] [H] ;
DIT que Monsieur [W] [M] [X] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant, et à défaut de meilleur accord comme suit :
En dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paire du samedi 19h00 au dimanche 18h00 et les milieux de semaine impaire le mercredi de 17h30 jusqu’à 19h00,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [W] [M] [X] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [N] [H] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédent ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à une somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que Monsieur [W] [M] [X], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (Ethiopie) devra verser à Madame [N] [H], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Ethiopie), et l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution pour l’enfant [Y] [M] [X], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 19] sera versée directement à Madame [N] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [16]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [W] [M] [X] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [N] [H] ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet :
— http://www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- L’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle. ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Signé par A. BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par A. de COMARMOND, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 18] le 02 Février 2024
A. de COMARMOND A. BERHAULT
Greffier Juge
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