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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 sept. 2025, n° 24/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02959 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5152 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [S] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me MIRONNEAU
—
Copie exécutoire à :
— Me MIRONNEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 26 novembre 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [Y] a engagé une action en justice contre Mme [N] [S] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
— CONDAMNER Mme [W] à restituer à Mme [Y] la somme de 10.000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente ;
— CONDAMNER Mme [W] à verser à Mme [Y] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER Mme [W] à verser à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 06 mars 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 1er juillet 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de Mme [C] [Y] contre Mme [N] [S] épouse [W] au titre de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil dispose que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 du code civil dispose que : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, il résulte de l’assignation que Mme [C] [Y] entend voir juger que Mme [N] [S] épouse [W], ainsi que son mari M. [U] [W] décédé depuis lors et ainsi hors de cause, lui ont vendu une maison d’habitation affectée de vices cachés à la garantie desquels ils doivent être tenus en application des textes légaux précités, à savoir les 3 vices suivants :
— le mauvais état général de la toiture ;
— le mauvais état de l’installation électrique, notamment au niveau de la cuisine ;
— le mauvais fonctionnement de l’évacuation des eaux vannes, avec refoulement depuis les WC jusque dans la douche.
Il convient de rappeler que l’acte notarié de vente du 03 juillet 2019 comporte une clause, usuelle en la matière, d’exclusion de garantie des vices cachés au profit des vendeurs, sauf notamment si l’acquéreur prouve que le vendeur avait en réalité connaissance des vices (pièce n°3, page 8).
Or, premièrement, sur le mauvais état général de la toiture, et sans tenir compte des éventuelles explications orales de l’agent immobilier au jour de la visite, il convient de s’attacher à retenir que la mauvais état de la toiture était perceptible depuis l’extérieur ainsi que le relève l’expert, c’est-à-dire sans devoir procéder à des investigations ou des démontages approfondis, de sorte qu’il ne peut être retenu que ce vice avait un caractère caché.
Deuxièmement, sur le mauvais état de l’installation électrique, il est à relever que Mme [C] [Y] renvoie ici essentiellement au constat par l’expert judiciaire de la circonstance que les vendeurs avaient eu connaissance avant la vente d’un rapport de diagnostic dit AGENDA du 05 avril 2019 (pièce n°20, page 23). Or, d’une part, ce rapport n’est pas produit aux débats. D’autre part, Mme [C] [Y] ne s’explique pas l’éventuel diagnostic électricité évoqué dans le tableau en pages 11/12 de l’acte notarié, et sur les conséquences à tirer de la circonstance qu’il soit annexé à l’acte ou bien qu’il soit manquant. Dès lors, les éléments aux débats ne suffisent pas ici à caractériser un vice caché dont la venderesse avait en réalité connaissance.
Troisièmement, sur le mauvais fonctionnement de l’évacuation des eaux et en particulier le refoulement des eaux vannes vers la douche, il est à relever que Mme [C] [Y] convient elle-même dans son assignation qu’elle doute que les vendeurs en auraient eu connaissance. En tout état de cause, au vu du caractère d’évidence de ce vice, il doit être tenu compte de la circonstance que les vendeurs avaient autorisé Mme [C] [Y] à prendre possession de la maison entre la signature du compromis de vente et la réitération de la vente par acte authentique. Dès lors, il ne peut être considéré avec certitude que le vice demeurait caché pour Mme [C] [Y] au jour de la réitération de la vente par acte authentique.
Dès lors, toutes les demandes de Mme [C] [Y] sont rejetées.
Sur les autres demandes et les dépens.
Mme [C] [Y] supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 20/277) y compris les frais d’expertise.
Mme [C] [Y], tenue aux dépens, ne peut obtenir d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Mme [C] [Y] ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens, dont ceux de référé (RG 20/277) y compris les frais d’expertise ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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