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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 18/11392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/11392 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NZED
AFFAIRE : [G] [X] / S.A.R.L. [L] [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par [2]
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvanie DELBOUYS de , avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 3]
représentée par Mme [V] [I] muni d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurances [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 14 novembre 2022 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, dans son dispositif :
— Reconnu que la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2016 par monsieur [G] [X] a été causée par la faute inexcusable de la SARL [5] ;
— Ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de fixer la rente de monsieur [G] [X] à un montant correspondant à 10% de son salaire annuel ;
— Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
— Condamné la CPAM de la Haute-Garonne à payer à titre de provision à monsieur [G] [X] la somme de 2.000,00 euros ;
— Reconnu l’existence d’une action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l’encontre de la SARL [5] concernant la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente limitée à l’application d’un taux de 5%, soit une somme de 1.958,18 euros, la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 2 000 euros ;
— Condamné la SARL [5] à payer à monsieur [G] [X] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise du docteur [S] [Z] a été déposé le 08 avril 2024 et transmis aux parties par le greffe de la juridiction de céans par courrier du 22 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [X], dûment représenté, a demandé au tribunal de céans par conclusions déposées au greffe de :
— Condamner la SARL [6] à indemniser ses préjudices de la manière suivante :
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 177,00 euros ;
o Assistance tierce personne : 660,00 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 euros ;
o Souffrances endurées : 8.000,00 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 12.480,00 euros.
— A titre subsidiaire, si votre Tribunal s’estimait insuffisamment informé sur le plan médical, Ordonner un complément d’expertise avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
— En tout état de cause,
o Déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de la Haute Garonne qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée ;
o Condamner la société [6] au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les préjudices prévus par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, monsieur [G] [X] se prévaut essentiellement de l’intervention chirurgicale réalisée le 31 mai 2017 au titre des souffrances endurées, de l’altération de son apparence physique pendant l’hospitalisation et des cicatrices persistantes des chefs respectifs des préjudices esthétiques temporaires comme permanents.
Concernant les préjudices non-inscrits dans le livre IV du Code de la sécurité sociale selon la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2010, monsieur [G] [X] reprend le découpage des différentes périodes réalisé par l’expert dans son estimation du déficit fonctionnel temporaire en y appliquant un montant quotidien de 28,00 euros qu’il prétend correspondre à la jurisprudence pratiquée et il en fait de même au titre de l’assistance tierce personne avec un tarif horaire de 20,00 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent dont monsieur [G] [X] sollicite la réparation en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 à partir d’une estimation établie en référence au taux d’incapacité partielle permanente de 10% qui lui a été alloué tout en sollicitant un complément d’information si la juridiction de céans s’avérait insuffisamment informée par ses éléments.
En défense, la SARL [5], dûment représentée demande au tribunal de céans de :
— Fixer les indemnisations de monsieur [G] [X] aux sommes suivantes :
o 1.943,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 594,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
o 5.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
o 300,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Juger que la provision de 2.000,00 euros déjà versée viendra en déduction de ces sommes ;
— Débouter monsieur [G] [X] de ses autres demandes ;
— Débouter monsieur [G] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à [7] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL [5] conteste, d’une part, les tarifs journalier et quotidien sollicités par le requérant pour fixer le déficit fonctionnel temporaire et le poste d’assistance tierce personne et préconise respectivement 25,00 et 18,00 euros.
Il souligne, d’autre part, la faiblesse de l’évaluation des préjudices esthétiques temporaires et permanents qu’il considère devoir être ramenés à de plus justes proportions.
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles, il rappelle que monsieur [G] [X] a déjà obtenu un remboursement de ceux-ci lors de la précédente instance.
La société [7], dûment représentée demande au tribunal de céans de :
— Rappeler que le jugement du 14 novembre 2022 a reconnu l’action récursoire de la CPAM contre la SARL [5] sur la seule récupération du capital représentatif de la majoration de la rente limitée à l’application d’un taux de 7 %, soit un capital de 2.925,33 euros et sur les préjudices qui seront fixés par la présente juridiction ;
— Limiter le montant des indemnités pour les préjudices indemnisables comme suit :
o 1.788,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 528,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
o 5.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
o 300,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit une indemnisation totale à hauteur de 8.116,25 €, dont il conviendra de déduire la provision déjà allouée d’un montant de 2.000,00 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de monsieur [G] [X] présentée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Subsidiairement, avant-dire droit,
o Désigner en qualité d’expert judiciaire, le docteur [S] [Z], pour un complément d’expertise pour l’évaluation spécifique du déficit fonctionnel permanent (DFP), selon la mission suivante :
Décrire l’état antérieur de la victime, les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) ; Rejeter les demandes plus amples ou contraires de monsieur [G] [X] ; Rejeter les condamnations présentées directement contre l’employeur, la SARL [5], et Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à faire l’avance des sommes allouées à monsieur [G] [X] ; Réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun au [7].
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir des tarifs journalier et horaire pour l’évaluation respective du déficit fonctionnel temporaire et du poste d’assistance tierce personne réduits à 23,00 et 20,00 euros.
Par ailleurs, à l’instar de la SARL [5], l’assureur prétend que les montants des réparations sollicités au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent sont surestimés au regard de l’évaluation expertale et de la jurisprudence en la matière.
Enfin, la société [7] s’oppose à l’estimation du déficit fonctionnel permanent qu’elle considère injustifiée.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [V] [I] selon un mandat du 28 janvier 2025, demande à la juridiction de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de monsieur [G] [X] ;
— Donner acte à la Caisse Primaire qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne la de mande de complkément d’epertisse relatif au Déficit Fonctionnel Permanent ;
— Déduire de l’indemnisation définitive de la victime, la provision de 2.000,00 euros déjà perçue ;
— Accueillir l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur ;
— Dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices subis par monsieur [G] [X] ainsi que des frais d’expertise ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [7] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [G] [X] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,De ses préjudices esthétiques et d’agrément,Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
L’article 246 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
1-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
1-1-1. Sur les souffrances endurées
Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 3/7 « en raison de la prise en charge chirurgicale réalisée le 31 mai 2017, de la nature des soins subis avec séances de kinésithérapie ».
L’indemnisation d’une telle estimation oscille entre 4.000,00 et 8.000,00 euros
Par conséquent, en l’absence de précision complémentaire, il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à 5.000,00 euros.
1-1-2. Sur esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1/7 en raison de l’immobilisation induite par la poste de l’attelle et 0,5/7 au titre du préjudice esthétique permanent au regard d’une cicatrice résiduelle sur l’épaule gauche.
Il s’agit de préjudices esthétiques très légers indemnisés à moins de 2.000,00 euros.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de gravité des préjudices esthétiques relevés par l’expert, il convient de fixer la réparation au titre du préjudice esthétique temporaire à 1.000,00 euros et à 500,00 euros à celui du préjudice esthétique permanent.
1-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale
1-2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, en se fondant sur le rapport du docteur [S] [Z], et avec un tarif journalier fixé à 25,00 euros, le déficit fonctionnel se décompose de la façon suivante :
— DFT 10 % du 25 novembre 2016 au 30 mai 2017 (187 j. x 2,5) = 467,50 euros
— DFT total 31 mai 2017 (1 j. x 25) = 25,00 euros ;
— DFT 50 % du 01 juin 2017 au 03 juillet 2017 (33 j. x 12,5) = 412,50 euros ;
— DFT 25 % du 04 juillet 2017 au 27 novembre 2017 (147 j. x 6,25) = 918,75 euros ;
— DFT 10 % du 28 novembre 2017 au 14 janvier 2018 (48 j. x 2.5) = 120,00 euros.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [G] [X] à hauteur de 1.943,75 euros.
1-2-2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Enfin, si l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par l’organisme social permet de déterminer le montant de la majoration de la rente, le taux d’incapacité à partir duquel est estimé le déficit fonctionnel permanent, préjudice non pris en charge par la rente et non couvert par le livre IV, impose que celui-ci soit déterminé par application du droit commun conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
En l’espèce, au vu des éléments susmentionnés en tant que victime d’une faute inexcusable, monsieur [G] [X] n’est pas indemnisé du préjudice de déficit fonctionnel permanent par la rente majorée qu’il perçoit.
Par ailleurs, le taux d’incapacité partielle permanente retenu par le requérant utilisé pour le calcul de la rente se trouve inadapté pour déterminer le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il est nécessaire de solliciter un complément d’expertise.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et le complément d’expertise sera confié au docteur [S] [Z], pour une bonne administration de la justice, ce technicien connaissant déjà ce dossier. Pour l’évaluation de ce préjudice, ce dernier utilisera la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical.
1-2-3. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité de l’assistance de monsieur [G] [X] par une tierce personne sur une période 33 jours du 01 juin 2017 au 03 juillet 2017 à hauteur d’une heure par jour.
Vu l’absence de technicité de l’assistance en question, il convient de limiter le tarif horaire à 20,00 euros, montant sur lequel s’accorde l’employeur.
Par conséquent, il convient de fixer une indemnisation au titre de l’assistance à tierce assistance à hauteur de 660,00 euros (33 x 20).
3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement du 14 novembre 2022 a reconnu l’existence d’une action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l’encontre de la SARL [5].
4. Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, vu qu’une expertise complémentaire est ordonnée, les dépens seront réservés.
4-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, vu qu’une expertise complémentaire est ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette prétention jusqu’à la prochaine décision à intervenir relative à ce litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE la réparation complémentaire due à monsieur [G] [X] à la somme totale de 9.103,75 euros (Neuf mille cent trois euros et soixante-quinze centimes) se décomposant comme suit :
o 5.000,00 euros (Cinq mille euros) au titre de souffrances endurées ;
o 1.000,00 euros (Mille euros) au titre de préjudice esthétique temporaire ;
o 500,00 euros (Cinq cents euros) au titre de préjudice esthétique permanent ;
o 1.943,75 euros (Mille neuf cent quarante-trois euros et soixante-quinze centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 660,00 euros (Six cent soixante euros) au titre de besoins en assistance tierce personne ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne versera directement à monsieur [G] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2.000,00 (Deux mille euros) allouée par jugement du 14 novembre 2022 ;
RAPPELLE que, par jugement du 14 novembre 2022, la SARL [5] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne le montant de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de rente ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Avant-dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent subi par monsieur [G] [X], ORDONNE une expertise judiciaire complémentaire et désigne pour y procéder le docteur [S] [Z], [Adresse 5], celui-ci devra :
l) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [G] [X] ;
2) Prendre connaissance du rapport d’incapacité du médecin-conseil de la caisse, de la décision initiale de la Caisse, de la décision de la Commission médicale de recours amiable, du jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2022 ;
3) Convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix et procéder à l’examen clinique détaillée de la victime ;
4) Indiquer si, après la date de consolidation fixée par la caisse, monsieur [G] [X] subit un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte l’ensemble des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et jusqu’à la date de consolidation, sauf si la preuve est rapportée qu’el1es ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail et étant rappelé que les décisions de la caisse s’imposent ;
5) Evaluer, la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes :
o L’incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun ;
o Les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; indiquer la majoration retenue ;
o La perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime ;
6) Rédiger, au terme de ces opérations, un pré-rapport que l’expert judiciaire communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
7) Répondre aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus ;
8) Déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport dé?nitif en double exemplaire dans un délai de six mois à compter de sa saisine, et en adresser directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé le 03 avril 2025 par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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