Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNAQ
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 28 Mars 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [A] [M] entrepreneur individuel, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 489 300 731, exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM., demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [M] est un entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Energieclim.
Selon une facture n°FAC-17005 émise le 23 juin 2024, M. [E] [D] a commandé à M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, un système de climatisation réversible de type gainable ainsi que tous les accessoires nécessaires pour un montant total de 12 813,29 euros.
M. [E] [D] a effectué une demande aux fins de déblocage de fonds pour travaux auprès de sa banque, le Crédit Lyonnais ci-après LCL, le 24 juin 2024. Le 25 juin 2024, la banque a indiqué au demandeur avoir procédé au virement.
Selon bons de livraison en date du 05 et du 10 juillet 2024, la société Energieclim a procédé à une livraison partielle de la commande, en livrant une partie des accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 novembre 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, M. [E] [D] a mis en demeure la société Energieclim d’avoir à livrer le reste de la commande sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 décembre 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, M. [E] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, la résolution du contrat de vente et a demandé le remboursement de la somme de 9 794,14 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 24 janvier 2025, M. [E] [D] a assigné M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
CONSTATER le défaut de livraison dans les délais impartis du système de climatisation commandé par M. [E] [D] le 25 juin 2024, et ce malgré la mise en demeure du 09 novembre 2024,CONDAMNER M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, au paiement de la somme de 9 794,14 euros en remboursement de la facture FAC-17005 (déduction faite des accessoires livrés),CONDAMNER M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,ORDONNER que ces sommes soient productives d’intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [A] [M] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du requérant à son assignation valant dernières conclusions.
Le 16 juin 2025, M. [E] [D] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance du professionnel
Sur le manquement du professionnel
L’article L.216-1 du code de la consommation dispose que « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L.224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ».
En l’espèce, le contrat a été conclu entre M. [E] [D], consommateur et M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, professionnel. Ainsi, le code de la consommation a vocation à s’appliquer.
Ledit contrat a été conclu le 25 juin 2024, date du paiement effectué par M. [E] [D]. À ce titre, le demandeur verse aux débats la facture n°FAC-17005, ainsi que la confirmation du paiement émis par la banque de M. [D], le Crédit Lyonnais.
Le demandeur indique dans ses écritures que la livraison était prévue sous huit semaines. Or, aucune mention du délai de livraison ne figure parmi les pièces produites par ce dernier. Ainsi, à défaut d’indication quant à la date de délivrance et de fourniture, M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, devait délivrer le bien et fournir le service au plus tard le 25 juillet 2024.
Il résulte des bons de livraison que si certains équipements – majoritairement des accessoires – ont été livrés le 05 et le 10 juillet 2024, les pièces principales commandées n’ont jamais été livrées, malgré une mise en demeure en date du 09 novembre 2024.
Par conséquent, en ne livrant pas l’intégralité de la commande passée par M. [E] [D] dans un délai raisonnable, M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, a manqué à son obligation de délivrance des biens et de fourniture du service convenu avec le demandeur.
Sur les conséquences de ce manquement
Aux termes de l’article L.216-6 du code de la consommation, « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Conformément à l’article L.216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Enfin, l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, M. [E] [D] a mis en demeure le défendeur d’effectuer la délivrance du matériel et la fourniture du service dans un délai supplémentaire de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 novembre 2024. Toutefois, ce dernier ne s’est pas exécuté.
M. [E] [D] pouvait donc valablement prononcer la résolution du contrat, celle-ci prenant effet à la réception du courrier recommandé avec accusé de réception du 09 décembre 2024 par le défendeur.
S’agissant du montant, le demandeur sollicite le remboursement de la somme de 9 794,14 euros au titre du matériel non livré et du service non exécuté. Toutefois, il ressort de la facture n°FAC-17005 du 23 juin 2024 et des bons de livraison datés du 05 et du 10 juillet 2024 que M. [D] a versé la somme totale de 12 813,29 euros TTC après déduction de la somme de 773.28 euros TTC au titre des soldes. Sur la base de la facture, le matériel livré par le défendeur représente la somme de 3 792,42 euros TTC, et non 3 726,49 euros TTC. Ainsi, M. [E] [D] peut légitimement demander la restitution de la somme correspondant au matériel principal commandé non livré ainsi qu’au service non fourni, à savoir la somme de 9 020,87 euros TTC, après déduction des soldes.
Par conséquent, M. [E] [D] est parfaitement fondé à obtenir la condamnation de M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim à lui restituer la somme de 9 020,87 euros TTC au titre du matériel non livré et du service non exécuté, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2024, date de la mise en demeure.
2. Sur la demande indemnitaire
En application du dernier alinéa de l’article L.216-6 du code de la consommation, le consommateur peut, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service, demander le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, M. [D] a commandé un ensemble de climatisations réversibles afin d’équiper son logement en cours de rénovation. Il indique qu’à défaut de système de chauffage, il a dû acquérir des appareils électroniques d’appoint afin de chauffer son logement durant la saison hivernale. À ce titre, il produit divers justificatifs d’achat, datant des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2024. Il résulte de ces factures que le demandeur a versé la somme de 1 157,89 euros au titre du matériel acquis pour pallier le défaut de délivrance du défendeur.
De plus, il ajoute que les travaux prévus au sein de son logement n’ont pas pu se terminer dès lors que la réalisation des coffrages dépendait de la pose des climatisations réversibles. Il indique donc que le retard de livraison et le manquement contractuel de M. [A] [M] a totalement désorganisé le chantier.
Ainsi, le silence du défendeur quant à la demande de restitution de la somme de 9 794,14 euros a nécessairement causé un préjudice à M. [E] [D] qui s’est vu privé de cette somme pour engager de nouveaux travaux avec un autre professionnel depuis plus d’un an et a vu le projet de rénovation de son bien retardé de manière considérable.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, à payer à M. [E] [D] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2024, date de la mise en demeure.
3. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, sera condamné à payer la somme de 3 500 euros à M. [E] [D].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE la résolution du contrat intervenu le 25 juin 2024 entre M. [E] [D], consommateur, et M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, professionnel,
CONDAMNE M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, à payer à M. [E] [D] la somme de 9 020,87 euros TTC en remboursement de la facture FAC-17005 au titre du matériel non livré et du service non exécuté, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, à payer à M. [E] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2024, date de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [A] [M], exerçant sous l’enseigne Energieclim, à payer à M. [E] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Financement ·
- Soulever ·
- Terme ·
- Prêt
- Hospitalisation ·
- Guinée ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Commune
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Instance ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Demande d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Associations ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Observation ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Altération
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Vanne ·
- Eaux ·
- Connaissance
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Erreur
- Enfant ·
- Éthiopie ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.