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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 11 sept. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00444 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKTK
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [J] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 487 779 035 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]- dernière adresse connue : [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 février 2023, la SA La Banque Postale Financement a consenti à monsieur [J] [L] un crédit personnel de 28.000 € au TAEG de 3,48% remboursable en 60 mensualités de 508,49 €, hors assurance.
La SA La Banque Postale Consumer Finance est venue aux droits de la SA La Banque Postale Financement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2024, la SA La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner monsieur [J] [L], domicilié à [Localité 5], devant ce tribunal aux fins déclarer acquise la déchéance du terme et, par voie de conséquence, de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer:
1° une somme totale de 31.149,29 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,43 % à valoir sur la somme de 28.909,29 € et avec intérêt au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure (27 décembre 2023) et ce jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation,
2° une somme de 600 €au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
À l’audience du 1er juillet 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant qu’elle sollicitait, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [J] [L], assigné dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [J] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R 312.35 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R.632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA La Banque Postale Consumer Finance fournit au soutien de ses prétentions :
— l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
— un historique des mouvements depuis l’origine,
— un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 avril 2024, le débiteur n’ayant jamais honoré aucune mensualité. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée dans le délai de 2 ans, soit le 24 août 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable
— Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort du dossier que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 novembre 2023, revenue avec la mention que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée. Dans cette lettre, il est fait mention expressément et sans équivoque au montant des échéances non honorées et à la déchéance du terme. Par la suite, la SA La Banque Postale Consumer Finance a fait adresser un autre courrier dans lequel elle se prévaut sans ambiguïté de la déchéance du terme, celui-ci lui a été retourné avec cette même mention.
Dans la mesure où le débiteur n’a pas signifié sa nouvelle adresse au créancier, qu’il a disparu fort opportunément sans jamais avoir honoré aucune mensualité, il ne peut être reproché à l’organisme de crédit de ne pas avoir touché personnellement le défendeur.
En conséquence la demande en paiement est recevable.
— Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la réponse non équivoque du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par ailleurs, le contrat est rédigé en caractères inférieurs à la taille 8 (notamment mentions du contrat p4/17 et FIPEN)
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
28.000 €
Sous déduction des versements depuis l’origine
00 €
TOTAL
28.000 €
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
— S’agissant des demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [J] [L] supportera la charges des dépens.
Compte tenu des démarches et diligences que la S.A. La Banque Postale Consumer Finance a été tenue d’accomplir, monsieur [J] [L] sera condamné à verser à cette dernière la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A La Banque Postale Consumer Finance;
PRONONCE la déchéance pour la SA La Banque Postale Consumer Finance de son entier droit aux intérêts concernant le prêt personnel accepté le 22 février 2023 entre monsieur [J] [L] et la SA La Banque Postale Financement devenue La Banque Postale Consumer Finance ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [J] [L] verser à la S.A.La Banque Postale Consumer Finance la somme de 28.000 € ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [J] [L] à verser à la SA La Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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