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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, URSSAF AUVERGNE, S.A.S. |
Texte intégral
Jugement du : 26/03/2026
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7CP
CPS
MINUTE N° : 26/178
S.A.S., [1]
CONTRE
URSSAF AUVERGNE
Copies :
Dossier
S.A.S., [1]
URSSAF AUVERGNE
la SCP BERNARD HUGUET – CLAIRE BARGE – MANON CHAUMEIL – FRANCOIS FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Monsieur, [J], [W], muni d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
URSSAF AUVERGNE
TSA 10134,
[Localité 2]
représentée par Maître Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET – CLAIRE BARGE – MANON CHAUMEIL – FRANCOIS FU ZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 29 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S., [1] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après URSSAF) Auvergne concernant les années 2016, 2017 et 2018.
A l’issue du contrôle, un redressement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 182 189 euros a été notifié à la S.A.S., [1] par mise en demeure datée du 15 juillet 2019.
Par décision du 13 mars 2020, la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF a annulé un débit de cotisations pour 42 763 euros.
La S.A.S., [1] ayant procédé au règlement des cotisations salariales, un échéancier pour le surplus a été accordé au cotisant.
Le 7 juin 2024, la S.A.S., [1] a formulé une demande de remise des majorations de retard, laquelle a été rejetée par décision notifiée le 23 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mars 2025, la S.A.S., [1] a saisi le présent Tribunal en contestation du bien-fondé des sommes réclamées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
La S.A.S., [1], représentée par Monsieur, [J], [W], maintient sa demande de remise des majorations de retard.
L’URSSAF d’Auvergne demande au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes,
— déclarer irrecevable le recours formé par la S.A.S., [1],
Si par impossible la présente juridiction déclarait le recours recevable:
— débouter la S.A.S., [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’infondées,
— condamner la S.A.S., [1] à lui payer et porter la somme de 9 375 euros au titre des majorations de retard restant dues,
En tout état de cause:
— condamner la S.A.S., [1] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.S., [1] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La S.A.S., [1] ne conteste pas l’irrecevabilité de son recours, soulevée par l’URSSAF Auvergne. Elle explique que sa demande n’est pas juridique et qu’elle est justifiée par le délai pris par l’organisme pour lui fournir des explications quant au calcul du montant des sommes réclamées.
Au visa de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF Auvergne soutient que le recours de la S.A.S., [1] est irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler, sous certaines conditions, une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
L’article R. 142-1-A III du même code précise que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Toutefois, ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la décision de la Commission de Recours Amiable refusant la remise des majorations et pénalités de retard a été notifiée à la S.A.S., [1] le 23 octobre 2024 et réceptionnée au plus tard le 28 octobre 2024. Ce courrier de notification indique: “Si vous contestez cette décision, vous pouvez saisir le Tribunal judiciaire compétent (pôle social), dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification, par lettre recommandée ou par lettre déposée au greffe du Tribunal judiciaire dont l’adresse est indiquée ci-dessous: Tribunal judiciaire – Pôle social,, [Adresse 2]”.
Ainsi, à la réception de cette notification, la S.A.S., [1] ne pouvait ignorer qu’elle avait un délai de deux mois, soit jusqu’au 30 décembre 2024 (le 28 décembre 2024 étant un samedi), pour saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester le rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Auvergne.
La S.A.S., [1] a introduit son recours le 4 mars 2025, soit au-delà du délai de deux mois qui s’achevait le 30 décembre 2024.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours introduit par la S.A.S., [1] irrecevable car forclos.
Le recours de la S.A.S., [1] étant forclos, il serait inéquitable de laisser l’URSSAF Auvergne supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il conviendra, par conséquent, de condamner la S.A.S., [1] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S., [1] succombant, il conviendra également de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE car forclos le recours introduit par la S.A.S., [1] devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 4 mars 2025,
CONDAMNE la S.A.S., [1] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S., [1] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties intéressées peut se pouvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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