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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2025, n° 25/50013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50013 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QFF
N° : 4
Assignation du :
13 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. LAALOTT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jennifer BARANES, avocat au barreau de PARIS – #P0422
DEFENDERESSE
S.A.S. LNL GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SIMONET, avocat au barreau de PARIS – #B0293
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016, la société Laalott a donné à bail commercial à la société Sixtine des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de trois, six, neuf années, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28 000 euros la première année, 48 000 euros la deuxième année, et de 54 000 euros à compter de la troisième année, payable mensuellement et d’avance, pour exercer une activité de « tous commerces, y compris la restauration, à l’exception des commerces de taxiphone, bar à chicha, négoce informatique, kebab, sex shop, traiteur chinois, bar de nuit et tous commerces induisant des nuisances sonores ».
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2019, la société Sixtine a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société Fair le off.
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2023, la société Fair le off a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société LNL groupe.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Laalott a fait délivrer à la société LNL groupe, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 9 300, 23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Laalott a, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, fait assigner la société LNL groupe devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil.
La procédure a été dénoncée à la société Crédit industriel et commercial CIC, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la société Laalott a fait délivrer à la société LNL groupe un commandement pour inexécution des obligations locatives et mise en demeure visant la clause résolutoire
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Lors de cette audience, dans ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Laalott a demandé au juge des référés de :
« – SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ;
— JUGER la société LAALOTT recevable en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions formulées par la société LNL GROUPE ;
En conséquence :
— CONSTATER que, par l’effet du commandement de payer du 7 novembre 2024 resté infructueux dans le délai d’un mois, la clause résolutoire insérée au bail commercial est définitivement et irrévocablement acquise à l’égard de la société LNL GROUPE, cette dernière étant aujourd’hui dépourvue de tout droit ou titre d’occupation du local sis [Adresse 3] ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la société LNL GROUPE ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 3], et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— ENJOINDRE à la société LNL GROUPE de cesser sans délai toute activité de karaoké, toute autre activité non autorisée dans les locaux et/ou entrainant des nuisances ;
— CONDAMNER la société LNL GROUPE au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux loués et d’en avoir rendu les clés à la société LAALOTT ;
— DIRE que le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée ;
— AUTORISER la société LAALOTT à faire entreposer les meubles et effets personnels qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, et ce aux frais, risques et périls de la société LNL GROUPE ;
— Passé le délai d’un mois,
AUTORISER la société LAALOTT à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de la société LNL GROUPE faute par elle d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles ;
— CONDAMNER par provision la société LNL GROUPE à payer sans délai à la société LAALOTT la somme de 40.765,70 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés depuis le mois d’octobre 2024 jusqu’au mois d’avril inclus, et ce sans délai, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER par provision la société LNL GROUPE à payer à la société LAALOTT à compter de l’expiration du commandement de payer du 7 novembre 2024 jusqu’à la restitution des lieux une indemnité mensuelle d’occupation de 6.102,54 euros, correspondant au montant du loyer et des charges ;
— CONDAMNER par provision la société LNL GROUPE à payer à la société LAALOTT la somme de 2.038,28 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ;
— CONDAMNER par provision la société LNL GROUPE à payer à la société LAALOTT la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices causés ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER la société LNL GROUPE à payer à la société LAALOTT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société LNL GROUPE en tous les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer les loyers et pour inexécution des obligations locatives, de l’assignation et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société LNL group a demandé au juge des référés de :
A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé et rejeter toutes les demandes de la société Laalott,A titre reconventionnel, condamner par provision la société Laalott à payer la somme de 34 663, 17 euros au titre de son préjudice de jouissance, en opérant une compensation entre l’arriéré de loyers et le préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois, lui accorder un sursis de paiement pour les loyers courants, jusqu’à ce que les réparations soient faites pour enrayer les problèmes d’infiltration, suspendre les effets de la clause résolutoire et fixer la date de l’application des délais, à compter de la remise par le bailleur des éléments sus-mentionnés,En tout état de cause, condamner le bailleur à lui verser la somme de 3 000 euros et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées par les parties et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.923, publié).
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 7 novembre 2024 par la société Laalott à la société LNL groupe pour avoir paiement de la somme au principal de 3 296 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024.
Il ressort des décomptes détaillés versés aux débats que la société LNL groupe n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, ce que cette dernière ne conteste pas au demeurant.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société LNL groupe fait valoir que la société Laalott a manqué à son obligation de délivrance, dès lors que le local commercial subit depuis plusieurs mois des infiltrations et des dégâts des eaux en provenance de deux velux qui doivent être changés.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 29 mai 2024 à la demande de la société LNL groupe que, dans le fond de la salle de restaurant, le sol est inondé, les murs autour des trois gros tuyaux sont mouillés, des gouttes continuant à tomber sur le sol et à l’inonder, que, dans la cuisine située au sous-sol, un bac a été installé afin de récupérer les eaux qui s’infiltrent, que le plan de travail est mouillé, le sol est inondé et des gouttes tombent du plafond sur le four.
Pour autant ce procès-verbal est insuffisant à établir une impossibilité pour la société LNL groupe d’exploitation des locaux autorisant celle-ci à se dispenser de tout paiement des loyers et charges.
Au contraire, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 20 janvier 2025 à la demande de la société Laalott et de la main courante déposée par M. [N] que les locaux étaient exploités en décembre 2024 et janvier 2025, des commentaires ayant été laissés sur le site du restaurant par des clients et un incident étant survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 en lien avec les nuisances sonores causées par l’exploitation des locaux.
En outre, l’architecte de la copropriété a constaté dans sa note du 4 avril 2025 à la suite de sa visite du 16 octobre 2024 que l’état du mur n’impactait pas l’exploitation du commerce.
Il convient, enfin, de constater que la société LNL groupe ne justifie pas avoir adressé de réclamation à sa bailleresse, ni sollicité de travaux ou une réduction de loyers avant l’introduction de la présente procédure.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société LNL groupe invoque également un défaut d’insonorisation des locaux.
Toutefois, une telle preuve ne saurait résulter du seul rapport établi par la société Slam acoustique à la demande de la société Fair le off le 5 septembre 2023, dès lors que celui-ci n’a pas été établi au contradictoire de la société Laalott et n’est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats.
En outre, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que des travaux d’insonorisation devraient être à la charge du bailleur alors que le contrat de bail interdit toute activité de nature à créer des nuisances sonores et met à la charge du locataire les travaux nécessaires à l’exploitation de son activité et/ou pour se conformer aux réglementations en vigueur.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les contestations invoquées par la société LNL groupe pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire n’apparaissent pas sérieuses.
Dans ces conditions, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 décembre 2024.
Sur les demandes de provisions au titre de l’arriéré locatif, de la clause pénale et des dommages et intérêts
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Laalott sollicite la condamnation de la société LNL groupe au paiement d’une provision de 40 767,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025.
Il ressort du décompte actualisé versé en pièce 2 que cette somme est due par la société LNL groupe.
La société LNL group conteste devoir cette somme, invoquant des manquements du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien des lieux loués, compte tenu des dégâts des eaux dont elle est victime et du défaut d’isolation acoustique des locaux.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que la société LNL groupe échoue à rapporter la preuve avec l’évidence requise en référé que les dégâts des eaux ayant affecté le local commercial ont empêché toute exploitation de ce local, que le local souffre d’un défaut de sonorisation empêchant toute exploitation des locaux et que le bailleur est tenu de réaliser des travaux d’insonorisation.
Par conséquent, la société LNL groupe sera condamnée, par provision, au paiement de la somme, non sérieusement contestable, de 40 767,70 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande relative à la clause pénale
La société Laalott sollicite la condamnation de la société LNL groupe à lui payer une provision d’un montant de 2 038,28 euros au titre de la clause pénale.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Laalott soutient subir un préjudice important en raison du non-paiement des loyers, de l’activité illicite dans les lieux causant des nuisances et du refus obstiné de la locataire de trouver un accord.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce qui permettrait d’évaluer et d’étayer de manière certaine le préjudice qu’elle aurait subi et ne justifie pas en conséquence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des loyers et charges dus, qui sera réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société LNL groupe ne justifie pas être en capacité de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée à titre provisionnel en sus des loyers et charges courants et ce d’autant qu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de janvier 2025.
Sa demande tendant à la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif. En revanche, il n’est pas justifié en l’espèce de la nécessité de prononcer une astreinte. Cette demande de ce chef sera donc rejetée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision relative aux indemnités d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est rappelé qu’à compter de la fin du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société LNL groupe jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société Laalott.
Sur la demande de cessation de toute activité de karaoké
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Dès lors que l’expulsion de la société LNL groupe est ordonnée par la présente décision, la demande de la société Laalott tendant à ce qu’il lui soit enjoint de cesser toute activité de karaoké est devenue sans objet.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
Vu l’article 835, aliéna 2, du code de procédure civile précité,
En l’espèce, la société LNL groupe demande une provision de 34 663, 17 euros à titre de préjudice de jouissance représentant six mois de loyers.
S’il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 29 mai 2024 à la demande de la société LNL groupe que les locaux ont subi un dégât des eaux, elle échoue à établir qu’elle n’a pu exploiter les locaux pendant six mois du fait de ce dégât des eaux, ne versant aucune pièce en ce sens.
En outre, il s’évince de la note de l’architecte du 17 octobre 2024 que les infiltrations proviendraient non pas des vélux comme le soutient la société LNL groupe mais des parties communes.
Dès lors, elle échoue à rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour la société Laalott de l’indemniser du préjudice de jouissance d’exploitation en lien avec le dégât des eaux que les locaux qu’elle loue ont subi en mai 2024.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de faire, de l’assignation et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date 7 décembre 2024 ;
Rejetons les demandes de la société LNL groupe de délais de paiement et de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LNL groupe et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LNL groupe à la société Laalott, à compter de la résiliation du bail, soit du 8 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons, par provision, la société LNL groupe à payer à la société Laalott la somme de 40 767, 70 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Laalott au titre de la clause pénale, des dommages et intérêts et de l’injonction de cesser toute activité de karaoké ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société LNL groupe de provision ;
Condamnons la société LNL groupe aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût des commandements de payer et de faire, de l’assignation et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
Condamnons la société LNL groupe à payer à la société Laalott la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 20 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Sophie COUVEZ
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