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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 mars 2026, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 1 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00024
JUGEMENT
DU 27 Mars 2026
N° RC 25/01912
DÉCISION
par défaut et en
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT
ET :
[T] [M]
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026
le
copie et grosse :
à TMH
copie :
à M. Le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 27 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] muni d’un pouvoir en date du
D’une Part ;
ET :
Madame [T] [M]
née le 01 Octobre 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 6 mars 2023, l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT a donné à bail à Mme [T] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 176,37 euros, payable à terme échu. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 9 mars 2023.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 9 mars 2023.
En raison de l’existence d’une situation d’impayés, le 30 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l’étude à la requête de l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT à Mme [T] [M]. Il portait sur la somme en principal de 1 350,16 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 29 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 16 avril 2025, l’OPH TOURS MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner Mme [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
— Constater acquise la clause résolutoire du bail ;
— Subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [T] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués ;
— Dire qu’à défaut par Mme [T] [M] d’avoir immédiatement et amiablement libéré les lieux, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par commissaire de justice dûment habilité à cet effet, à se faire assister par la force publique si besoin est ;
— Condamner Mme [T] [M] au paiement d’une somme de 2 511,34 euros au titre des loyers impayés ;
— Condamner Mme [T] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
— Condamner Mme [T] [M] à la somme de 500,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] [M] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de l’assignation ainsi que la dénonciation de la CCAPEX.
Mme [T] [M] a libéré le logement le 17 juillet 2025, date de l’état des lieux de sortie, contradictoirement établi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
L’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT, comparant, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 5 047,54 euros. Il ajoute que la débitrice vit désormais à [Localité 5] mais qu’elle l’a contacté par courriel afin de proposer un échelonnement à raison de 90,00 euros par mois. Le bailleur demande la validation de ce plan, précisant qu’il est mis en place depuis juillet 2025. Il déclare se désister de sa demande en expulsion.
Mme [T] [M], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience indique que Mme [T] [M] ne s’est pas présentée à l’entretien en vue d’établir le diagnostic.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
I. Sur le désistement :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de constater le désistement de l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes d’expulsion de condamnation à une indemnité d’occupation, en l’absence de tout défendeur présent et de toute défense au fond. Ce désistement n’est cependant que partiel et ne s’analyse donc pas en un désistement d’instance au sens de l’article précité, le demandeur ayant maintenu certaines demandes. Il n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance.
II. Sur les demandes principales
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte, arrêté au 29 décembre 2025 évalue la dette locative à la somme de 5 047,54 euros.
Mme [T] [M] ne conteste pas le montant de cette dette.
De cette somme doivent être retranchées les sommes de 91,44 euros de pénalités d’enquête sociale, de 502,13 euros de frais d’huissier et de 2 180,36 euros de réparations locatives (facturation de clé comprise), lesquelles n’entrent pas dans les loyers et charges.
La dette au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation s’élève donc à 2 273,61 euros au 29 décembre 2025.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En outre, il est établi que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes d’exonération visées à l’article 1730 du code civil précité.
Il convient en l’espèce, dès lors, poste par poste de demande, de comparer l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie pour contrôler l’existence ou non de dégradations locatives imputables au locataire et donc dépassant l’usure normale du logement donné à bail, et d’évaluer le montant des réparations qui sont à la charge du locataire, compte tenu des devis et factures produits le cas échéant.
Sur le débarras
L’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT sollicite que soit mis à la charge de Mme [T] [M] le coût de dépose d’une étagère (40,98 euros).
Il ressort cependant des deux états des lieux qu’ils ne décrivent que l’installation électrique, les murs, le plafond, les plinthes, la porte coulissante et le revêtement du sol. L’état de l’étagère n’étant démontré ni à l’entrée ni à la sortie de la locataire, aucune réparation ne peut être mise à sa charge sur ce point.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
Sur l’entrée
L’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT sollicite que soit mis à la charge de Mme [T] [M] le coût de fourniture d’un détecteur de fumée (44,30 euros), de pose d’une cloison en plaques de plâtre (43,62 euros) et de réfection de la peinture des murs et du plafond (129,11 euros).
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le détecteur de fumée est en bon état de fonctionnement, les murs en état d’usage, avec la mention d’une grosse trace de frottement du côté de la porte d’entrée, et le plafond en bon état.
L’état des lieux de sortie mentionne que le détecteur de fumée est manquant, que le mur est troué et le plafond tâché.
La disparition du détecteur, alors que son état et son fonctionnement sont attestés par l’état des lieux d’entrée, constitue bien une dégradation imputable à la locataire, dont le bailleur peut demander réparation.
En revanche, la simple mention « troué » dans l’état des lieux de sortie ne renseigne pas sur l’ampleur ou la nature exacte de ce ou ces trous dans le mur. Aucune indication n’est par ailleurs fournie sur l’état de la peinture sur l’ensemble des murs de l’entrée, alors que l’état des lieux d’entrée les décrit comme déjà en état d’usage. La description de l’état des murs ne permet donc pas d’identifier une dégradation locative imputable à la locataire.
S’agissant du plafond, la présence d’une tâche, alors que le plafond était en bon état, constitue bien une dégradation locative. Celle-ci ne peut être imputée à l’usure normale, le bail n’ayant duré que deux ans. Ainsi, cette dégradation doit être indemnisée, pour la somme de 25,00 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande pour la somme de 69,30 euros.
Sur la salle de bain
L’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT sollicite que soit mis à la charge de Mme [T] [M] le coût de remplacement de la bouche de VMC (71,84 euros), d’une applique (47,84 euros), d’un hublot étanche pour luminaire (54,35 euros), du bouchon à clapet du lavabo (48,86 euros), ainsi que le coût de dépose d’une étagère (40,98 euros) et de de 40% du coût de réfection des murs, plinthes, plafond et porte (134,88 euros).
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que tous les éléments de la pièces sont en état d’usage à l’exception de la douche et des plinthes, en bon état, et du plafond, décrit comme écaillé. La présence d’une bouche de VMC et d’une bonde dans le lavabo est notamment relevée.
L’état des lieux de sortie mentionne que la bouche de VMC est manquante et que l’installation électrique de la pièce est non-conforme. Le lavabo est en état d’usage. La peinture des murs et de la porte est écaillée et celle du plafond est tâchée. Les plinthes sont en état d’usage.
L’état des lieux de sortie ne mentionnant ni une étagère dégradée, ni l’absence ou la dégradation du bouchon d’évier ou du luminaire et de son hublot, aucune réparation ne peut être sollicitée à ce titre. S’agissant en particulier du luminaire, la référence imprécise à une installation électrique non-conforme ne peut permettre d’identifier une dégradation imputable à la locataire. En revanche, la bouche de VMC a bien disparu au cours du contrat de bail, de sorte que la locataire tenue de payer une somme sur ce point. Le montant demandé à ce titre n’apparaît pas excessif.
S’agissant des surfaces peintes, la comparaison entre les états des lieux fait effectivement apparaître une dégradation de leur état en cours de bail. Les peintures étaient cependant déjà en état d’usage lors de l’entrée de la locataire dans les lieux et le plafond était notamment écaillé. Le bailleur en a tenu compte dans ses demandes en ne sollicitant que 40% du coût total de réfection de la pièce. Cependant, des qualificatifs brefs et imprécis sont employés dans l’état des lieux de sortie pour décrire l’état de la salle de bain, comme « tâché » ou « écaillé ». Cette description sommaire ne permet pas d’établir quelle est la part de responsabilité éventuelle de la locataire dans la dégradation des peintures de cette pièce. La demande portant sur ce point est donc rejetée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande pour la somme de 71,84 euros.
Sur le séjour
L’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT sollicite que soit mis à la charge de Mme [T] [M] le coût de fixation d’un radiateur (12,85 euros), de remplacement d’une prise de courant (37,73 euros), de dépose d’une étagère (40,98 euros), de réfection des peintures des murs, plafonds, plinthes, portes et tuyaux (657,72 euros), de fourniture et pose d’une cloison en plaque de plâtre (87,23 euros), ainsi que 72% du coût de remplacement du meuble sous évier (200,94 euros).
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que notamment le meuble sous évier, pourvu d’une étagère, et le radiateur sont en état d’usage, ce dernier étant « déposé ». La peinture des murs est neuve, celle du plafond est en bon état, les plinthes sont poussiéreuses et la porte en état d’usage tout comme les tuyaux. L’installation électrique est également en état d’usage.
L’état des lieux de sortie mentionne que le radiateur est « cassé », tout comme l’installation électrique de la pièce. Le meuble sous évier est décrit comme encrassé. La mention « troué » désigne les murs et le plafond est décrit comme tâché. Les plinthes et tuyaux sont poussiéreux tandis que la porte est « cassée ».
La seule mention d’un élément « cassé » dans l’appartement ne suffit à elle seule à justifier d’une dégradation réparable. Pour le radiateur, il était déjà décrit comme en état d’usage et « déposé » au moment de l’entrée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si son état a évolué à la sortie. La mention « cassé » pour l’installation électrique dans son ensemble est trop imprécise pour mesurer la nature et l’ampleur de la dégradation alléguée. Quant à la porte, cette mention n’est d’aucune utilité dès lors que de simples travaux de peinture sont demandés par le bailleur. Les demandes se rapportant à ces trois éléments sont donc rejetées.
S’agissant des murs, il existe bien une dégradation imputable à la locataire, soit a minima un trou alors que le mur était peint à neuf lors de l’entrée. Une fois de plus cependant, l’état de lieu de sortie est trop imprécis pour apprécier l’ampleur de cette dégradation, et pour mesurer notamment la nécessité de procéder au changement complet d’une plaque de plâtre. Il convient donc d’accorder une indemnité minimale pour cette dégradation, soit la somme de 20,00 euros.
S’agissant du plafond, la présence de tâches ne peut être imputée à l’usure normale compte tenu de la durée du bail et du bon état antérieur de la peinture. Le bailleur est donc fondé à demander une indemnité sur ce point, à hauteur de 150,00 euros. En revanche, la simple présence de poussière sur les plinthes et tuyaux ne constitue pas une dégradation nécessitant d’en refaire la peinture.
Enfin, s’agissant des meubles, aucune étagère n’est mentionnée, sauf à l’intérieur du meuble sous évier. Celui-ci est seulement décrit comme encrassé, ce qui relève d’un défaut de nettoyage et ne nécessite pas un remplacement complet, en l’absence de précisions sur cet état. Les demandes au titre de l’étagère et du meuble sous évier ne sont donc pas fondées.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande pour la somme de 170,00 euros.
Sur les éléments hors pièces du logement
L’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT sollicite que soit mis à la charge de Mme [T] [M] le coût de décapage (185,87 euros), de nettoyage (126,12 euros) et de désencombrement (146,16 euros) de l’ensemble du logement.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement est dans l’ensemble dans un bon état de nettoyage, hormis le sol des débarras et les plinthes de la salle d’eau et du séjours, décrits comme poussiéreux.
L’état des lieux de sortie mentionne que les sols des débarras sont toujours poussiéreux mais toutes les autres surfaces du second débarras le sont également. Le logement est décrit comme poussiéreux de manière générale, et la présence de poussière est en particulier relevée dans l’entrée et le séjour. S’agissant de la salle d’eau, la douche et les sanitaires sont entartrés. Le sol de l’espace de cuisine est décrit comme encrassé, tout comme le meuble sous évier.
Il en découle que la locataire n’a pas rendu le logement dans un état de propreté suffisant, ce qui constitue une dégradation locative pour laquelle le bailleur est fondé à demander indemnisation. Par ailleurs, la somme demandée au titre du nettoyage apparaît proportionnée aux désordres constatés.
Cependant, le bailleur ne justifie pas en quelle mesure des travaux de décapage seraient nécessaires sur l’ensemble du logement, étant constaté des sommes au titre des réfections de peintures sont par ailleurs demandées. De même, l’existence d’un préjudice lié à l’encombrement du logement n’est pas prouvée, l’état des lieux de sortie ne mentionnant pas un tel encombrement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande pour la somme de 126,12 euros.
En outre, s’agissant des clés, le bailleur demande le remboursement d’une télécommande que la locataire n’aurait pas restituée, pour un coût de 28,00 euros. Cependant, si l’état des lieux de sortie comprend un tableau comparatif entre les clés données et restituées, il apparaît que l’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune clé fournie à la locataire. Le bailleur ne justifie donc pas de la remise initiale de la télécommande, et sa demande doit donc être rejetée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] [M] est redevable de la somme totale de 437,26 euros à titre d’indemnisation pour dégradations locatives.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT fait état d’un accord intervenu avec Mme [T] [M] pour échelonner sa dette par échéances de 90,00 euros, et il est justifié que cet échelonnement est déjà en cours depuis le mois de juillet 2025. Il convient donc d’y faire droit.
Cependant, la dette totale s’élève à 2 710,87 euros et les délais de paiement accordés par le tribunal ne peuvent excéder 24 mois. La dernière échéance sera donc plus élevée et devra impérativement solder la dette.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification auprès de la CCAPEX, et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation du locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Mme [T] [M] à verser à l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 2 273,61 euros (décompte arrêté au 29 décembre 2025), au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 437,26 euros au titre de réparations locatives ;
AUTORISE Mme [T] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 90,00 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [T] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification auprès de la CCAPEX et de l’assignation ;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par E. FOURNIER, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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