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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 juin 2024, n° 19/05566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 19/05566 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPZ6O
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DÉFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119
Décision du 19 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 19/05566 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPZ6O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] a été inscrit à l’ordre des avocats au Barreau d’Auxerre du 4 mai 1981 au 26 mars 2018, et était affilié à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).
Monsieur [Z] [Y] s’est associé en 2017 avec son successeur Maître [K], et est devenu salarié de la structure SELARL [Y] [K], dans le cadre d’un contrat de travail d’un an à compter du 20 avril 2017.
Son contrat de travail a pris fin de manière anticipée le 25 septembre 2017.
A partir du 10 juin 2017, Monsieur [Y] a demandé la liquidation de sa retraite auprès de la CNBF.
Le 21 janvier 2019, la CNBF a délivré à Monsieur [Y] un titre de pension avec liquidation de sa retraite au 1er octobre 2017.
Le 6 mai 2019, la CNBF a émis un titre de pension rectificatif ajoutant des points de retraite liés à la période de salariat de Monsieur [Y] et a fixé la liquidation de sa retraite au 1er juillet 2017.
Par acte du 27 mars 2019, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la liquidation de son régime de retraite par la CNBF.
L’affaire a été plaidée le 1er décembre 2021.
Par jugement d’avant-dire droit du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, en désignant Madame [J], pour recalculer les cotisations et les points de retraite contestés par le demandeur pour les années 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017, et a sursis à statuer pour le surplus des demandes de Monsieur [Y].
Le 12 juillet 2022, Monsieur [Y] a sollicité que l’expert désigné soit déchargé de sa mission.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a débouté Monsieur [Y] de sa demande et a invité l’expert à poursuivre sa mission.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2023, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer recevable l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise,
— dire ses demandes non prescrites,
— débouter la CNBF de ses demandes,
— fixer à 65 points au lieu de 114 points les cotisations salariées et patronale pour la période du 20 avril 2017 au 30 octobre 2017, sous réserve de la procédure pendante, sur la contestation de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Maître [Y],
— ordonner à la CNBF de :
1- fournir toutes explications sur les sommes différentes versées les 27 février, 28 mars, 29 avril, 10 et 29 mai, et 28 juin 2019 dans le cadre de son devoir d’information ainsi que pour les bulletins mensuels de règlement :
a) Du 01/07 au 31/12/2017
b) Du 01/01 au 31/12/2018
c) Du 01/01 au 31/12/2019
d) Du 01/04 au 30/04/2019
Sous astreinte de 100 € par jour de retard
2- fournir toutes explications sur l’absence de retenue à la source :
a) En janvier et février 2020
b) Fournir toutes explications sur la retenue à la source de janvier à avril 2019, puis plus aucune retenue du 1er mai au 31 décembre 2019 sous la même astreinte,
3- ordonner à la CNBF d’intégrer dans ses bulletins de règlements ses calculs « aberrants » pour les mêmes périodes sous la même astreinte (pièces n°67-5, 67-6, 67-7 et 67-8),
4- ordonner à la CNBF, sous la même astreinte, de fournir toutes explications sur les virements opérés sans justifications des sommes suivantes :
— 3 367,14 €
— 2 593,86 €
— 3 566,20 €
— 179,44 €
— 5 363,47 €
— 3 932,19 €,
— condamner la CNBF à ajouter, à compter du 1er juillet 2017, 311 points par année à sa retraite complémentaire, au titre des années 2006, 2007 et 2008, faute de remboursement des cotisations indûment payées à la CNBF, avec intérêt de droit à compter de chaque mois dû et sous astreinte de 100 euros par jour pendant 2 mois,
— à défaut, condamner la CNBF à lui payer la somme de 10 619 € à titre de dommages et intérêts concernant les cotisations indues des années 2002, 2006, 2007, 2008, 2011, 2017 et 2018,
— condamner la CNBF à lui payer les sommes suivantes :
— 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le versement de sa pension de retraite,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral,
— 12 664,52 € au titre des préjudices financiers,
— 2 127 € au titre des pénalités des taxes foncières et d’habitation,
— 13 812 € au titre de l’impôt sur le revenu 2020,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
avec intérêt de droit à compter de la signification des conclusions,
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Monsieur [Z] [Y] conteste le rapport d’expertise, reprochant à l’expert un manque d’impartialité et un parti pris en faveur de la CNBF, en violation des articles 237 du code de procédure civile et 6 de la CEDH, et sollicite qu’il ne soit pas homologué.
Il conteste ou reproche à la CNBF :
— un défaut d’information de la CNBF due aux assurés sur les textes applicables et leur application effective,
— le point de départ de sa retraite qui aurait dû être fixé au 1er juillet 2017 dès sa demande du 10 juin 2017 ; il précise que sa retraite AGIR ARCCO a été fixée au 1er octobre 2017 par la faute de la CNBF qui ne répondait pas à ses courriers, notamment à celui du 3 août 2017 l’interrogeant sur le cumul emploi/retraite,
— le nombre erroné de points retraite attribués et il sollicite, selon ses calculs, l’ajout de 311 points de retraite pour les années 2006, 2007, et 2008,
— l’absence d’explications quant aux différents versements effectués par la caisse entre février et juin 2019, l’absence de remise les bulletins de retraite de 2017 et de 2018 et des incohérences sur ceux de 2019 et de 2020,
— le trop-perçu non remboursé par la caisse au titre des cotisations indues réglées pour les années 2002, 2006, 2007, 2008, 2011, 2017 et 2018, soit un montant total de 10 619 €.
Il soutient que la responsabilité de la CNBF doit être engagée sur le fondement des articles R112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, en ce qu’elle a manqué à son devoir d’information, a mis 20 mois à liquider son régime de retraite, et a suspendu sa retraite en novembre et décembre 2020 pour une dette qui n’était pas due.
Il allègue que le point de départ de prescription de ses demandes ne court qu’à compter de la notification de la retraite.
Sur les préjudices, Monsieur [Z] [Y] fait valoir et demande les sommes de :
— 19 000 € à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour le retard de plus de 20 mois dans le versement de sa pension de retraite,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice physique et moral qui a entraîné plusieurs hospitalisations, un cancer de la prostate, des problèmes cardiaques et une paralysie faciale,
— 12 664,52 € au titre des préjudices financiers, liés à la suspension de sa pension de retraite, tels que la résiliation de son contrat de leasing de son photocopieur, le paiement de frais bancaires, et la suspension de ses prêts immobiliers en cours engendrant des pénalités,
— 2 127 € au titre des pénalités des taxes foncières et d’habitation, qu’il n’a pu régler à temps en raison de la suspension de sa retraite,
— 13 812 € au titre de l’impôt sur le revenu 2020, du fait des revenus erronés retenus par la CNBF alors que pour l’année 2017, il ne payait pas d’impôts sur le revenu et que 2018 était une année blanche en raison de la mise en place du prélèvement à la source,
— 1 000 € de dommages et intérêts, nonobstant la mainlevée de l’administration fiscale de la saisie à tiers détenteur, au titre de la privation de sa retraite pour novembre et décembre 2020, de la retenue volontaire de 1 691,20 € en janvier 2021, et de son inscription du FICP, ce qui l’a privé de ses moyens de paiement et l’a contraint à la vente de son appartement de [Localité 5], acquis pour un complément de retraite, pour éviter une saisie immobilière et rembourser son crédit.
Suivant conclusions signifiées le 2 juin 2023, la CNBF demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [Y],
— débouter Monsieur [Z] [Y] de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’expertise.
La CNBF fait valoir que Monsieur [Z] [Y] a formulé des demandes de retraite contradictoires puisque :
— le 10 juin 2017, il a demandé la liquidation de sa retraite sans poursuite d’activité alors qu’il était toujours inscrit au Barreau d’Auxerre ;
— puis le 5 juillet 2017, il a demandé à bénéficier du régime dérogatoire avec poursuite d’activité de l’article L 732-11-1 du code de la sécurité sociale ;
— le 22 novembre 2017, il a indiqué que son contrat de travail avait pris fin mais était toujours inscrit au barreau d’Auxerre ;
— le 6 décembre 2017, il a demandé à bénéficier de la liquidation de sa retraite sans poursuite d’activité, avec effet au 1er octobre 2017 ;
— le 8 décembre 2017, il a demandé à bénéficier de la liquidation de sa retraite avec poursuite d’activité ;
— puis le 22 décembre 2017, sans poursuite d’activité ;
tout en changeant à plusieurs reprises de date d’effet de liquidation de sa retraite (le 1er juillet 2017 ou le 1er octobre 2017).
Sur les demandes de dommages et intérêts pour les préjudices financiers, de retard et moral, elle soutient que les délais de traitement de la liquidation de la retraite du demandeur lui sont exclusivement imputables, en ce qu’il a sans cesse changé d’avis quant aux modalités de liquidation de sa retraite et a refusé de remplir les formulaires adéquates et compatibles avec sa situation. Elle explique qu’il a notamment refusé de démissionner du barreau, condition sine qua non pour la liquidation de sa retraite sans poursuite d’activité et qu’il n’a rempli que le 26 mars 2018.
Elle précise que Monsieur [Z] [Y] devait donc formuler soit une demande de retraite sans poursuite d’activité à compter du 26 mars 2018, soit une demande de retraite avec poursuite d’activité au 1er octobre 2017 (date d’effet de sa retraite AGIRC ARRCO), ce qu’il n’a pas fait, paralysant ainsi l’instruction de son dossier. Elle indique, qu’à la suite de la procédure de référé, les parties se sont enfin accordées le 21 janvier 2019 pour liquider la pension de retraite active de Monsieur [Z] [Y] à effet au 1er juillet 2017.
Elle fait valoir que :
— la demande en paiement de 12 664,52 € n’est pas justifiée, en ce que le demandeur fait état de difficultés de paiement antérieures à la suspension du versement de sa pension en novembre et décembre 2020 et qu’il disposait d’autres ressources, notamment le prix de cession de son cabinet,
— la demande en paiement de 2 127 € correspondant aux pénalités de retard du paiement des taxes foncières et d’habitation du demandeur n’est pas justifiée, étant antérieures à 2020,
— la demande en paiement de 13 812 € au titre de l’impôt sur les revenus en 2020 n’est pas justifiée, la caisse n’ayant commis aucune faute,
— la demande en paiement de 1 000 € est injustifiée, en ce que la caisse n’est pas responsable des dettes fiscales du demandeur et des saisies immobilières réalisées.
Sur les cotisations dues au-delà du 25 septembre 2017, la CNBF rappelle que le demandeur était inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau d’Auxerre jusqu’au 26 mars 2018, raison pour laquelle des cotisations du 1er janvier au 26 mars 2018 ont été appelées.
Sur la question des points retraite complémentaire, la CNBF expose que le nombre de points retraite est définitivement arrêté au 30 juin 2017 puisque la retraite active du demandeur est liquidée à compter du 1er juillet 2017 et que l’article R 732-45-2 du code de la sécurité sociale prohibe l’acquisition de points au-delà de cette date en cas de retraite active. Elle ajoute que l’expert a validé les taux de cotisations appliqués par la CNBF et le nombre de points attribués pour les années contestées. Elle précise que, pour les exercices 2005, 2006, et 2007, il n’y a pas lieu de compléter le nombre de points retraite complémentaire en fonction de prétendues cotisations réglées et non remboursés, la comptabilité du demandeur sur ces points étant inexploitable, comme relevé par l’expert. Elle indique que les 114 points de retraite ajoutés certes par erreur (au lieu de 26 points) dans le titre de pension rectificatif du 6 août 2019 le sont au seul détriment de la CNBF.
Elle souligne que le demandeur ne rapporte pas la preuve des trop versés de cotisations pour les années 2002, 2006, 2007, 2008, 2011, 2017, et 2018, fondant sa demande de dommages et intérêts de 10 619 €. Elle soutient qu’en tout état de cause, les demandes de dédommagement les cotisations prétendument versées sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 août 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 22 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, les demandes de Monsieur [Y] figurant dans le corps de ses conclusions mais non reprises dans le dispositif ne seront pas examinées.
En outre, la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire ou de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Au cas présent, le demandeur critique le rapport d’expertise soutenant que l’expert a fait preuve de partialité en prenant le parti de la défenderesse.
Toutefois, les griefs formés par Monsieur [Y] à l’encontre de l’expert ne sont pas démontrés par des éléments concrets et ne constituent que de simples allégations, étant précisé que le seul fait que l’expert soit en désaccord avec lui sur les méthodes de calcul de ses points de retraite ne caractérise pas un manquement fautif de l’expert à son devoir d’impartialité.
Dès lors, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de rejet d’homologation du rapport et le tribunal pourra reprendre en tout ou partie le rapport d’expertise déposé le 7 octobre 2022 par Madame [J].
Sur les points de retraite complémentaire pour les années 2006, 2007, et 2008
L’article 13 in fine du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF prévoit que : " Les droits acquis par chaque avocat et par chaque conjoint collaborateur sont comptabilisés en point dont le nombre est obtenu, chaque année en divisant le montant de la cotisation, corrigé par référence au taux de base, défini à l’article 2 ci-dessus, par la valeur d’achat du point fixé chaque année par l’assemblée générale en fonction de l’équilibre financier du régime.
Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque avocat est arrondi à l’euro le plus proche. "
Au cas présent, le demandeur soutient qu’il doit bénéficier de l’ajout de 311 points de retraite complémentaire pour les années 2006, 2007, et 2008, les calculs de la CNBF étant erronés.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que :
« Sur les points de retraite complémentaires :
Pour la période 1981 à 2014 (soit 27 400 points) :
Le détail des calculs de la CNBF a été communiqué le 9 février 2022 (annexe 1.1).
Ils reposent pour certaines années sur des taux d’appel majorés, dont le principe ne me semble pas pouvoir être remis en cause (Cf supra page 11).
Le 14 mars 2022, j’ai communiqué aux parties ce fichier EXCEL avec mes annotations (annexe
0.4. A) . J’ai matérialisé dans ce fichier les contrôles que j’ai effectués :
Pour les années contestées par Monsieur [Y], j’ai validé les taux d’appel avec le barème et les PV d’assemblée générale de la CNBF et ce contrôle est matérialisé par la couleur verte.
Pour les années 2006 à 2009, j’ai vérifié les revenus pris en compte par la CNBF après la déclaration rectificative de Monsieur [Y] (contrôle matérialisé par couleur bleue).
Je suis d’avis que le calcul des points par la CNBF est correct et Me [I] n’a pas formulé d’observations sur ces vérifications.
Pour les années 2015 et 2016 (soit 1 413 points)
Le calcul des points n’a pas été critiqué, le débat portait ici seulement sur la régularisation des cotisations et j’ai indiqué que la CNBF avait bien reversé les cotisations excédentaires. "
Le demandeur n’apporte pas, postérieurement au rapport d’expertise, d’éléments nouveaux et pertinents permettant de remettre en question les calculs validés par l’expert.
Dès lors, les demandes de Monsieur [Y] tendant à voir modifier le nombre des points de retraite retenus par la CNBF seront rejetées.
Sur les points de retraite complémentaire pour l’année 2017
Monsieur [Y] demande au tribunal de : " fixer à 65 points au lieu de 114 points les cotisations salariées et patronale pour la période du 20 avril 2017 au 30 octobre 2017, sous réserve de la procédure pendante, sur la contestation de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Maître [Y], qui vient de faire l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée ".
Il ressort de l’expertise judiciaire que :
« 2017 : discussion sur la période d’activité salariée, jusqu’au 19 avril 2017
La CNBF a pour le moment ajouté 114 points de retraite sans expliquer à Monsieur [Y] son calcul.
Après vérification, le nombre de points acquis s’établit à 65, sous réserve du paiement par l’employeur de Monsieur [Y] de la part patronale.
A ce stade, la CNBF indique ne pas avoir recouvré la part patronale et elle limite à 40 % le nombre de points acquis, soit un ajout de 26 points seulement.
Une régularisation devra être opérée, en diminution de la pension, et le nombre de points ajoutés sera ramené de 114 à 26 points ou à 65 points selon l’issue de la procédure avec l’employeur de Monsieur [Y]. "
Il s’ensuit que la CNBF, comme elle le confirme dans ses dernières conclusions, admet que les droits in fine du demandeur sur cette période sont de 65 points.
Il y a donc eu lieu de fixer à 65 points de retraite, au profit de Monsieur [Y], pour les cotisations salariées et patronales versées pour la période du 20 avril 2017 au 30 octobre 2017.
Sur les cotisations indues ou trop versées
Au cas présent, le demandeur sollicite la condamnation de la CNBF au paiement de la somme de 10 619 € à titre de dommages et intérêts concernant les cotisations indues des années 2002, 2006, 2007, 2008, 2011, 2017 et 2018.
La CNBF oppose que les demandes de Monsieur [Y] sont prescrites et mal fondées.
— sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant des cotisations relatives aux années 2002, 2006, 2007, 2008, 2011, il est constant que plus de cinq ans se sont écoulés entre l’appel des cotisations pour les années litigieuses et la délivrance de l’assignation en 2019, de sorte que les contestations formées par Monsieur [Y] se heurtent à la prescription.
En conséquence, il convient de dire irrecevables les demandes formées à ce titre par Monsieur [Y] pour les années 2002, 2006, 2007, 2008, 2011.
— sur le bien-fondé :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant des années 2017 et 2018, force est de constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé des cotisations indues.
En effet, s’il verse aux débats une partie de sa comptabilité, l’expert judiciaire a relevé qu’elle était inexploitable, en ce que " il n’y a pas de correspondance entre le relevé de la CNBF et la comptabilité de Monsieur [Y]. Mais ce dernier ne m’a communiqué que le grand livre du compte N°6461 et il est possible que les autres sommes mentionnées par la CNBF soient comptabilisées dans d’autres comptes.
Le remboursement de 16 913 € par exemple a peut-être été comptabilisé dans un compte de produits exceptionnels. Je ne peux pas le vérifier faute de documentation et sans explication de l’expert-comptable.
En synthèse, je ne sais pas ce que Monsieur [Y] a voulu démontrer en versant ces pièces et même en les analysant, je n’en tire pas d’information utile. "
Le demandeur n’apporte pas, postérieurement au rapport d’expertise, d’éléments nouveaux permettant d’éclaircir la situation sur les incohérences relevées par l’expert.
Dès lors, Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le devoir d’information de la CNBF et les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer.
L’article R.112-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. […]
IV.- Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. " […]
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des nombreux échanges de courriers entre la CNBF et le demandeur, que ce dernier a multiplié les demandes contradictoires de liquidation de sa retraite, sollicitant tantôt une retraite classique, tantôt une retraite active (cumul emploi/retraite), avec des dates d’effet soit à compter du 1er juillet 2017, soit à compter du 1er octobre 2017.
Il résulte notamment d’un courrier du 4 avril 2018 de la CNBF que cette dernière expose clairement les deux options dont disposait le demandeur : une retraite classique nécessitant une démission du barreau (article L.161-22 du code de la sécurité sociale), ou un cumul emploi/retraite s’il poursuivait son activité et avait liquidé ses droits à la retraite relevant du régime général (article L.723-11-1 du code de la sécurité sociale), de sorte qu’il revenait au demandeur de se conformer à la réglementation en vigueur et de remplir les formulaires de demande de retraite idoines.
En outre, si le demandeur reproche à la CNBF une absence de réponse à son courrier du 3 août 2017, dans lequel il indiquait pouvoir faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2017, il convient de relever que la CNBF a rectifié postérieurement son titre de pension de retraite en sa faveur au 1er juillet 2017, et qu’en tout état de cause, il incombait au demandeur de liquider antérieurement ses droits à la retraite relevant du régime général, comme l’impose l’article du code de la sécurité sociale l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, dans ces circonstances, Monsieur [Y] échoue à démontrer un manquement de la CNBF à son obligation générale d’information, et plus spécifiquement quant à la date de liquidation de sa retraite, à son égard.
Enfin, s’il est établi que la CNBF n’a pas transmis d’estimation indicative globale, ni de relevé individuel de situation au demandeur, les préjudices moraux et financiers invoqués par ce dernier sont dépourvus de lien de causalité avec ce défaut de transmission.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— ordonner à la CNBF de :
1- fournir toutes explications sur les sommes différentes versées les 27 février, 28 mars, 29 avril, 10 et 29 mai, et 28 juin 2019 dans le cadre de son devoir d’information ainsi que pour les bulletins mensuels de règlement :
a) Du 01/07 au 31/12/2017
b) Du 01/01 au 31/12/2018
c) Du 01/01 au 31/12/2019
d) Du 01/04 au 30/04/2019
Sous astreinte de 100 € par jour de retard
2- fournir toutes explications sur l’absence de retenue à la source :
a) En janvier et février 2020
b) Fournir toutes explications sur la retenue à la source de janvier à avril 2019, puis plus aucune retenue du 1er mai au 31 décembre 2019 sous la même astreinte,
3- ordonner à la CNBF d’intégrer dans ses bulletins de règlements ses calculs « aberrants » pour les mêmes périodes sous la même astreinte (pièces n°67-5, 67-6, 67-7 et 67-8),
4- ordonner à la CNBF, sous la même astreinte, de fournir toutes explications sur les virements opérés sans justifications des sommes suivantes :
— 3 367,14 €
— 2 593,86 €
— 3 566,20 €
— 179,44 €
— 5 363,47 €
— 3 932,19 €,
Au regard de ce qui précède, ces demandes de « fournir des explications » sont sans objet, les points litigieux ayant déjà été tranchés.
Monsieur [Y] sera donc débouté des demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient en outre d’allouer à la CNBF une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3 000 €.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Fixe à 65 points au lieu de 114 points de retraite, au profit de Monsieur [Z] [Y], pour les cotisations salariées et patronales versées pour la période du 20 avril 2017 au 30 octobre 2017 ;
Déboute Monsieur [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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