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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQP5
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 7]
C/
[X] [W], [B] [K] épouse [W]
Copies certifiées conformes
— Me RIALLOT-LENGLART
— Me COUERBE
Copie exécutoire
Me COUERBE
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Aude COUERBE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [B] [K] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Aude COUERBE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Le 27 octobre 2020, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [X] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] un crédit d’un montant de 25.900 euros, remboursable en 176 mensualités de 239,26 euros, affecté à l’acquisition et l’installation d’une pompe à chaleur.
Le 20 juillet 2022, M. et Mme [W] ont signé une « offre de contrat de rachat de crédit » établie à l’en tête de « PROJEXIO [Localité 6] COFIDIS » visant l’apurement du crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE par la souscription d’un nouvel emprunt d’un montant de 21.354,06 euros au taux débiteur fixe de 0,40 %, remboursable en 151 mensualités de 145,03 euros.
Le 28 juillet 2022, la SA CONSUMER FINANCE a viré la somme de 21.354 euros sur le compte bancaire de M. et Mme [W].
Le 2 août 2022, M. et Mme [W] ont viré la somme de 21.354 euros sur un compte intitulé « PROJEXIO [Localité 6] COFIDIS ».
Suivant offre de crédit n°5125 653 383 9002 signée électroniquement le 29 août 2022 au nom de M. et Mme [W], la SA [Adresse 7] a consenti un contrat de prêt personnel d’un montant de 21.354 euros au taux débiteur fixe de 3,97 % l’an, remboursable en 60 mensualités, la première d’un montant de 413,34 euros, les suivantes de 420,31 euros.
Le 8 septembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a viré la somme de 21.354 euros sur le compte de M. et Mme [W], qui, le jour même, ont viré la somme de 20.868,48 euros sur un compte intitulé « COFIDIS ».
Le 4 novembre 2022, M. [X] [W] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 10]. Il expliquait avoir fait virer la somme de 20.868,48 euros à la demande d’un faux courtier dans le but de rembourser par anticipation le crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE. Cependant, son virement avait été encaissé par un inconnu, de sorte qu’il devait maintenant rembourser non seulement les échéances du crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE mais aussi celles du crédit souscrit auprès de la SA [Adresse 7].
Par courriers recommandés du 12 décembre 2024 réceptionnés le 13 décembre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure M. et Mme [W] de lui verser la somme de 8.406,20 euros correspondant aux échéances échues impayées du contrat de crédit, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par actes du 7 janvier 2025, la SA [Adresse 7] a fait assigner M. et Mme [W] en paiement devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] au visa des articles L.312 et suivants du Code de la consommation et 1103 et suivants du Code civil.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Représentée par son conseil, la S.A. CARREFOUR BANQUE a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal : condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 21.653,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,97% l’an sur la somme de 20.672,44 euros et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation du 7 janvier 2025,
— à titre subsidiaire : condamner solidairement M. et Mme [W] à lui restituer la somme de 21.354 euros sous déduction des échéances déjà versées,
— en tout état de cause :
— débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA [Adresse 7] fait valoir, sur le fondement des articles 1358, 1359, 1366 et 1367 du Code civil, qu’elle apporte la preuve de ce qu’elle n’a commis aucune faute dans le processus de signature électronique du contrat de crédit la liant aux défendeurs, la signature apposée par ces derniers étant rattachée au fichier de preuve, lequel est parfaitement habilité. Dans ces conditions, le contrat est opposable à M. et Mme [W], qui seront par conséquent condamnés à lui verser les sommes de 8.406,20 euros au titre des mensualités échues impayées, 12.266,24 euros au titre du capital restant dû et 981,30 euros au titre de l’indemnité de 8%. Subsidiairement et dans l’hypothèse où le contrat serait déclaré inopposable aux défendeurs, la SA CARREFOUR BANQUE réclame le remboursement du capital versé sur le fondement de l’article 1303 du Code civil relatif à l’enrichissement sans cause.
S’opposant aux demandes indemnitaires formulées à son encontre, la SA [Adresse 7] estime n’avoir commis aucune faute, contrairement aux défendeurs qui ont fait preuve d’une légèreté blâmable, et ne pouvoir être tenue pour responsable des agissements de l’escroc dénoncé par ces derniers. La SA CARREFOUR BANQUE précise enfin ne pas être en mesure de lever l’inscription au FICP des défendeurs, dès lors que ceux-ci n’ont pas encore acquitté leur dette.
Représentés par leur conseil, M. et Mme [W] ont demandé à la juridiction de :
— à titre principal : constater l’absence de lien contractuel entre eux-mêmes et la SA [Adresse 7] et rejeter l’ensemble des demandes formulées par cette dernière,
— à titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
— à titre infiniment subsidiaire : ordonner que leurs écritures et signatures soient vérifiées,
— en tout état de cause :
— condamner la SA CARREFOUR BANQUE à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 2.168,79 euros au titre des sommes versées pour le crédit non souscrit et de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner leur radiation du FICP à la diligence et aux frais de la SA [Adresse 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
— condamner la SA CARREFOUR BANQUE à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [W] exposent avoir été démarchés par un faux courtier, qui leur a proposé de racheter le crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE à l’aide d’un prêt à taux réduit. Conformément aux consignes du faux courtier, auquel ils avaient fourni divers justificatifs bancaires et financiers, M. et Mme [W] ont viré la somme de 20.868,48 euros vers un compte qu’ils pensaient, à tort, être celui de leur prêteur. Se prévalant des articles 1103, 1104, 1367, 1368 et 1373 du Code civil et 287, 288 et 288-1 du Code de procédure civil, les défendeurs contestent avoir signé le contrat de crédit invoqué par la SA [Adresse 7] à l’appui de sa demande en paiement. Ils précisent à ce titre avoir une très mauvaise maîtrise de l’outil informatique et avoir séjourné à [Localité 8] lors de la conclusion du contrat litigieux, qui ne saurait par conséquent faire naître aucune obligation à leur égard.
Reconventionnellement, M. et Mme [W] soutiennent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil que la responsabilité de la banque est engagée à leur égard, celle-ci n’ayant pas procédé aux vérifications d’usage avant d’accorder le prêt litigieux. Cette négligence leur a causé un préjudice financier à hauteur de 2.168,79 euros, correspondant aux sommes remboursées à la SA CARREFOUR BANQUE, mais aussi un préjudice moral du fait des angoisses générées par l’usurpation de leur identité, qui sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formulée par la SA [Adresse 7]
Sur le moyen tiré de l’opposabilité du contrat de crédit à M. et Mme [W]
Selon l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 288 du Code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Aux termes de l’article 287 alinéa 2 du Code de procédure civile, si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Aux termes de l’article 288-1 du Code de procédure civile, lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
L’article 1367 du Code civil précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1 du décret du 28 septembre 2017 dispose enfin que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE produit le contrat de prêt n°5125 653 383 9002 portant sur un montant de 21.354 euros, signé électroniquement le 29 août 2022 à 17 heures 22 minutes et 17 heures 24 minutes, ainsi que le fichier de preuve de cette transaction, référencée Q0GEN0-SOA3-RECORD- 20220829172230-PMSPNGSXAY[Immatriculation 5] via le service Protect&Sign, prestataire de service.
Signé à l’aide d’une signature électronique qualifiée, ce contrat de crédit bénéficie de la présomption de fiabilité édictée par l’article 1367 du Code civil.
Cependant, la signature électronique apposée sur ce document a été certifiée à partir d’une seule et unique adresse mail ([Courriel 9]), dont aucun élément ne démontre qu’elle serait utilisée par M. ou Mme [W]. Il résulte par ailleurs des échanges de courriels versés aux débats que les défendeurs avaient, peu avant la conclusion du contrat de crédit litigieux, communiqué l’ensemble des pièces justificatives (copies des pièces d’identité, de l’avis d’imposition 2021 et relevé d’identité bancaire) ayant par la suite été communiquées à la SA [Adresse 7] pour appuyer la demande de crédit.
Bien qu’aucune suite pénale n’ait à ce jour été donnée à la plainte de M. et Mme [W], l’escroquerie dénoncée par ces derniers ne fait guère de doute, la souscription d’un crédit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, à partir d’une adresse mail créée pour les seuls besoins de l’opération frauduleuse et à l’aide des documents fournis par la victime, faisant manifestement partie du stratagème.
Ces éléments imposent de renverser la présomption instaurée par l’article 1367 du Code de procédure civile et de considérer que la SA [Adresse 7] n’apportant pas la preuve de la signature du contrat par M. et Mme [W], ce contrat leur est inopposable.
Sur le moyen tiré de l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE allègue que M. et Mme [W] se seraient enrichis à son détriment. Ce faisant, elle procède exclusivement par voie d’allégations et ne démontre pas l’enrichissement des défendeurs, qui apparaît particulièrement contestable au regard de l’économie générale de l’escroquerie dont ils ont été victimes.
Au demeurant subsidiaire et applicable uniquement « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu », le moyen tiré de l’enrichissement sans cause n’est pas opérant au cas d’espèce.
La demande en paiement formulée par la SA [Adresse 7] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [W] à l’encontre de la SA CARREFOUR BANQUE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de leur demande indemnitaire, M. et Mme [W] reprochent à la SA [Adresse 7] d’avoir octroyé un crédit sans avoir suffisamment vérifié l’identité de son cocontractant. Toutefois, la faute éventuelle du prêteur au stade de la vérification de l’identité de son client n’a causé aucun préjudice direct à M. et Mme [W]. Ayant été rendus destinataires du capital emprunté, qu’ils ont, non sans légèreté, viré sur un compte inconnu, et étant eux-mêmes exonérés du paiement des frais et intérêts stipulés par le contrat de crédit par suite de son inopposabilité, les demandeurs n’ont subi aucun appauvrissement du seul fait de l’octroi du prêt litigieux.
Par ailleurs, la SA CARREFOUR BANQUE affirme à juste titre ne pouvoir être tenue pour responsable des conséquences dommageables des manœuvres frauduleuses commises par un tiers, avec lequel elle n’entretient aucun rapport et dont elle peut également être considérée comme la victime.
Pour ces différentes raisons, M. et Mme [W] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA [Adresse 7]
Sur la demande de radiation du FICP
La SA CARREFOUR BANQUE n’était pas fondée à procéder à l’inscription de M. et Mme [W] auprès du FICP par suite du non paiement des échéances d’un contrat de crédit, que ces derniers n’ont jamais souscrit.
Il sera par conséquent ordonné à la SA [Adresse 7] de procéder à la radiation de M. et Mme [W] du FICP, sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SA CARREFOUR BANQUE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, toutes les parties au litige ont manifestement été victimes des manœuvres frauduleuses d’un tiers. Eu égard à ces circonstances particulières, l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de rejeter les demandes formulées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe édicté par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée aux termes du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le contrat de crédit n°5125 653 383 9002 souscrit le 29 août 2022 auprès de la SA [Adresse 7] est inopposable à M. [X] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] ;
REJETTE la demande en paiement formulée par la SA CARREFOUR BANQUE à l’égard de M. [X] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par M. [X] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] à l’égard de la SA [Adresse 7] ;
ORDONNE à la SA CARREFOUR BANQUE de procéder à la radiation de M. [X] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard une fois passé ce délai, dans une limite de six mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [Adresse 7] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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