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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 20/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/00483 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I3MB
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[15]
PARTIE INTERVENANTE:
SELARL [9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Noëlle COLLEU, avocate au barreau de RENNES, dispensée de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [T] [O], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [9]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[6]' a été diligentée par l'[14] (l’URSSAF) auprès de la société [10] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 15 points, notifiées par lettre d’observations datée du 19 juillet 2019.
Par courrier du 20 septembre 2019, la société [10] a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement nos 2 et 15 relatifs, d’une part, à l’assiette minimale des cotisations et, d’autre part, à la proratisation de la réduction générale des cotisations en cas d’absences.
Le 18 octobre 2019, l’inspecteur de l’URSSAF Bretagne a maintenu les chefs de redressement contestés.
Une mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2019 par l’URSSAF Bretagne, pour un montant global de 21.051 euros, comprenant 19.017 euros de cotisations et contributions et 2.034 euros de majorations de retard.
Par courrier du 21 février 2020, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne afin de contester les chefs de redressement nos 2 et 15.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juin 2020, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours, enregistré sous le numéro RG 20/00483, contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 19 novembre 2020, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la cotisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mars 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours, enregistré sous le numéro RG 21/00378, contre la décision explicite de rejet de la commission.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2023, les deux recours ont été joints sous le numéro RG 20/00483.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [10], se référant expressément aux termes de ses conclusions en date du 7 septembre 2024, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [10] ;Annuler le redressement de l’URSSAF Bretagne relatif à l’assiette minimum de cotisations pour un montant de 16.564 euros ;Condamner l'[15] à payer à la société [10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l'[15] aux entiers dépens.L'[15], régulièrement représenté, soutenant oralement ses conclusions du 15 mars 2024, prie le tribunal de :
Confirmer le bien fondé du redressement opéré ;Valider la mise en demeure datée du 20 décembre 2019 relative aux années 2016 et 2017 ;Condamner la société [10] à verser à l’URSSAF la somme ramenée de 16.564 euros de cotisation et contributions et 1.772 euros de majorations de retard ;Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [10].Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°2 relatif à l’assiette minimale des cotisations :
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Selon l’article R. 242-1 du même code, dans ses version successives applicables au litige, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
L’article L. 3123-1 du Code du travail prévoit que :
« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement. »
L’article L. 3123-6 du même code dispose en outre que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. »
Il est de jurisprudence constante que l’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu à temps plein.
Il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur (Soc., 4 mars 2020, n° 18-12.052 ; Soc., 20 janvier 2021, n° 19-23.377).
Ces conditions sont cumulatives (Soc., 12 mai 2015, n° 14-10.623).
La production de plannings mensuels comprenant le nom des salariés et les jours travaillés ne permet pas de faire tomber la présomption de travail à temps plein (Soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496).
Est également inopérant, pour écarter la présomption d’un travail à temps complet le fait de prouver, grâce aux seuls bulletins de paie, que la durée du travail a été inférieure à la durée légale du travail (Soc., 9 janvier 2013, n°11-16.433). Les bulletins de paie sont en effet établis après l’exécution du travail et ne font que refléter a posteriori les conditions d’exécution de la prestation et non la prévisibilité des rythmes de travail (CA [Localité 11], 17 avril 2024, n° RG 20/00527).
Néanmoins, la preuve du temps partiel est rapportée lorsque l’employeur produit des bulletins de salaire mentionnant le nombre d’heures mensuelles établies sur la base d’horaires déclarés notamment par des notes, par le salarié lui-même ou par des chèques emploi services universels, que le salarié, engagé en tant que jardinier, pouvait librement disposer de son temps sans instructions de la part de l’employeur et qu’il répartissait lui-même son temps partiel au cours de la semaine et du mois en fonction notamment des rythmes naturels (Soc., 9 octobre 2019, n° 18-18.744).
Au cas d’espèce, la lettre d’observations du 19 juillet 2019 indique, au titre du chef de redressement n° 2 relatif à l’assiette minimale des cotisations :
« En l’espèce, l’examen des bulletins de salaire, sur les années 2016 et 2017, révèle que M. [R] a été rémunéré sur une base mensuelle de 45,50 heures.
Lors de nos visites, seul un contrat et un avenant en date du 1er mars 2019 nous ont été communiqués pour ce salarié.
Le contrat (à durée indéterminée) prévoit une durée mensuelle de travail de 50 heures ; l’avenant, daté du même jour, prévoit une durée mensuelle de travail de 26 heures.
Aucun relevé d’heures ne nous a été présenté pour ce salarié.
Aussi, en l’absence, sur la période contrôlée, de contrat de travail à temps partiel comportant les mentions obligatoires ci-dessus énumérées, le contrat est réputé être à temps complet.
La quote-part de rémunération à temps complet due au salarié est réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Soit, en 2016, une base de redressement égale à 17.599,40 (SMIC annuel temps plein) – 3.245,95 (salaire brut annuel du salarié) = 14.353,45 euros.
Soit, en 2017, une base de redressement égale à 17.763,20 – 3.149,09 = 14.614,11 euros. »
Aux termes de sa lettre d’observations du 20 septembre 2019, la société [10] a indiqué :
« (…) selon nous pour le point n° 2, il n’est pas contestable que M. [R] a été embauché à temps partiel en CDI à partir du 1er août 1997 dans le cadre d’un cumul emploi retraite.
Aujourd’hui âgé de 84 ans, M. [R] avait bien un horaire de travail entre 55 et 45 heures par mois jusqu’au 1er janvier 2018. Cet horaire de travail est confirmé par l’ensemble des bulletins de salaires correspondant à la période entre août 1997 et 2018.
A compter du 1er janvier 2018, la durée de travail à temps partiel de M. [R] a été modifiée et est passée à 26 heures mensuelles. Cette nouvelle durée du travail est confirmée par l’avenant au contrat de travail (pièce jointe) :
« qu’en raison de la diminution d’activité de M. [R] passant de 50 heures à 26 heures »
Cette nouvelle durée du travail de 26 heures est mentionnée à compter du 1er janvier 2018 sur les bulletins de salaires de M. [R] à partir de cette date.
Cette durée du travail est corroborée par les notes jointes signées par M. [R] qui précisent la répartition horaire de ces heures (pièce jointe). »
La réponse de l’inspecteur de l’URSSAF est ainsi formulée :
« Dans votre courrier, vous affirmez que M. [R] avait un horaire de travail « entre 55 et 45 heures par mois jusqu’au 1er janvier 2018.
Vous apportez, à l’appui de votre contestation, une note du 3 janvier 2011 mentionnant une répartition d’un horaire hebdomadaire de 45 heures, avec mention de pouvoir effectuer des heures complémentaires.
L’examen des bulletins de salaire, sur les années 2016 et 2017, a révélé que M. [R] avait été rémunéré sur une base mensuelle de 45,50 heures.
Ni lors de nos visites, ni à l’appui de votre contestation, vous n’apportez de relevés d’heures permettant de justifier de ces variations de 45 à 55 heures (selon les termes de votre courrier), de 45 à 45,50 heures (selon les informations présentes sur les bulletins de salaire).
La note du 3 janvier 2011 qui n’est ni un contrat, ni un avenant, détaille une répartition sur la base de 45 heures de travail mensuelles ; elle n’est donc pas recevable, puisqu’elle ne correspond pas aux 45,50 heures mentionnées sur les bulletins de salaire.
Vous expliquez ensuite que l’horaire mensuel de travail de M. [R] a été modifié au 1er janvier 2018.
Vous joignez à votre contestation un avenant en date du 1er mars 2019.
Cet avenant du 1er mars 2019 mentionne un changement rétroactif de l’horaire mensuel de travail de M. [R] au 1er janvier 2018.
Je vous informe qu’un contrat ou un avenant ne peuvent être conclus pour une période antérieure à leur signature.
De plus, cet avenant, selon ses termes, a pour conséquence de réduire la durée de travail de M. [R] de 50 heures à 26 heures.
Votre courrier, les bulletins de salaire et l’avenant présenté nous mentionnent des durées différentes de temps de travail sur l’ensemble de la période contrôlée.
Nous réitérons donc l’argumentaire développé dans notre lettre d’observations.
La loi prévoit qu’à défaut d’écrit ou si le contrat écrit ne comporte pas la mention de la durée de travail de référence, de sa répartition et du volume d’heures complémentaires, il y a lieu de considérer le salarié comme travaillant à temps complet.
Sur le principe de la portée effet du précédent contrôle que vous évoquez, en indiquant que l’inspecteur n’avait pas mentionné l’absence de contrat écrit pour ce salarié, je vous indique qu’on ne peut considérer un accord tacite de l’inspecteur uniquement quand les circonstances de fait et de droit sont identiques.
Dans votre contestation, vous ne nous apportez aucun élément de nature à identifier de manière probante les documents consultés par cet inspecteur, pas plus que vous ne nous démontrez que ce dernier a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur cette thématique.
En conséquence, le redressement est intégralement maintenu. »
La commission de recours amiable de l’URSSAF, sur recours du cotisant, a précisé dans sa décision du 19 novembre 2020 :
« Lors du contrôle, il a été constaté que M. [R] a été rémunéré sur une base mensuelle de 45,50 heures sur les années 2016 et 2017 sans qu’aucun contrat de travail à temps partiel n’ai été fourni.
Aussi, en l’absence, sur la période contrôlée, de contrat de travail à temps partiel comportant les mentions obligatoires, le contrat est réputé être à temps complet.
La quote-part de rémunération à temps complet due au salarié a donc été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Dans sa saisine, la société [10] conteste la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [R] en contrat à temps plein au motif que celui-ci a toujours travaillé à temps partiel depuis son départ en retraite dans le cadre du dispositif de cumul emploi retraite.
En premier lieu, pour défendre sa position la société argue qu’elle a fourni à l’inspecteur en annexe de sa lettre de contestation du 20 septembre 2019 :
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [R] daté du 1er mars 2019 qui a pour objet de régulariser la situation antérieure et qu’il résulte de ce contrat que M. [R] avait été engagé à compter du 1er janvier 2001 à temps partiel pour 50 heures par mois.Une note de service établie le 3 janvier 2011 qui rappelle la durée et la répartition des horaires de travail de M. [R] dont l’horaire a été ramené à 45 heures par mois, soit 10,38 heures par semaine.Une seconde note de service établie le 2 janvier 2018 selon laquelle M. [R] avait demandé à réduire son activité à 26 heures par mois soit 6 heures par semaine.Un avenant daté du 1er mars 2019 régularisant la réduction de l’horaire de travail ramené à 26 heures par mois à compter du 1er janvier 2018.En second lieu, la société soutient que M. [R] qui avait 81 ans et 82 ans durant la période contrôlée ne pouvait exercer une activité à temps complet puisqu’il était retraité.
Et en troisième lieu, la société indique que les bulletins de salaire fournis démontrent que M. [R] était rémunéré sur la base d’un temps partiel.
Cependant, d’une part, rien n’interdit à un retraité de travailler à temps complet s’il remplit les conditions pour pouvoir cumuler l’intégralité de ses nouveaux revenus avec sa pension de retraite.
Et d’autre part, à l’examen des documents produits, l’inspecteur a constaté des durées différentes de temps de travail sur l’ensemble de la période contrôlée notamment sur les bulletins de salaire et l’avenant du contrat de travail.
En l’espèce, l’examen des bulletins de salaire, sur les années 2016 et 2017, révèle que M. [R] a été rémunéré sur une base mensuelle de 45,50 heures.
Le contrat à durée indéterminée du 1er mars 2019 prévoit une durée mensuelle de travail de 50 heures ; l’avenant, daté du même jour, prévoit une durée mensuelle de travail de 26 heures.
La note de service du 3 janvier 2011 détaillant une répartition sur la base de 45 heures mensuelles ne correspond pas aux 45,50 heures mentionnées sur les bulletins de salaire.
En outre, aucun relevé d’heures n’a été présenté pour ce salarié permettant de justifier des variations d’heures et il convient de préciser qu’un contrat ou un avenant ne peuvent être conclus pour une période antérieure à leur signature.
Selon une jurisprudence constante, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en raison de l’absence de contrat écrit ou de mentions sur la durée du travail ou de sa répartition, constitue une présomption simple que l’employeur peut renverser en apportant la preuve contraire.
La charge de la preuve contraire incombe exclusivement à l’employeur.
L’employeur est tenu de rapporter une double preuve :
La durée exacte de travail convenue avec le salarié ;Le fait que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’entreprise.Cependant, la durée exacte du travail convenue ne peut résulter d’une moyenne calculée a posteriori.
L’employeur ne peut se contenter d’indiquer que le salarié n’a jamais atteint la durée légale ou qu’il a été occupé selon une durée moyenne de travail correspondant à un temps partiel.
Si la durée exacte du travail convenue n’est pas établie, la requalification du contrat de travail est de droit.
Dès lors, en l’absence de nouveaux éléments permettant de revoir la situation, le redressement contesté paraît totalement justifié au regard des règles et la jurisprudence ».
Devant le tribunal, la société [10] maintient les moyens qu’elle a présentés à la commission de recours amiable. Elle produit en outre plusieurs attestations :
Une attestation établie le 17 avril 2020 par M. [F] [N], collègue de travail de M. [R], qui certifie « que M. [R] était régulièrement présent dans l’entreprise les fins de matinée et fins d’après-midi » ;Une attestation établie le 5 mai 2020 par M. [E] [P], qui expose que « dans le cadre de mes visites professionnelles, en qualité de client, j’ai pu constater la présence régulière de M. [R], ayant eu des relations professionnelles avec lui depuis de nombreuses années » ;Une attestation établie le 12 janvier 2021 par M. [C] [B], aux termes de laquelle il expose que « étant voisin de l’entreprise [R], durant les années 2016-2017, j’atteste que j’ai pu constater la présence à temps partiel de M. [R] dans cette entreprise ».D’emblée, il convient de remarquer que les attestations de MM. [N] et [P] sont inopérantes, dans la mesure où le fait d’indiquer que M. [R] était régulièrement présent dans les locaux de l’entreprise ne permet aucunement d’établir qu’il était employé à temps partiel, c’est-à-dire soumis à une durée de travail inférieure à la durée légale, ou qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Seule l’attestation de M. [B], qui indique expressément que M. [R] était présent à temps partiel, permet de corroborer le fait que le salarié intéressé était assujetti à un temps de travail inférieur à la durée légale de travail.
A plusieurs reprises, l’URSSAF a relevé les discordances des temps de travail mentionnés dans les différents documents produits par la société cotisante.
S’il apparaît effectivement qu’aucun des documents produit ne permet d’établir avec précision le nombre d’heure mensuelles de travail convenu entre M. [R] et son employeur, une telle circonstance est indifférente, dès lors :
Que l’obligation d’indiquer avec précision la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’a d’intérêt que pour apprécier la validité d’un contrat écrit ;Qu’en l’absence d’écrit, les conditions de preuve du temps partiel diffèrent, l’employeur devant démontrer, d’une part, que le salarié concerné était employé à temps partiel, c’est-à-dire soumis à une durée de travail inférieure à la durée légale, et, d’autre part, qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;Que les durées discordantes dont il est fait état dans toutes les pièces produites par la société [10] sont indiscutablement inférieures à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an.L’URSSAF ne peut nier toute valeur probante aux notes de service versées aux débats, étant rappelé qu’en l’absence de contrat écrit, la preuve du temps partiel peut être rapportée par tous moyens.
S’agissant de la valeur probante du contrat de travail et de l’avenant en date du 3 mars 2019, il est clair qu’elle doit être relativisée, les actes ayant été conclu postérieurement à l’avis de contrôle du 9 janvier 2019 et au contrôle sur place de l’inspecteur de l’URSSAF du 15 février 2019.
Toujours est-il que les bulletins de salaire et notes de service produits par l’employeur, s’ils ne permettent pas d’établir une quotité horaire de travail certaine, constituent un faisceau d’indices accréditant l’affirmation selon laquelle M. [R] travaillait à temps partiel depuis son départ en retraite en 1997.
Il est donc établi que M. [R] était employé à temps partiel entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
La société [10] doit également établir que M. [R] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’occurrence, dans son courrier de recours devant la commission de recours amiable, la société [10] indique que « M. [R] a créé en 1959, l’entreprise artisanale personnelle de serrurerie transformée en société et aujourd’hui dirigée par ses deux fils, [G] et [D] [R] » et qu’ayant fait valoir ses droits à la retraite en mai 1997, « il a bénéficié du dispositif permettant le cumul emploi-retraite et, dans ce cadre à toujours travaillé à temps partiel ».
Si l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein est en théorie cumulable avec la perception d’une pension de retraite, il est peu probable que M. [R], compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que le salarié, fondateur de la société, avait confié la direction de l’entreprise à ses enfants et travaillait à temps partiel depuis son départ à la retraite, ait augmenté son temps de travail malgré son âge avancé (81 et 82 ans en 2016 et 2017), alors que les documents produits démontrent au contraire que la durée du travail n’avait jamais été revue qu’à la baisse depuis 1997.
Surtout, les notes de service des 3 janvier 2011 et 2 janvier 2018 prévoient une durée du travail, des horaires et des jours de présence précis dont M. [R], signataire des notes, avait nécessairement eu connaissance, de sorte que, hors circonstances exceptionnelles de « surcroît d’activité et d’absence de salarié », il pouvait prévoir son rythme de travail et n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le chef de redressement contesté, ainsi que les majorations de retard afférentes.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'[15] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l'[15] à payer à la société [10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE le chef de redressement n° 2 « Assiette minimum des cotisations » notifié à la société [10] selon lettre d’observations du 19 juillet 2019, ainsi que les majorations de retard afférentes,
CONDAMNE l'[14] aux dépens,
CONDAMNE l'[14] à payer à la société [10] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La Greffière La Présidente
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