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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00331
N° RG 24/00468 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAXK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE Ô'[Localité 6] SITUEE A [Adresse 7] de l’immeuble sis [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice, la société AGENCE [I] SAS, société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est sis [Adresse 8],
représentée par Maître Jean-François DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Yoann MUNARI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 26/08/2025
Expédition à Me DALY – Me MUNARI et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ô Port », situé [Adresse 3], a fait assigner la société par actions simplifiée SAS Ô [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires réitère ses demandes.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société par actions simplifiée SAS [Adresse 5] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, mais sollicite le rejet du surplus des prétentions formées par le syndicat des copropriétaires.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment du procès-verbal de livraison, du rapport de recherche de fuite établi le 5 septembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2024, que les parties communes de l’immeuble en copropriété édifié par la société par actions simplifiée SAS Ô [Localité 6] sont susceptibles de présenter un certain nombre de défauts de construction ou de non-conformités contractuelles dont certains ont fait l’objet de réserves lors des opérations de livraison. Il existe donc un litige potentiel entre les parties quant à la bonne exécution par le vendeur de ses obligations et à la mise en œuvre de ses garanties et une expertise judiciaire apparaît indispensable pour permettre de recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de ce litige.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’applicabilité des garanties légales auxquelles est tenu le vendeur en l’état futur d’achèvement aux désordres liés aux infiltrations d’eau et à l’humidité. S’il est certain que la présence d’humidité dans des locaux accessoires tels que des garages ne relève pas nécessairement de la garantie décennale, encore faut-il que cette humidité soit limitée pour ne pas porter atteinte ni à la destination des locaux ni à la solidité de l’ouvrage. Si tel n’était pas le cas, cette humidité relèverait de la garantie décennale à laquelle est tenu le vendeur en l’état futur d’achèvement sans qu’aucune clause contractuelle ne puisse y faire obstacle.
Il ne saurait être exigé du demandeur qu’il rapporte devant le juge des référés la preuve des éléments de fait nécessaires au succès de l’action en responsabilité qu’il pourra engager contre la société défenderesse. L’expertise sollicitée a justement pour objectif de recueillir ou d’établir les faits qui permettront d’apprécier l’éventuelle responsabilité de la société défenderesse en raison de l’humidité ou des infiltrations d’eau affectant le bâtiment. Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise portant sur tous les désordres dénoncés, y compris ceux liés à l’humidité. Cette expertise sera ordonnée à ses frais avancés.
Le juge des référés peut accorder une provision ad litem dès lors que l’obligation principale du défendeur n’est pas sérieusement contestable sans avoir à caractériser une quelconque insolvabilité du demandeur.
En l’espèce, l’expertise sollicitée a justement pour objet d’apporter des éléments de preuve sur la réalité et la nature des désordres allégués, sur le caractère satisfaisant ou non des travaux de levée des réserves dont la société défenderesse se prévaut et sur les causes et conséquences des désordres effectivement constatés et non réparés.
Il ne peut donc être considéré que l’obligation pour la société défenderesse de prendre en charge la réparation de tous les désordres, apparents ou non, dénoncés par le syndicat des copropriétaires, ne souffrirait d’aucune contestation sérieuse.
Il conviendra donc de rejeter la demande de provision ad litem.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [V] [G], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié – ITEP INGENIERIE EXPERTISE ET PROMOTION SARL – [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, « [Adresse 9] », [Adresse 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés en page 9 à 12 des dernières du syndicat des copropriétaires ; disons qu’il appartiendra au demandeur, avant la première réunion d’expertise, de communiquer à l’expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l’ensemble des désordres dénoncés en page 9 à 12 des dernières conclusions, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l’expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d’expertise tant que ce tableau n’aura pas été communiqué ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; dans l’affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— pour chacun des désordres dénoncés, qu’il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s’il entre dans les marges de tolérance habituelles où s’il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d’achèvement ou de reprise nécessaires ; d’évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d’exécution ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— pour chaque désordre, de dire s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’il atteint des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— de répondre dans son rapport à l’ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par le demandeur dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d’expertise ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ô Port » situé [Adresse 3] et la société par actions simplifiée SAS [Adresse 5] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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