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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEJS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau D’ARDECHE,
Madame [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
ET :
S.A.R.L. BBS RANGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 juin 2021, Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Mag 42.
Le 30 avril 2022, Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] ont signé avec la SARL BBS Rangement, exerçant sous l’enseigne Schmidt, un bon de commande pour une cuisine destinée à équiper leur maison, avec un acompte de 4 150,00 € TTC versé le même jour.
Le 19 mai 2022, Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] ont renoncé à leur projet initial, avec annulation du compromis de vente le 13 juin 2022 et du bon de commande de construction de la maison individuelle.
Par courrier du 9 décembre 2022, Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] ont mis en demeure la SARL BBS Rangement de leur restituer leur acompte.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 21 juillet 2023, Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] a fait assigner la SARL BBS Rangement devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a déclaré recevable la requête de Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] et les a invités à déclarer leur créance au mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a été mis en cause par Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2024, Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] ont déclaré auprès du mandataire judiciaire les sommes suivantes :
-4 150,00 € au titre de la restitution de l’acompte perçu ;
-1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
— Condamner SARL BBS Rangement à lui payer les sommes de :
-4 150,00 € au titre de la restitution de l’acompte perçu, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
-1 000,00 € de dommages et intérêts ;
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Paul
Brochard ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1104, 1186 et 1187 du Code civil, ils font valoir que la commande et l’installation de la cuisine s’insérait dans un projet global d’achat de terrain et de construction de maison individuelle. Ils expliquent que l’augmentation des coûts de la construction ne permettent plus de pérenniser leur projet. Ils affirment qu’il y a interdépendance des contrats. Il précise que le montant de la créance déclarée auprès du mandataire soit accepté.
La SARL BBS Rangement, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acompte versé
L’article L. 622-22 du Code de commerce dispose que les instances sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 1187 du Code civil dispose que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Lorsque des contrats sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité des autres. Il convient de déterminer si l’opération d’ensemble a été voulue indivisible, mais aussi si elle a été connue comme telle par celui qui subit la caducité.
Il y a donc lieu d’analyser d’une part la commune intention des parties de considérer chaque contrat comme la condition de l’existence des autres et, d’autre part, la connaissance par les parties de l’opération économique envisagée dans sa globalité.
En l’espèce, Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] ont souscrit un contrat le 23 juin 2021 pour la construction d’une maison sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Un compromis de vente a été signé le 28 mai 2021 pour une parcelle de terrain lotir à la même adresse.
Pour autant, le bon de commande pour la cuisine Schmidt ne vise pas expressément le projet de construction, à l’exception de l’adresse d’installation du lieudit [Adresse 3] à [Localité 4].
Dans les conditions générales, il apparaît qu’il n’est mentionné que deux possibilités d’annulation du contrat :
— Un droit de rétractation possible dans un délai de quatorze jours ;
— Force majeure : « l’exécution par le concessionnaire de tout ou partie de ses obligations sera suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou en retarderait l’exécution. Sont considérés comme tels, notamment, sans que cette liste ne soit limitative, la guerre, les émeutes, l’insurrection, les troubles sociaux, les grèves de toutes natures et notamment celles affectant les transports, et les problèmes d’approvisionnement du concessionnaire ».
La raison avancée par Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] pour solliciter l’annulation du contrat est la hausse du coût de construction de leur maison. Or, cela ne constitue pas un cas de force majeure, extérieur aux parties.
Aucune mention d’interdépendance n’est prévue par le bon de commande et il était toujours possible de réutiliser le projet de cuisine dans une autre construction, de sorte qu’il n’est pas démontré la commune intention des parties sur ce point.
Dès lors, l’annulation du compromis de vente et de la vente du terrain n’entraîne pas la caducité du bon de commande.
Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] sont déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] succombant à l’instance, ils sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [M] et Monsieur [U] [V] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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