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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 24/36710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/36710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IWJ
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure DENERVAUD, Avocat, #P0013
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle GONÇALVES, Avocat, #G0113
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 25 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 16 décembre 2024,
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [T], [M] [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie)
et de
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 10],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 3 avril 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [L] tendant à l’application d’une décote de précarité de 20%;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à Mme [T] [I] la somme de 50 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [I] de sa demande relative à l’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— chez la mère, du dimanche des semaines impaires à 19 heures au dimanche suivant à 19 heures ;
— chez le père, du dimanche des semaines paires à 19 heures au dimanche suivant à 19 heures ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années paires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— si les vacances scolaires durent plus de deux semaines, le jour de passation se décalera au jour tombant à la moitié des vacances scolaires ;
— les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
— au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité d’école privée, voyages scolaires, voyages linguistiques, frais médicaux non remboursés type orthodontie, permis de conduire, etc.), seront pris en charge par moitié par Mme [T] [I] et M. [E] [L], sous réserve d’avoir été engagés au préalable d’un commun accord et sur présentation de justificatif ;
CONDAMNE Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 9], le 15 Janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffier Vice-présidente
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