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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HTY
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Jérôme DIROU
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 28]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [P] [E] épouse [M]
née le 31 Janvier 1985 à [Localité 26]
demeurant:
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL FELAA ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL ATRAM
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 9]
Prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [A] L.E.M ELEC, entrepreneur individuel
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL CHISALITA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
Défaillante
SARL ANTUNES PLATRERIE
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 12]
prise en la personne de son gérant domocilié ès qualité audit siège
Défaillante
SAS EFICALU
dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MAAF ASSURANCE SA,
ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL FELAA (contrat n° CG-24-999-332572-S/33)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [R] [L], entrepreneur individuel
demeurant :
[Adresse 27]
[Localité 16]
Défaillant
Société AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société ATRAM selon contrat n° n°389 261 55 04
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [G] [B]
demeurant :
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL JOUHAUD, SARLAU
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 3, 8, 10 avril, et 31 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00812, Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M] ont fait assigner la SARL FELAA, la SARL ATRAM, Monsieur [H] [A] L.E.M ELEC, L’EURL CHISALITA, la SARL AUTUNES PLATRERIE, la SAS EFICALU, la société MAAF ASSURANCE SA en qualité d’assureur de la SARL FELAA, Monsieur [R] [L] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATRAM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Selon acte du 4 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01248, Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M] ont fait assigner devant la Présente Juridiction la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société FELAA afin de voir ordonner la jonction des procédures et désigner un expert.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [M] ont maintenu leurs demandes et sollicité de débouter Monsieur [Z] de ses demandes.
Ils exposent avoir confié à la société FELAA la maîtrise d’oeuvre d’une opération de restructuration de l’immeuble leur appartenant situé [Adresse 4]. D’une part, ils font valoir que les travaux réalisés sont affectés de désordres et d’autre part, il déplorent le dépassement de budget imposé par l’attitude fautive du maître d’oeuvre. Ils sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties intervenues dans l’opération de construction, ainsi que leurs assureurs. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z], la considérant prématurée et soutiennent en outre que seules les opérations d’expertise permettront de déterminer avec précision la nature des prestations qu’il a réalisé.
La société ATRAM a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [H] [Z] a, à titre principal, sollicité sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, sollicité que soit donné à l’expert une mission d’apurement de comptes. En tout état de cause, il a demandé de condamner les époux [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses prétentions qu’un procès-verbal sans réserve a été signé concernant son lot et que par conséquent, il est établi qu’il n’existe aucun dommage avant réception qui puisse lui être imputable, étant précisé qu’il ne résulte pas des termes de l’assignation des dommages de nature décennale ou entrant dans la garantie de parfait achèvement.
La SAS EFICALU a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MAAF ASSURANCE SA en qualité d’assureur de la SARL FELAA a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL FELAA a sollicité de voir :
— Ordonner la jonction de l’appel en garantie régularisé par le concluant à l’encontre de l’EURL JOUHAUD et de Monsieur [B], pendant sous le numéro RG 25/01831 avec l’affaire principale introduite par les époux [M], pendante sous le numéro RG 25/00812,
— Donner acte au concluant de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre.
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [M].
Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise serait jugée recevable et bien fondée,
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée, demande à laquelle s’associe le concluant, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure, et en ce qu’elle tend à l’établissement des comptes entre les parties.
— Ordonner que cette mesure fonctionne notamment au contradictoire de l’EURL JOUHAUD et Monsieur [B], assignés en intervention forcée par le concluant.
— Dire et juger que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra notamment comporter les postes suivants :
l’établissement des comptes entre les parties ;
l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.
— Enjoindre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier à la Société CHISALITA, la Société EFICALU et la SARL ANTUNES PLATRERIE, l’EIRL LEM ELEC, la société JOUHAUD, la société ATRAM, Monsieur [N] et Monsieur [B], à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
— Ecarter toute demande de condamnation formée à l’encontre du concluant.
Par actes des 8 et 14 août 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01831, la SARL FELAA ARCHITECTES à fait assigner Monsieur [K] [B] et L’EURL JOUHAUD, SARLAU devant la présente juridiction :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale introduite par les époux [M], pendante sous le numéro RG n°25/00812,
— Donner acte au concluant de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre.
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [M].
Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise serait jugée recevable et bien fondée,
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée, demande à laquelle s’associe le concluant, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure, et en ce qu’elle tend à l’établissement des comptes entre les parties.
— Ordonner que cette mesure fonctionne notamment au contradictoire de l’EURL JOUHAUD et Monsieur [B], assignés en intervention forcée par le concluant.
— Dire et juger que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra notamment comporter les postes suivants :
l’établissement des comptes entre les parties ;
l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.
— Enjoindre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier à la Société CHISALITA, la Société EFICALU et la SARL ANTUNES PLATRERIE, l’EIRL LEM ELEC, la société JOUHAUD, la société ATRAM, Monsieur [N] et Monsieur [B], à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
Elle soutient qu’il apparait nécessaire de procéder à la mise en cause de certaines entreprises intervenues dans le cadre de la réalisation des travaux, à savoir L’EURL JOUHAUD, titulaire du lot étanchéité et Monsieur [B], titulaire du lot menuiseries intérieures.
Monsieur [B] a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation la SARL FELAA ARCHITECTES à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient ne pas être concerné par les désordres visés par le maître d’ouvrage et précise que le lot “pose de portes” ne lui a jamais été confié, ces travaux relevant du lot du plaquiste assigné par les époux [M].
Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 22 septembre 2025 sous le n° RG 25/00812.
Bien que régulièrement assignés, la société CHISALITA, la SARL AUTUNES PLATRERIE, la MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL FELAA, Monsieur [L], la MAF et L’EURL JOUHAUD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M], et notamment le rapport d’expertise rédigé par Monsieur [Y] du 02 janvier 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant précisé qu’il appartiendra à l’expert ci-après ordonné de déterminer la nature des prestations réalisées par les entreprises intervenues dans les travaux litigieux et de se prononcer sur l’existence et l’étendue des désordres affectant l’ouvrage, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [B] et Monsieur [H] [Z] , dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
La SARL FELAA ARCHITECTES sollicite en outre d’enjoindre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier à la Société CHISALITA, la Société EFICALU et la SARL ANTUNES PLATRERIE, l’EIRL LEM ELEC, la société JOUHAUD, la société ATRAM, Monsieur [N] et Monsieur [B], à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, aux parties précitées, de communiquer les documents sollicités par la SARL FELAA ARCHITECTES.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société FELAA ARCHITECTES s’associe à la demande d’expertise formée par les époux [M].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la Société CHISALITA, la Société EFICALU et la SARL ANTUNES PLATRERIE, l’EIRL LEM ELEC, la société JOUHAUD, la société ATRAM, Monsieur [N] et Monsieur [B], de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [U]
Cabinet [U]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– évaluer l’origine et l’étendue du dépassement de budget ;
– donner son avis sur :
si le budget initial était réaliste par rapport au projet, si l’architecte a correctement informé le maître d’ouvrage de l’évolution des coûts, si le dépassement résulte de modifications demandées par le maître d’ouvrage, le préjudice qui en résulte pour les maîtres d’ouvrage,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de Monsieur [B] et Monsieur [H] [Z] ;
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [D] [M] et Madame [P] [E], épouse [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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