Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [G] en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/02146 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7ZRR
N° MINUTE :
9
Requête du :
13 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe; présidente de la formation de jugement
Madame [X], Assesseure salariée
Madame [O], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/02146 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7ZRR
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2015, Madame [Y] [N], employée comme vendeuse par la société [10] a déclaré la survenue d’un accident du travail le 16 décembre 2015, dans un contexte de chute dans le escaliers.
Le certificat médical initial daté du 17 décembre 2015 constatait une fracture luxation de la cheville gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2016.
Par décision du 4 février 2016 , la [5] ( ci-après [6] ou la caisse ) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, puis après avis de son médecin-conseil, a fixé, par décision du 15 février 2018 la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 28 février 2018 .
Le 11 juin 2018 , la caisse a notifié à l’intéressée un taux d’incapacité permanente partielle de 12% au titre des séquelles « de fracture bimalléolaire de la cheville gauche traitée chirurgicalement consistant en une boiterie, limitation de la mobilité de la cheville gauche avec algies résiduelles « .
Madame [Y] [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours précontentieux laquelle par décision du 6 septembre 2018 a confirmé le taux d’ IPP de 12%.
Suivant requête enregistrée le 7 novembre 2018, Madame [Y] [N] a contesté cette décision par devant l’ancien tribunal de l’incapacité de Paris .
La procédure s’est poursuivie devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris à la suite de la fusion des juridictions et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2023.
Par jugement du 16 novembre 2023, la juridiction a prononcé la radiation de l’affaire .
Suivant conclusions déposées le 13 février 2024, Madame [Y] [N] a sollicité la reprise de l’instance aux fins notamment de voir fixer le taux d’ [9] à 20% .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2015 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Y] [N] représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions non datées déposées à l’audience affirmant les avoir communiquées précédemment à la caisse et sollicite de voir :
— déclarer son recours bien fondé,
— débouter la [7] » de ses demandes
Avant dire-droit
— de désigner un expert afin de fixer le taux d’IPP médical
— de désigner un expert afin de fixer le taux d’IPP professionnel
Elle soutient que le taux médical a été sous-évalué et que la caisse n’a retenu aucun taux professionnel.
Elle fait valoir qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 17 décembre 2015 suivie d’ une rééducation de plusieurs mois et que ses difficultés ont persisté comme l’atteste le docteur [H] le 17 octobre 2020 .
Elle précise qu’elle souffre au surplus de pathologues chroniques et écrit qu’elle n’a plus jamais retravaillé depuis « son accident du 20 octobre 2016. », l’accident ayant mis fin à son contrat de travail.
Oralement le conseil de la demanderesse a sur interrogation néanmoins indiqué que Madame [Y] [N] avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave à une date non précisée. -
Par mail du 6 octobre 2025, La Caisse s’est contentée d’indiquer qu’elle « demandait la confirmation du taux mais qu’elle ne s’opposait pas à une éventuelle expertise » . Elle a sollicité une dispense de comparution.
Par note autorisée en délibéré parvenue au tribunal le 9 octobre , postérieurement à l’audience , le conseil de la demanderesse a justifié de l’envoi par mail le jour même des pièces 25 et 26 à la [8] .
Cette dernière n’a pas fait connaître d’observations à ce sujet .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’ invalidité.
L’article R. 434-32 du code précité précise que au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
L’annexe 1 de l’article R. 434-32 indique que « Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale ».
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° la nature de l’infirmité, donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation,
2° l’état général, à savoir divers facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet à l’exclusion des infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons,
3° l’âge, qui doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé et qui peut permettre la majoration du taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4° la facultés physiques et mentales, c’est-à-dire des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées, de sorte que le taux moyen du barème pourra être majoré si cet état paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal,
5° l’aptitude et qualification professionnelles, la première notion se rapportant aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, la seconde se rapportant aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Or , à l’appui de sa demande d’expertise la demanderesse produit de nombreuses pièces médicales datant de 2017, 2019 et 2020 , certaines étant sans rapport aucun avec le siège des lésions découlant de l’accident du travail mais traitant d’autres pathologies chroniques
(douleurs neuropathiques des extrémités, sécheresse buccale et ophtalmique, lupus et syndrome de Gougerot-Sjögren …) sans que Madame [Y] [N] n’explique en quoi ces séquelles seraient rattachables à l’accident survenu en 2015.
Le premier certificat médical du docteur [H] visé par la requérante est daté du 4 mai 2017 soit plus d’un an avant la consolidation et traite de douleurs « chroniques rebelles « diverses « cervico-scapulaires , membres inférieurs et supérieurs « et le second a été établi en 2020 , plus de deux ans après la consolidation.
La demanderesse invoque également l’absence de prise en compte d’un coefficient professionnel sans établir l’existence d’un tel préjudice puisque si elle expose dans ses conclusions que l’accident du travail survenu en 2015 aurait mis fin à son contrat de travail , elle a indiqué à l’audience sans produire la lettre de licenciement que ce dernier serait intervenu pour faute grave et elle produit des pièces indiquant qu’elle aurait en réalité travaillé pour le même employeur jusqu’au 31 décembre 2017.
Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas que la caisse aurait méconnu les règles d’appréciation du taux d’ IPP ou n’aurait pas pris en compte l’ensemble de ses séquelles existantes à la date de la consolidation de son état de santé et en lien avec son accident du travail .
Il n’y a pas lieu de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et il convient de rejeter la demande d’ expertise.
Sur le taux d’ IPP
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin conseil de la caisse à 12% au titre des séquelles de fracture de la cheville gauche consistant en une boiterie, une limitation de la mobilité avec algies résiduelles.
Madame [Y] [N] ne produit aucun document médical contemporain de la date de consolidation permettant de justifier d’autres séquelles et les certificats et compte rendus postérieurs évoquent la fracture de la cheville sans décrire de séquelles s’y rattachant.
Le barème indicatif au paragraphe 4.2.6 consacré aux séquelles algodystrophiques prévoit un taux de 10 à 20% pour la forme mineure sans troubles trophiques importants, sans trouble neurologique.
Le taux retenu étant en adéquation avec les éléments du dossier, il convient de le confirmer
Madame [Y] [N] sera déboutée en toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [N] ;
LE DÉCLARE non fondé ;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] en toutes ses demandes ;
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle consécutivement à l’accident de travail est de 12% ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
N° RG 25/02146 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7ZRR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [N]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pickles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause pénale ·
- Indemnité
- Commission ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juridiction ·
- Illicite ·
- Délocalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Version ·
- Origine ·
- Fait générateur ·
- Isolement ·
- Installation ·
- Imprudence
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Titre ·
- Victime d'infractions ·
- Jugement ·
- Indemnisation
- Prêt ·
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Document ·
- Assignation
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Ouverture ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.