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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00156
N° RG 26/00109 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NBH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Raphaël ZOUBA, avocat au barreau de PARIS – H1
ET
DEFENDEUR
SCI [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS – G0298
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2025, Mme [P] [T] a reçu une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution opérée le 29 septembre 2025 entre les mains du CRÉDIT LYONNAIS à la demande de la SCI [Localité 2] [Adresse 2]. Ladite saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen-sur-Seine en date du 29 juillet 2025.
Par acte en date du 28 octobre 2025, Mme [P] [T] a assigné la SCI [Localité 2] [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 26 janvier 2026 aux fins de :
— à titre principal, annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI [Localité 2] [Adresse 2] sur son compte bancaire,
— à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement et dire qu’elle s’acquittera de la créance en 24 mensualités de 166,27 euros par mois,
— en tout état de cause, condamner la SCI [Localité 2] [Adresse 2] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A cette audience, Mme [P] [T], représentée par son conseil, a modifié sa demande principale, demandant désormais non plus l’annulation de la saisie-attribution mais le cantonnement de celle-ci.
A titre principal, elle soutient que la saisie-attribution doit être cantonnée s’agissant du montant des sommes réclamées au titre des indemnités d’occupation. Elle ne conteste pas le montant de la dette locative à hauteur de 3990,31 euros mais estime ne devoir que la moitié du montant des indemnités d’occupation. Elle sollicite également de pouvoir régler en 24 mensualités le montant de sa dette.
La SCI [Localité 2] [Adresse 2], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et sollicite :
— la validation et la confirmation de l’acte de saisie du compte bancaire de Mme [P] [T],
— le rejet de l’ensemble des demandes contraires de Mme [P] [T]
— l’irrecevabilité de la demande de délai de Mme [P] [T],
— le rejet de la demande de délai de Mme [P] [T],
— la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [P] [T], la défenderesse fait valoir que Mme [P] [T] a été condamnée solidairement avec M. [H] [T] par jugement du 29 juillet 2025 au paiement de la somme de 3990,61 euros et aux indemnités d’occupation dues par M. [H] [T] à compter du 1er juillet 2025, et que la saisie-attribution opérée le 29 septembre 2025 est conforme à ce jugement, exécutoire par provision. Elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut pas juger à nouveau le litige au fond, ni modifier le dispositif du jugement, que les chefs de jugement du dispositif du 29 juillet 2025 sont clairs et qu’il n’y a pas lieu de les interpréter.
S’agissant de la demande de délais de paiement, elle estime que cette demande doit être jugée irrecevable car Mme [T] ne fait part d’aucun élément nouveau depuis le jugement du juge des contentieux de la protection, qui a autorité de la chose jugée. A défaut, la demande de délais devra être rejetée, Mme [T] soutenant le maintien abusif de son neveu dans deux logements.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a, par jugement en date du 29 juillet 2025, s’agissant du lot 5 au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] :
constaté que le bail a valablement été résilié à date du 22 mars 2025 à minuit par l’effet du congé délivré le 11 décembre 2024,
ordonné à M. [H] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés,
autorisé l’expulsion de ce dernier à défaut de libération volontaire des lieux,
condamné M. [H] [T] à payer à la SCI [Localité 2] [Adresse 2] à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clefs, PV d’expulsion ou PV de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 970,31 euros ;
dit que Mme [P] [T] sera tenue solidairement avec M. [H] [T] au paiement de la somme de 3990,61 euros et aux indemnités d’occupation dues par M. [H] [T] à compter du 1er juillet 2025 et condamné en conséquence solidairement M. [H] [T] et Mme [P] [T] au paiement des sommes susvisées.
Ce jugement a été signifié le 8 août 2025 à Mme [P] [T] et est exécutoire par provision.
Mme [P] [T] ne conteste pas devoir la somme de 3990,61 euros à la SCI [Localité 2] [Adresse 2].
S’agissant des indemnités d’occupation, le décompte du procès-verbal de saisie-attribution mentionne les indemnités d’occupation pour les mois de juillet, aout et septembre 2025 à hauteur de 970,31 euros chacune.
Le montant mensuel réclamé correspond au montant fixé par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 29 juillet 2025. De même, ledit jugement prévoit que les indemnités d’occupation sont dues à compter du 1er juillet 2025. Ensuite, Mme [P] [T] est condamnée solidairement et non conjointement avec M. [H] [T] au paiement desdites indemnités, ce qui permet à la société bailleresse de réclamer l’intégralité desdites indemnités à Mme [P] [T]. Enfin, Mme [P] [T] ne soutient pas que ces indemnités d’occupation auraient été en partie réglées.
Dans ces conditions, Mme [P] [T] échoue à démontrer que la saisie-attribution doit être cantonnée.
La demande de cantonnement de la saisie-attribution formée par Mme [P] [T] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, les dispositions de cet article n’étant pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose à cet égard que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu.
En l’espèce, le juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif de la saisie-attribution en octroyant des délais de paiement au débiteur, ne peut accorder ces délais que sur la fraction de la créance qui n’aurait pas été couverte par la mesure d’exécution litigieuse.
Dans le cas présent, la somme saisie de 1244,79 euros vient en règlement de la somme réclamée de 7411,39 euros.
Des délais de paiement peuvent en conséquence être demandés sur la somme de 6166,60 euros.
Il ne ressort pas du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen que Mme [P] [T] ait sollicité des délais de paiement. Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée et la demande de délais de paiement formée par Mme [P] [T] est recevable.
Dans la mesure où Mme [P] [T] reste également redevable des indemnités d’occupation dues depuis octobre 2025 (non comprises dans les causes de la saisie-attribution) et ce jusqu’à complète libération par M. [H] [T] du logement, la demanderesse ne démontre pas avoir une capacité financière suffisante, pour s’acquitter à la fois de mensualités de 257 euros (6166,60 €/24 mois) et des indemnités d’occupation courantes (970,31 €).
La demande de délais de paiement de Mme [P] [T] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [P] [T], condamnée aux entiers dépens, sera condamnée à payer à la SCI [Localité 2] [Adresse 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2025 entre les mains du CRÉDIT LYONNAIS à la demande de la SCI [Localité 2] [Adresse 2],
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [P] [T],
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer la somme de 800 euros à la SCI [Localité 2] [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens.
Fait à BOBIGNY, le 23 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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