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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 déc. 2025, n° 23/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 23/03301 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGQR
N° de MINUTE : 25/00595
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) (99)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1328
DEMANDEUR
C/
Organisme CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. SAS BENTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [S] a été victime d’une électrocution le 7 janvier 2016 alors qu’il installait son stand dans la commune d'[Localité 7].
Soutenant que deux fils conducteurs mal raccordés à la base d’un poteau électrique étaient à l’origine de l’accident, il a notamment recherché la responsabilité de la société BENTIN, responsable de l’installation des poteaux électriques.
En l’absence de réponse, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui a, le 8 juillet 2020, ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre suivant.
Dans ces conditions, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, les 23 et 24 mars 2023, respectivement la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis et la société BENTIN aux fins d’indemnisations des préjudices subis.
Dans ses conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
— Accueillir la CPAM de la Seine-Saint-Denis en sa déclaration de créance ;
— Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— Condamner la société BENTIN à lui payer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 216 euros ;
— « déficit fonctionnel temporaire partiel » : 4 500 euros ;
— souffrances endurées : 2 850 euros ;
— déficit fonctionnel « médicalement imputable » : 3 800 euros ;
— gêne d’acouphènes persistants : 5 000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
Total : 18 366 euros ;
— Condamner la société BENTIN aux dépens.
Dans ses conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, la société BENTIN demande au tribunal :
— De débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— De condamner M. [S] au paiement de la somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, de :
— ramener l’indemnisation éventuellement accordée à M. [S] à de plus justes proportions et de dire qu’elle ne saurait excéder 382,50 euros de déficit fonctionnel temporaire et 2 420 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— rejeter la demande formée au titre de la gêne d’acouphène persistante et de ramener la demande formée au titre « de l’article 700 » à de plus justes proportions ;
— condamner M. [S] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Les parties ont été invitées à préciser la date d’assignation faite à la société BENTIN et à présenter par note en délibéré leurs observations sur le fondement de responsabilité, le tribunal envisageant de retenir les articles 1382 et 1383 du code civil dès lors que le fait générateur est antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016.
Elles n’ont produit aucune observation particulière dans leurs notes en délibéré respectives.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société BENTIN
1.1. En ce qui concerne la version du texte applicable
La responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2021 n°20-12.670).
En l’espèce, la date de l’accident est le 7 janvier 2016, de sorte qu’il convient d’appliquer le code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
1.2. En ce qui concerne les conditions d’engagement de la responsabilité
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1383 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité du fait des choses n’exclut pas la responsabilité pour faute lorsque ses conditions son réunies. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 octobre 2012, n°11-23.585).
En l’espèce, M. [S] fait valoir que le 7 janvier 2016 aux environs de 07h30 il a ressenti une vive décharge éléctrique alors qu’il s’approchait du poteau électrique provisoirement installé pour les fêtes de fin d’année. Il affirme que la société BENTIN a installé le poteau dans la ville et s’est présentée sur les lieux de l’accident, les responsables de cette société lui ayant expliqué que deux fils conducteurs mal raccordés à la base du poteau étaient à l’origine de l’accident. Il conclut que cette société a implicitement reconnu sa responsabilité au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
La société BENTIN se prévaut du caractère indéterminé des circonstances de l’accident, relevant les trois versions présentes au dossier. Elle conclut que cette indétermination exclut sa responsabilité. En toute hypothèse, la société défenderesse indique qu’il n’est pas démontré de faute, imprudence ou négligence de sa part. A cet égard, si elle reconnaît avoir été chargée de la fixation de guirlandes électriques à plusieurs mètres de hauteur sur les mâts métalliques fixes, elle soutient qu’il ne ressort d’aucun élément que ces mâts auraient été mal entretenus ou que les décorations auraient connu un dysfonctionnement. Elle ajoute que M. [S] ne démontre pas que la chose aurait été l’instrument du dommage et aurait joué un rôle actif dans la survenance des faits. Elle conteste les allégations du demandeur sur l’origine de l’accident et indique qu’elles ne sont corroborées par aucune pièce, précisant que le rapport d’information de la ville n’en fait pas mention. Elle émet l’hypothèse que l’origine du choc électrique subi est le défaut d’isolement de l’installation électrique décorative du stand.
Sur ce,
Il incombe à M. [S] de rapporter la preuve de la matérialité des faits d’électrocution en raison d’un poteau électrique mais également la preuve d’une faute, qu’il ne qualifie au demeurant pas.
S’agissant de la matérialité des faits, le témoignage de M. [P], au demeurant non assorti de la preuve d’identité de son auteur, n’établit que la chute de M. [S].
Si les allégations de M. [S] sur le fait qu’il a été éléctrocuté par un poteau électrique ressortent de l’ensemble des pièces qu’il produit, ayant été constant sur ses déclarations tant devant le témoin M. [P] que devant les médecins et les policiers aux termes de sa main courante, ses déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément.
En outre, il convient de relever que M. [S] aurait pu solliciter des intervenants de la société défenderesse une attestation expliquant que deux fils conducteurs mal raccordés à la base du poteau étaient à l’origine de l’accident, ou à tout le moins aurait pu produire un témoignage d’une personne ayant entendu les intervenants expliquer cela.
Par ailleurs, la société défenderesse émet l’hypothèse d’une électrocution en raison d’un défaut d’isolement de l’installation électrique décorative du stand, point sur lequel le demandeur ne réplique pas.
Dans ces conditions, la matérialité des faits ne saurait résulter des seules déclarations de la victime.
Les pièces produites n’établissant pas la matérialité des faits, la prétention indemnitaire doit être rejetée.
2. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de M. [S], partie perdante, les dépens et la somme de 1 500 euros à payer à la société BENTIN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette l’intégralité des prétentions de M. [I] [S].
Condamne M. [I] [S] aux dépens.
Condamne M. [I] [S] à payer à la société BENTIN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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