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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE, Société c/ S.A.S. QUALICONSULT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d'assureur présumé de, S.A. SMA |
Texte intégral
N° RG 25/01302 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01302 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU lors du délibéré
Attachée de justice : [T] [R]
Entre
DEMANDERESSE
SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE, société civile immobilière au capital de 1.600 euros, dont le siège social est situé 12, avenue André Malraux – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 844 289 843, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis 1 B rue du Petit-Clamart, bâtiment E – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Rep/assistant : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la société BPCC PROVENCE, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
Rep/assistant : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
Rep/assistant : Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur présumé de la Société EMA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à : Me Fabien BOUSQUET
Me Nadège CARRIERE – 24
Me Jean-claude SASSATELLI
Me Elisabeth WELLAND – 0292
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2024 (RG n° 22/01854) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 7, 17 et 25 mars 2025 délivrées par la SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE à la SAS QUALICONSULT, à la SA SMA SA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société QUALICONSULT et de la société BPCC PROVENCE et à la SA AXA FRANCE IARD. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2024 (RG n° 22/01854) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon ainsi que les mesures d’expertises confiées à Monsieur [X] [J], remplacé par Monsieur [N] [V] selon ordonnance de remplacement d’expert du 12 septembre 2024.
A l’audience du 20 juin 2025, la SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la société SMA SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la société QUALICONSULT et la société SMA SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 (RG n° 22/01854) confiée à Monsieur [X] [J], remplacé par Monsieur [N] [V] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis chemin Sainte Cécile, les jardins du Coudon, bâtiment B à la Valette du Var.
La SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE a assigné les compagnies d’assurance SMA SA, AXA FRANCE IARD et la société QUALICONSUT et énonce que la société QUALICONSULT est intervenue dans les travaux litigieux en procédant à la vérification technique, que la société SMA SA et la société AXA FRANCE IARD sont les assureurs de la société QUALICONSULT, de la société BPCC PROVENCE, et de la société ENTREPRISE MERIDIONALE D’ASCENSEURS, sociétés intervenues dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et verse à ce titre les attestations d’assurance et la convention de contrôle technique l’y attestant.
Il est patent qu’au regard de l’intervention des sociétés dans la réalisation des travaux litigieux, objet de l’expertise, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, la SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE justifie d’un intérêt légitime à voir participer les assureurs SMA SA et AXA FRANCE IARD ainsi que la société QUALICONSULT aux opérations d’expertise afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux et leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables, l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 (RG n° 22/01854), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [J], remplacé par Monsieur [N] [V] selon ordonnance de remplacement d’expert du 12 septembre 2024 aux termes de ladite ordonnance aux compagnies d’assurance SMA SA, AXA FRANCE IARD et à la société QUALICONSULT.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA SMA SA (RCS de Paris n° 332 789 296), à la SAS QUALICONSULT (RCS de Versailles n° 401 449 855), et à la SA AXA FRANCE IARD (RCS de Nanterre n° 722 057 460), l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 (RG n° 22/01854), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [J], remplacé par Monsieur [N] [V] selon ordonnance de remplacement d’expert du 12 septembre 2024,
Disons que la SA SMA SA (RCS de Paris n° 332 789 296), la SAS QUALICONSULT (RCS de Versailles n° 401 449 855), et la SA AXA FRANCE IARD (RCS de Nanterre n° 722 057 460) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE (RCS de Nanterre n° 844 289 843).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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