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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES IARD |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIUT
du rôle général
[T] [W]
[I] [M] épouse [W]
c/
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (D. [H])
— Dossier RG 25/889
— Dossier RG 24/988 (N° 25/203)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD, anciennement LA BANQUE POSTALE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] et Mme [I] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4].
En 2014, les consorts [Y] ont constaté des fissures affectant leur maison d’habitation.
Ils ont mandaté la société ALPHA BTP NORD aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi un rapport le 27 juin 2014.
Les consorts [Y] ont confié la réalisation de travaux de reprise partielle d’injection de résine à la société SOLS & FONDATION, assurée auprès de la société SMABTP.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant de nouveau l’apparition de fissures sur leur maison d’habitation, les consorts [Y] ont déclaré le sinistre à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, devenue CNP ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur multirisques habitation, qui a mandaté le cabinet TEXA EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le cabinet TEXA EXPERTISES a établi un rapport le 20 février 2020.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, devenue CNP ASSURANCES IARD a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que les désordres seraient la conséquence des travaux d’injection réalisés en 2015.
Les consorts [Y] ont déclaré le sinistre à la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOLS & FONDATION qui a mandaté le cabinet ETUDES & QUANTUM aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société SMABTP a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d‘indemnisation aux consorts [Y].
Les consorts [Y] ont contesté la solution de reprise et le montant de l’indemnisation proposés par la société SMABTP.
Par acte du 7 novembre 2024, M. [T] [W] et Mme [I] [M] ont fait assigner en référé la société SMABTP afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il était également sollicité la condamnation de la société SMABTP à leur verser une provision de 38.500 € à valoir sur leur préjudice, sa condamnation à communiquer le rapport d’étude de sol QUANTUM sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a, notamment, ordonné une mesure d’expertise et commis M. [K] [H] pour y procéder.
Par acte du 16 octobre 2025, M. [T] [W] et Mme [I] [M] épouse [W] ont fait assigner en référé la compagnie d’assurance CNP Assurances IARD, anciennement dénommée la Banque Postale, afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 28 avril 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la compagnie d’assurance CNP Assurances IARD, anciennement dénommée la Banque Postale, à titre principal, a conclu au débouté de la demande et sollicité la condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée ;
— M. [T] [W] et Mme [I] [M] épouse [W] ont conclu au débouté des demandes, fins et conclusions de la compagnie d’assurance CNP Assurances IARD, anciennement dénommée la Banque Postale et ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un rapport établi par ALPHA BTP NORD,
— Un arrêté de catastrophe naturelle publié au journal officiel le 26 octobre 2019,
— Des déclarations de sinistre,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet TEXA le 20 février 2020,
— Des courriers,
— Un compte-rendu de visite d’expertise établi par M. [K] [H] le 28 septembre 2025.
Il est constant que les consorts [Y] ont confié, en 2015, la réalisation de travaux de reprise partielle d’injection de résine à la société SOLS & FONDATION, assurée auprès de la société SMABTP et que ces travaux présentent des désordres.
Pour s’opposer à son appel en cause, la compagnie d’assurance CNP Assurances IARD, anciennement dénommée la Banque Postale, indique que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Cette question ne relève pas du référé.
En l’espèce, M. [H] préconise l’appel en cause de la Banque Postale dans son compte-rendu du 28 septembre 2025 « pour son refus de prise en charge des désordres à l’époque de la déclaration CAT NAT » (page 7, pièce 21 des demandeurs).
Ainsi, M. et Mme [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Compagnie d’assurance CNP Assurances IARD, anciennement dénommée La Banque Postale.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
La compagnie d’assurance CNP Assurances IARD, anciennement dénommée la Banque Postale sollicite que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante :
« – Vérifier l’existence des désordres allégués, notamment leur réapparition suite aux travaux réalisés par la société Sol Solutions et préciser s’ils sont liés à l’insuffisance desdits travaux »
Elle ne fournit cependant aucune explication ni observation sur cette demande dans ses écritures.
Dans ces conditions, la demande d’extension de la mission de l’expert sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [T] [W] et Mme [I] [M] épouse [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Compagnie d’assurance CNP Assurances IARD, anciennement dénommée La Banque Postale, les opérations d’expertise confiées à M. [K] [H], par ordonnance de référé en date du 11 mars 2025.
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [K] [H], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [W] et Mme [I] [M] épouse [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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