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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01270 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2QU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène NICOLAS
[X] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] a été victime d’un accident du travail survenu le 02 novembre 2020, déclaré sur la base d’un certificat médical initial du 09 novembre 2020 faisant mention d’un trauma des 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main droite sans lésions osseuse traumatique.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) au titre de législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 mai 2022.
Monsieur [X] [L] s’est vu notifier le 07 juillet 2022 par la caisse un taux d’incapacité permanente de 4 % à la date du 1er juin 2022.
Monsieur [X] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM, qui par décision en date du 5 octobre 2022 notifiée par courrier daté du 07 octobre 2022, a infirmé la décision de la caisse, et a retenu un taux d’incapacité permanente de 7 %.
Contestant cette dernière décision, suivant requête reçue au greffe le 8 décembre 2022, Monsieur [X] [L], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 8 novembre 2024, le Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [X] [L] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation sur la personne de Monsieur [X] [L] ;
DESIGNE pour y procéder Madame [R], kinésithérapeute, laquelle a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [L],
— examiner Monsieur [X] [L],
— proposer, à la date de la consolidation du 31 MAI 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [L] imputable à l’accident du travail du 02 novembre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [X] [L] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [X] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [X] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 4 mars 2025.
Par dernières conclusions du 5 juin 2025, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision litigieuse de la [1]
— Constater que le taux d’incapacité résultant de son accident du travail doit être fixé à 32%
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la CPAM aux dépens.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Constater l’irrégularité de l’opération d’expertise
— Ecarter le rapport d’expertise
— Dire que le taux d’incapacité de 7% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident en cause a été justement évalué
— Confirmer la décision litigieuse de la CRA
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentions
— Le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, Monsieur [X] [L], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures.
La CPAM, dûment représentée, souligne l’irrégularité de l’expertise qui n’a pas été rendue par un médecin.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur l’irrégularité de l’expertise
La CPAM soutient que les opérations d’expertise menées par Madame [R] ne sont pas régulières dès lors qu’elles émanent d’un professionnel de santé non médecin, et qu’une expertise liée au contentieux de la sécurité sociale ne saurait être exercée par un auxiliaire médical.
************
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Par ailleurs, conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il ressort de la combinaison de ces textes que le juge, dans le cadre de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peut désigner, soit un expert choisi sur une liste d’experts de [Localité 3] d’appel ou de la Cour de cassation, soit un médecin extérieur à ces listes mais compétent pour l’affection considérée, l’expert ou le médecin consultant pouvant être commis pour une expertise ou une consultation.
Il s’ensuit qu’un masseur-kinésithérapeute inscrit sur une liste d’experts de [Localité 3] d’appel ou de la Cour de cassation peut être désigné dans le cadre d’une expertise ou d’une consultation aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail, selon la nature des séquelles subies.
En outre, il convient de relever que l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du
personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
Ainsi, le masseur-kinésithérapeute, en tant que professionnel de santé, est donc également soumis au secret médical, et le partage des informations d’ordre médical entre la caisse, le professionnel de santé désigné en qualité d’expert ou de consultant, et la victime peut s’exercer sans difficulté.
En l’espèce, Madame [Y] [R] étant inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4] en qualité de kinésithérapeute, l’expertise qu’elle a réalisée, cantonnée à la seule détermination du taux d’incapacité imputables aux séquelles de l’accident du travail en cause, est donc parfaitement régulière.
Ce moyen est rejeté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, l’expert a conclu à un taux d’IPP de 32% en retenant notamment le fait que Monsieur [L] connait une perte fonctionnelle à 50% de sa main dominante et que, pour une perte d’incapacité totale le barème étant de 70% d’invalidité, il s’ensuit en l’espèce un taux d’invalidité de 35%. Compte tenu des éléments du dossier, et des divers bilans réalisés par l’expert (notamment bilan de force musculaire, de douleur, sensitif, articulaire), il est retenu un taux de 32%.
La CPAM de Moselle fait valoir un nouvel avis de son médecin conseil en date du 12 mars 2025 (sa pièce n°7) qui ne retient qu’une raideur de l’articulation interphalangienne distale isolée justifiant le taux d’IPP retenu de 7%.
Cependant, le tribunal retient que l’expert qu’il a désigné a parfaitement justifié des éléments ayant permis de retenir le taux proposé de 32%, tandis que le médecin conseil ne fait que reprendre les éléments de diagnostic ayant conduit au taux de 7%, sans discussion des bilans réalisés par l’expert qui a objectivé une perte fonctionnelle de 50% de la main droite.
Ainsi, l’expert ayant, par conclusions claires et dénuées de toute ambigüité, conclu à un taux de 32% d’incapacité en suite de l’accident du travail en cause, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales.
La décision de la [2] litigieuse est donc infirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CPAM de Moselle, partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Par ailleurs, si la Caisse est tenue aux dépens, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les décisions contestées de la Caisse et de la [2] ayant été prises sur la base des avis de leur service médical auxquels la caisse demeure liée.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [L] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité des opérations d’expertise ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 5 octobre 2022 ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [X] [L] à 7% des suites de son accident du travail du 2 novembre 2020 ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 31 mai 2022, le taux d’IPP de Monsieur [L], suite à son accident du travail du 2 novembre 2020, s’élève à 32% ;
RENVOIE Monsieur [X] [L] devant les services de la CPAM de la Moselle pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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