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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 25 nov. 2025, n° 24/08514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08514 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBHM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08514 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBHM
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] veuve [G]
née le 21 Avril 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DTG Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 878.403.617. Agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4] / GUYANE
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 95
PARTIE INTERVENANTE
Société BALOISE BELGIUM société de droit belge
[Adresse 6]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 95
Intervenant volontaire
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/8514 ;
Vu les assignations délivrées les 3 et 6 mars 2023, à la société DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS ( ci-après la société DTG ) et à la SAS MARSH, à la requête de [K] [P] ;
Vu l’intervention volontaire de la société BALOISE BELGIUM ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 30 janvier 2024 ayant notamment :
— déclaré l’action introduite par [K] [P] à l’encontre de la société MARSH irrecevable
— déclaré l’intervention volontaire de la société BALOISE BELGIUM recevable
— condamné la société DTG et la société BALOISE BELGIUM in solidum à payer à [K] [P] une somme de 546,16 € à titre de provision
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé, par la Cour d’Appel de COLMAR, de son arrêt sur appel interjeté par [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 22 juin 2023 ;
Vu l’arrêt prononcé, le 28 août 2024, par la Cour d’Appel de COLMAR ;
Vu la reprise de l’instance à l’initiative de la société DTG et de la société BALOISE BELGIUM ;
Vu les dernières écritures de [K] [P], datées du 9 décembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des art. 1103 et suivants du Code civil et L 133-1 et suivants du Code de commerce :
— dise que la société DTG a engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard
— condamne la société DTG et la société BALOISE BELGIUM, son assureur, in solidum à lui payer :
* une somme de 1006,16 € au titre des réparations à effectuer sur son véhicule MERCEDES CLA
* une somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance « lié au véhicule »
* une somme de 6.625,67 € au titre des meubles endommagés
* une somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance « lié aux meubles endommagés »
* une somme de 2.000 € en remboursement d’une partie des prestations non effectuées par la société de déménagement mais néanmoins facturées ( déballage et installation des meubles)
* une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral
— condamne la société DTG et la société BALOISE BELGIUM in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la société DTG et de la société BALOISE BELGIUM, datées du 9 janvier 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— limite les demandes de [K] [P] à l’encontre de la société DTG à la somme de 1.303,16 €
— déduise de la garantie de la société BALOISE BELGIUM la franchise de 460 € et en conséquence,
— limite l’action directe de [K] [P] à l’encontre de la société BALOISE BELGIUM à la somme de 843,16 €
— déboute [K] [P] de ses entières demandes à l’encontre de la société BALOISE BELGIUM au titre d’un préjudice autre que le « préjudice matériel aux meubles transportés »
— condamne [K] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [K] [P] a confié à la société DTG, assurée auprès de la société BALOISE BELGIUM, le soin de procéder au déménagement de ses meubles entre la Guyane et l’Alsace
— à la livraison des meubles, le 19 juillet 2022, [K] [P] a émis des réserves sur l’état de certains biens et adressé ultérieurement à la société DTG une lettre de réclamation au vu de laquelle il lui a été proposé une indemnité de 546,16 €
— estimant cette offre dérisoire, [K] [P] a mis la société DTG en demeure de lui régler une somme d’au moins 10.550 € en réparation de son préjudice matériel
— n’ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur les biens endommagés
— par ordonnance en date du 22 juin 2023, confirmée en appel le 28 août 2024, le Juge des référés a rejeté sa demande
— dans le cadre de la présente instance, [K] [P] expose principalement que :
* ses meubles sont arrivés à destination dans un état déplorable
* la société DGT n’a pas rempli tous les engagements qu’elle avait contractés à son égard
* elle est en droit d’obtenir la réparation de l’intégralité des préjudices qui lui ont été causés par la défenderesse
— de leur côté, la société DGT et la société BALOISE BELGIUM font notamment valoir que :
* la réclamation portant sur la statue de Bouddha est irrecevable pour cause de forclusion
* la responsabilité de la société de déménagement ne peut être engagée que pour les 11 meubles qui ont fait l’objet de réserves valablement émises
* la société de déménagement a exécuté toutes les prestations dont elle était redevable envers [K] [P]
* en tout état de cause, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté , de tenir compte des déclarations de valeur faites par la demanderesse et de n’indemniser que les préjudices dont la réalité est établie
* s’agissant de la garantie due par la société BALOISE BELGIUM, il y aura lieu de faire application des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société de déménagement ;
Attendu qu’il importe en premier lieu de rappeler que par application de l’al. 2 de l’art. 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que par application de l’art. 789 du même Code, le Juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, avant de relever :
— d’une part, que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de [K] [P] relative à la statue de Bouddha ne figure pas dans le dispositif des dernières écritures de la société DTG et de la société BALOISE BELGIUM
— d’autre part, que même incluse dans ledit dispositif, cette demande aurait été irrecevable faute d’avoir été soumise en temps utile au seul juge susceptible d’en connaître ;
Attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante élaborée en application des art. 1103 et 1104 du Code civil, L 133-1 du Code de commerce applicable aux entreprises de déménagement et L 224-63 du Code de la consommation :
— à partir de la livraison, les biens transportés repassent sous la surveillance et la garde du destinataire
— la livraison sans réserve entraîne une présomption de réception conforme opposable au destinataire qui est censé avoir reçu les biens indemnes de toute avarie
— seules les réserves émises au moment de la livraison laissent survivre la présomption de responsabilité du transporteur, en ce qui concerne les dommages signalés
— en l’absence de telles réserves, le client de l’entreprise de déménagement se doit de rapporter la preuve que les dommages dont il fait état ont été causés au cours du déménagement
— il appartient, en tout état de cause, au réclamant de rapporter la preuve de la nature et de l’étendue du préjudice résultant d’une mauvaise exécution du contrat qu’il invoque ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce :
— [K] [P] a accepté, le 22 avril 2022, un devis établi par la société DTG qui lui proposait une prestation "[Localité 7]« comprenant notamment l’emballage et le déballage de tous ses »effets fragiles, vaisselle, verrerie, tableaux…« , le démontage et le remontage simple des meubles »si nécessaire« ainsi que l’emballage et le déballage de »l’électroménager, télévision, matériel hi-fi et informatique« mais laissant notamment à sa charge l’emballage et le déballage de tous ses »effets non fragiles, livres, vêtements, jouets…"
— les conditions générales de vente que [K] [P] ne conteste pas avoir acceptées stipulaient expressément, en leur art. 18, que l’absence de réserves précises et détaillées à la livraison implique une présomption de livraison conforme
— [K] [P] a déclaré que son véhicule MERCEDES avait une valeur de 47.000 € et a établi un inventaire détaillé du mobilier se trouvant dans sa maison, la valeur de la totalité de ses biens ayant été estimée à 74.747 €
— à la livraison, [K] [P] a signalé des avaries portant sur le véhicule, un cheval à bascule, un banc, une lithographie encadrée, deux vases, une lampe, de la vaisselle, un grand vase, une table et un téléviseur en précisant « sous réserve de l’ouverture de l’ensemble des cartons »
— par la suite, aucun autre bien n’a fait spécifiquement l’objet de réserves par courrier recommandé dans les 10 jours de la livraison conformément aux exigences de l’art. L 224-63 du Code de la consommation
— l’offre d’indemnisation faite à [K] [P] par la société DTG ne saurait valoir reconnaissance, par celle-ci, de tous les droits dont la demanderesse se prévaut à ce jour
— la société DTG a souscrit, au mois de novembre 2020, auprès de la société BALOISE BELGIUM, un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile contractuelle et les biens à elle confiés, couvrant exclusivement « les dommages et pertes matériels directs causés aux marchandises confiées au titre d’un contrat de transport » et prévoyant une franchise de 460 € par sinistre ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, [K] [P] apparaît fondée à obtenir la condamnation de la société DTG à lui payer une somme de 1.006,16 € représentant le coût, non contesté par les défenderesse et intervenante volontaire, des réparations devant être entreprises sur son véhicule ;
Qu’elle ne saurait en revanche obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 1.000 €, en réparation d’un préjudice de jouissance sur lequel elle ne s’explique pas et dont elle ne justifie en conséquence aucunement de la réalité et de l’étendue ;
Attendu que [K] [P] chiffre à la somme totale de 6.625,67 € les dommages-intérêts qu’elle réclame au titre des autres biens mobiliers ayant subi des avaries ;
Mais attendu que :
— la statue de Bouddha n’a pas donné lieu à l’émission d’une réserve valablement formulée
— aucun cheval à bascule et aucun banc ne figure dans l’inventaire dressé par [K] [P] elle-même et en tout état de cause, il n’est pas sérieusement justifié de leur valeur de remplacement
— même si l’on doit admettre que les trois vases, la vaisselle en porcelaine, la lampe, la table basse et la lithographie figuraient bien sur l’inventaire, force est de constater qu’ils n’y ont pas été valorisés de manière précise et que les pièces versées aux débats par [K] [P], à savoir des captures d’écran de sites vendant des objets présentés comme similaires à ceux qui ont été détériorés, ne suffisent pas à justifier du bien fondé des sommes dont elle sollicite le paiement ;
Qu’en conséquence, le montant de la réparation due par la société DTG, au titre des avaries causées à ces éléments de mobilier, sera fixée à la somme de 297 € proposée par la défenderesse et correspondant au plafond pour les objets non valorisés ;
Que dès lors, la somme totale mise à la charge de la société DTG en réparation des avaries causées aux meubles (véhicule et meubles meublants ) appartenant à [K] [P] sera fixée à ( 1.006,16 + 297 =) 1.303,16 € dont il y a lieu de déduire la provision d’un montant de 546,16 € précédemment allouée, ce qui laisse subsister un solde de 757 € ;
Attendu que les dommages causés aux meubles meublants privent définitivement [K] [P] de leur jouissance, ce qui justifie l’allocation, à son profit, d’une somme de 800 €, en réparation du préjudice subi à ce titre ;
Attendu que les pièces soumises à l’appréciation du Tribunal par [K] [P] et notamment le procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2022, par Me [Y], commissaire de justice, si elles révèlent qu’un certain nombre de cartons n’étaient toujours pas déballés 4 mois après leur livraison, ne suffisent pas à démontrer que lesdits cartons contenaient des effets que la société de déménagement devait déballer ou que le mobilier démonté n’a pas été remonté et installé ;
Qu’en conséquence, [K] [P] sera déboutée de la demande de dommages-intérêts qu’elle forme à ce titre ;
Attendu que [K] [P] qui ne motive sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ni dans son principe ni dans son quantum, sera également déboutée de cette prétention ;
Attendu qu’au vu de l’objet du contrat d’assurance liant la société DTG à la société BALOISE BELGIUM ci-dessus rappelé et de la franchise applicable, la compagnie d’assurance sera condamnée, in solidum avec la société DTG, à payer à [K] [P], la somme de (757- 460 = ) 297 €, par application des art. L 124-3 et L 112-6 du Code des assurances ;
Attendu que compte tenu de l’issue du litige, il sera fait masse des dépens qui devront être supportés à concurrence de moitié, par [K] [P], d’une part, et par la société DTG et la société BALOISE BELGIUM in solidum, d’autre part, l’équité comandant d’allouer à la seule [K] [P] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— CONSTATE qu’il n’est valablement saisi d’aucune fin de non-recevoir tirée de la forclusion
— FIXE à la somme totale de 1.303,16 € le montant des dommages-intérêts dûs par la société DTG à [K] [P] en réparation du préjudice matériel résultant pour elle des avaries subies par son mobilier (véhicule et meubles meublants )
— Déduction faite de la provision d’ores et déjà allouée, CONDAMNE la société DTG à payer à [K] [P], à titre de dommages-intérêts, la somme de 757 €
— Déduction faite de la franchise, CONDAMNE la société BALOISE BELGIUM in solidum avec la société DTG à verser, à ce titre, à [K] [P], une somme de 297 €
— CONDAMNE la seule société DTG à payer à [K] [P] une somme de 800 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des avaries causées à ses meubles meublants
— DEBOUTE [K] [P] de ses prétentions plus amples ou contraires
— FAIT masse des dépens et DIT qu’ils devront être supportés à concurrence de moitié, par [K] [P], d’une part, et par la société DTG et la société BALOISE BELGIUM in solidum, d’autre part
— CONDAMNE la société DTG et la société BALOISE BELGIUM in solidum à payer à [K] [P] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTE la société DTG et la société BALOISE BELGIUM des demandes qu’elles forment au titre de leurs frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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