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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 25 mars 2025, n° 24/07093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07093 – N° Portalis DBW3-W-B7I-472X
AFFAIRE : Mme [C] [T] (Me Virgile REYNAUD)
C/ MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant en ses bureaux, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance sis [Adresse 5], agissant ès-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle [Localité 6] HUMANIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 janvier 2021 , Mme [C] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de la police nationale.
Par acte d’huissier délivré le 4 juin 2024 , Mme [C] [T] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 11 mars 2022, ayant déposé son rapport, Mme [C] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 €
— Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2150 €
SOIT AU TOTAL 9940 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [C] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [T] mais demande au tribunal de :
— Fixer la somme devant revenir à Madame [T] en indemnisation de sonpréjudice à la somme 6 135 €, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 4000 €
— Débouter Madame [T] de ses demandes plus amples et contraires.
— Débouter Madame [T] de la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois
— assistance tierce personne temporaire de
— une consolidation au 6/7/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [C] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [C] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 690 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 690 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 1960 €
TOTAL 8250 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 4250 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Une offre d’indemnisation valable a bien été émise dans les délais impartis contrairement à ce qu’allègue à tort sur ce point le demandeur; la demande portant sur le doublement des intérêts sera rejetée.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [C] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [C] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8250 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [C] [T] :
— la somme de 4250 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [C] [T] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle [Localité 6] HUMANIS ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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