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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 déc. 2024, n° 24/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2024
RG N° 24/04356 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6AX
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [C] [V]
C/
Monsieur [L] [N]
Madame [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [N]
domicilié : chez LA REGIE LE NEUF GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [N]
domiciliée : chez LA REGIE LE NEUF GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 8 août 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [C] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à CERGY LE HAUT (95000), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 7 mai 2024 à la requête de M. [L] [N] et Mme [F] [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, M. [C] [V] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de ses problèmes de santé et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il règle tous les mois l’indemnité d’occupation grâce à un prélèvement de 578,83 euros et le versement de l’allocation logement d’un montant de 525 euros. Il conteste le montant actuel des charges locatives.
M. [L] [N] et Mme [F] [N], représentés par leur conseil, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 8.268,66 euros et réclament 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que lors de la tentative d’expulsion, le commissaire de justice a été agressé par le fils du demandeur. Ils font valoir que la dette a doublé, ce qui les met en difficultés car ils ont un crédit à régler. Ils considèrent que les démarches de relogement du M. [C] [V] sont tardives. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais avant expulsion, ils sollicitent que ces derniers soient conditionnés au paiement régulier et à bonne date de l’indemnité d’occupation mensuelle et d’une somme en plus pour l’arriéré de la dette.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les notes en délibéré.
M. [C] [V] a fait parvenir au greffe le 04 novembre 2024 des notes en délibéré, ultérieures à l’audience du 07 octobre 2024 et à la clôture des débats mais avant le délibéré fixé au 02 décembre 2024.
Celles-ci n’ont pas été autorisées mais il en sera tenu compte au regard de leur teneur puisque M. [C] [V] indique avoir été expulsé du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par courriels en date du 18 novembre 2024 puis du 24 novembre 2024 adressés au conseil de M. [L] [N] et Mme [F] [N], le tribunal a sollicité leurs observations par note en délibéré au visa de l’article 442 du code de procédure civile, en vain.
Sur les demandes de M. [C] [V]
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Seul l’occupant des lieux a qualité pour solliciter des délais pour quitter les lieux.
En l’espèce, M. [C] [V] a fait parvenir des notes en délibéré le 04 novembre 2024 ultérieures à l’audience du 07 octobre 2024 et à la clôture des débats mais avant le délibéré fixé au 02 décembre 2024.
Il ressort de celles-ci qu’il a été expulsé des locaux qu’il occupait avant le délibéré.
Or la saisine du juge de l’exécution n’est pas suspensive, de sorte, qu’au jour où celui-ci statue, si l’expulsion a déjà été réalisée, la demande de délai pour quitter les lieux se trouve privée d’objet.
Dès lors, la demande de délai formulée par M. [C] [V] est devenue irrecevable.
Le sort des meubles laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [L] [N] et Mme [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [V], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Autorise les notes en délibéré de M. [C] [V] en date du 04 novembre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de délais d’expulsion présentée par M. [C] [V] pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Déboute M. [L] [N] et Mme [F] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [C] [V] supportera les dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions.
Fait à [Localité 6], le 02 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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