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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYY
du rôle général
[Q] [U]
c/
S.A.S.U. V-MAX AUTO
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSE le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie électronique :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S.U. V-MAX AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession en date du 1er mars 2025, Monsieur [Q] [U] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU V-MAX AUTO pour la somme de 6.514,9 euros TTC.
Monsieur [U] a déploré une panne du véhicule.
Le concessionnaire THIERS AUTOMOBILE a été chargé de procéder au diagnostic des pannes du véhicule et à l’évaluation des travaux à réaliser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2025, Monsieur [U] a notifié les désordres à la SASU V-MAX AUTO et sollicité l’annulation de la vente.
La SASU V-MAX AUTO n’ayant pas répondu, Monsieur [U] a diligenté une expertise automobile confiée au cabinet LANG & ASSOCIES.
Le rapport de cette expertise a été établi le 13 mai 2025.
Par acte en date du 26 juin 2025, Monsieur [Q] [U] a assigné la SASU V-MAX AUTO devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 13 janvier 2026, à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La SASU V-MAX AUTO n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [U] verse notamment aux débats :
— Une déclaration de cession en date du 1er mars 2025,
— Le procès-verbal de contrôle technique,
— La lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur [U],
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LANG & ASSOCIES en date du 13 mai 2025,
— Un courrier de mise en demeure en date du 26 juin 2025,
— des factures.
Il est constant que Monsieur [U] a acquis un véhicule auprès de SASU V-MAX AUTO.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise précité que le véhicule de Monsieur [U] présente des désordres. L’expert amiable relève notamment que les deux pneumatiques arrière sont craquelés, une importante détérioration des deux amortisseurs arrière, de la butée de débattement arrière et une absence de la seconde, du soufflet de transmission intérieur, que l’état de santé de la batterie de traction est mauvais, ainsi que la présence de six défauts de calculateur de la chaîne de traction.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [U] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Q] [U], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé CI-198-HJ, appartenant à Monsieur [Q] [U],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet LANG & ASSOCIES en date du 13 mai 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [Q] [U],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [Q] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) TTC avant le 30 avril 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Q] [U], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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