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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02706 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKVL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [B] [W], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 mars 2019, la société Métropole Habitat [Localité 5] aux droits de laquelle vient désormais l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Madame [Y] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 324,82 euros, outre 126,07 euros de provision sur charges.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 26 janvier 2023 à Madame [Y] [C] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2356,03 euros, échéance de décembre 2022 incluse.
Par courrier électronique du 23 janvier 2023, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,sa condamnation au paiement de la somme de 1807,76 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 avril 2024 (mois de mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date d’assignation jusqu’à l’entière libération des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 12 juin 2024.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, représenté par Madame [B] [W], gestionnaire recouvrement contentieux muni d’un pouvoir délivré par la directrice générale, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [C] est comparante en personne. Elle a reconnu la dette et ajouté vouloir rester dans les lieux. Elle a sollicité un délai de paiement proposant 50 euros par mois. Elle a affirmé percevoir 1222 euros par mois au titre des indemnités chômage, sans produire de justificatifs.
En réponse, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a accepté la validation d’un plan sur la somme de 2389,03 euros et prévoyant des mensualités à hauteur de 50 euros.
Selon enquête sociale de la Préfecture de la [Localité 4], Madame [Y] [C] a fait part des difficultés financières rencontrées à la suite d’une démission et de la perte de son compagnon.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Y] [C] le 26 janvier 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2356,03 euros, échéance de décembre 2022 incluse.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [Y] [C] est demeuré partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 mars 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’à la date de l’audience, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 2389,03 euros, échéance de novembre 2024 incluse, incluant pour le mois de mars 2024 le libellé « pénalité accès compteur » à hauteur de 20 euros, dont le bien-fondé n’est pas justifié.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [C] à payer la somme de 2369,03 euros à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, compte tenu de l’accord intervenu à l’audience entre les parties, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame [Y] [C] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 50 euros par mois pendant 35 mois, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
— la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de novembre 2024 incluse) ;
— Madame [Y] [C] devra régler à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— Et faute par d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE aux frais et aux risques et périls de Madame [Y] [C], dans les conditions prévues par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [Y] [C] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 27 mars 2019 entre la société Métropole Habitat [Localité 5] aux droits de laquelle vient désormais l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE et Madame [Y] [C], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 27 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 2369,03 euros, échéance de novembre 2024 incluse au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [Y] [C] à se libérer en 35 mensualités de 50 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de novembre 2024 incluse) ;
— Madame [Y] [C] devra régler à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— faute par Madame [Y] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, aux frais et aux risques et périls de Madame [Y] [C] ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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