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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 7 avr. 2026, n° 23/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/153
RG n° : N° RG 23/01348 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJQR
S.A.S. ORANGE BANK
C/
[J]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ORANGE BANK
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 2] B 572 043 800
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 février 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Valérie SEIBERT-SANDT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 27 novembre 2018, la SA ORANGE BANK a consenti à M. [V] [J] un crédit personnel, d’un montant de 15 000€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur de 2,47%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2023, la SA ORANGE BANK a fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
11 284,87€ en principal, avec intérêts au taux contractuel, 600€ de dommages et intérêts complémentaires700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
Appelée une première fois à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par conclusions déposées pour l’audience du 25 mars 2025, la SA ORANGE BANK a maintenu l’ensemble de ses demandes et contesté les prétentions du défendeur.
Par conclusions déposées pour l’audience du 4 novembre 2025, M. [J] a demandé au tribunal de :
Déclarer la demande de la SA ORANGE BANK irrecevable et mal fondée,Constater la forclusion de la SA ORANGE BANK,Débouter la SA ORANGE BANK de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,Condamner la SA ORANGE BANK à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 février 2026, les parties, représentées par leurs avocats, ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
En l’espèce, le défendeur soulève la forclusion de l’action au motif que le premier incident de paiement non régularisé devrait être fixé au 31 août 2020.
Il ressort de l’historique de compte que des échéances n’ont pas été réglées à la bonne date, et que des paiements, notamment par chèques, ont été effectués afin de les régulariser.
Toutefois, il apparait que suite aux premières difficultés de l’emprunteur, un avenant a été signé entre les parties le 18 octobre 2019 et que les échéances initialement fixées à 272,81€ ont été établies à 138,63€.
Or, seul le réaménagement contractuel des échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion et reporte le point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a en revanche aucun effet suspensif.
En l’espèce, l’avenant du 18 octobre 2019 a modifié l’économie générale du contrat dès lors qu’il y a eu un allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final du crédit. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit.
Dans ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières, sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit, mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion.
Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En conséquence, au regard des versements effectués et des échéances initialement fixées à 272,81€, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 janvier 2021.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 19 septembre 2023, soit après le délai de deux ans susvisé, l’action de la SA ORANGE BANK doit être déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ORANGE BANK, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens la SA ORANGE BANK devra verser à M. [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’action de la SA ORANGE BANK est forclose ;
En conséquence :
DECLARE irrecevables les demandes de la SA ORANGE BANK ;
CONDAMNE la SA ORANGE BANK à payer à M. [V] [J] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ORANGE BANK aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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