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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société, Société [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 11]
[Adresse 27]
[Localité 6]
[Courriel 37]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNR2
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 20 Novembre 2025 ,
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 30 Septembre 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [23], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 novembre 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société [30]
Chez [33]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [22]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Agence surendettement
[Adresse 38]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Service recouvrement amiable
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 24 juillet 2024, Madame [R] [O] a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 aout 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Suite à une décision de la commission du 19 décembre 2024 imposant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 13 mois, avec effacement partiel des dettes à l’issue.
Par courrier recommandé envoyé le 24 janvier 2025, Madame [R] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025, renvoyée au 30 septembre 2025 en raison du changement de logement en cours pour la débitrice.
A l’audience du 30 septembre 2025, Madame [O], comparante, demande l’adoption d’un nouveau plan ou le dépot d’un autre dossier de surendettement, ou un effacement de ses dettes. Elle déclare qu’elle accepterait des mensualités entre 100 et 200€ par mois.
Madame [O] déclare percevoir des ressources de 1721€ avec un arret de travail et 378,07€ de la part de la [21], ainsi que 169,38€ d’ARRIPA. Elle ajoute que sa dette [29] est désormais de 800€ et qu’elle a une nouvelle dette d’un mécanicien de 541€, une dette de lycée pour son fils de 1260€, qu’elle a une addiction au tabac sur fonds d’angoisse importante. Madame [O] produit une note sociale de l’UDAF précisant qu’elle a une forte dépendance au tabac qui impacte son budget à hauteur de 400€ par mois environ, que ses soins sont en cours, que l’arret de travail entraine une perte de ressource mensuelle, qu’il est envisagé un nouveau dépot de dossier de surendettement.
[15] a comparu à l’audience du 06 mai 2025, renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation pour l’audience du 06 mai 2025, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [35]-4 du code de la consommation en l’absence de preuve de l’envoi de leur documents à la édbitrice en amont de l’audience afin de respecter le principe du contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 novembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée par le juge, Madame [O] a fait parvenir en cours de délibéré les justificatifs de ses salaires et de la [19] actualisés. Elle n’a cependant pas produit le justificatif de son nouveau bail tel que sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [O] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
A titre liminaire, il est constaté que la bonne foi de Madame [O] n’est pas contestée.
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [O]
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [O] s’établit comme suit :
Madame [O] est âgée de 61ans. Elle est séparée, a un enfant à charge de 17 ans et bénéficie d’un CDI.
Ressources : 2315,55€Le bulletin de salaire de septembre 2025 produit mentionne des absences maladies. Il n’est pas produit de justificatifs d’affection longue durée et cette situation est donc considérée comme temporaire. Le cumul annuel net imposable est de 15 682,35€, soit une moyenne mensuelle de 1742,48€. Le relevé [19] du 13 octobre 2025 mentionne la perception d’allocation de soutien familial de 30,65€ et la prime d’activité de 347,42€.
Madame [O] a déclaré percevoir l’ARRIPA à hauteur de 169,38€, sans en justifier, alors qu’il était justifié la perception d’une pension alimentaire de 195€ qui sera retenue.
Charges : 1796,00€ ( assurance mutuelle 110€, charge courantes 66€, forfait chauffage 164€, forfait de base 844€, forfait habitation 161€, logement 451€)Les relevés de compte d’octobre, novembre et décembre 2024 produits à l’appui de la contestation ne démontrent pas que les charges retenues par la commission ne seraient pas adaptées, alors que les intitulés de charges sont insuffisants pour démontrer une augmentation des charges retenues par la commission et que des factures ne sont pas produites. Madame [O] ne produit pas de facture d’éléctricité récente permettant d’établir l’augmentation de cette charge qu’elle invoque. Il sera cependant tenu compte du changement du montant de loyer alors que les déclarations de Madame [O] de changement d’adresse et de diminution du loyer sont corroborées par l’attestation de l’UDAF produite.
Concernant la prise en compte de la consommation de tabac, cette dépense n’est pas une dépense courante du ménage et ne fait pas partie des postes de dépenses visés par l’article L731-2 du code de la consommation. Il n’en sera donc pas tenu compte.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité de remboursement théorique : 519,55€
— quotitié saisissable en application du bareme des saisies : 749,17€
Au regard de ces éléments, il sera considéré que la capacité de remboursement de Madame [O] est de 519,55€
L’état du passif de Madame [O] a été arrêté par la commission à la somme totale de 31 272,08€
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Compte tenu de la situation financière de Madme [O] précedemment décrite avec la capacité de remboursement établie, et du fait qu’elle a déjà bénéficié de mesures pour une durée de 71 mois, , il est envisageable d’ordonner un rééchelonnement des créances, sur la durée maximale de 13 mois et au taux de 0,00%. Toutefois, ces paiements ne pouvant suffire à apurer l’ensemble des créances, la créance du bailleur sera privilégiée en application de la loi et un effacement partiel interviendra à l’issue du plan.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 32]-et-[Localité 34] du 19 décembre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [O] [R] à la somme de 519,55 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 13 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame [O] [R] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE àMadame [O] [R] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame [O] [R] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [25] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Président
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