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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 24/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O], [W] / S.A.R.L. T2F INVEST
N° RG 24/03380 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6WW
N° 25/124
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Louis GADD
Expédition délivrée
[T] [O]
[Y] [W]
S.A.R.L. T2F INVEST
KALIACT
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. T2F INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 17 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23/08/2024, M.[T] [O] et Mme [G] [W] ont assigné la SARL T2F INVEST devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 17/03/2025, M.[T] [O] et Mme [G] [W], par conclusions visées par le greffe à l’audience, modifient leur demande de délai pour quitter les lieux à hauteur de 3 mois et indiquent avoir bénéficié d’un nouveau bail à effet au 01/06/2025. Ils sollicitent le rejet des demandes de condamnations adverses.
Ils exposent avoir rencontré des difficultés financières pour honorer le paiement des loyers mais que M.[O] est le seul à percevoir des ressources permettant de subvenir aux besoins de la famille. Ils soutiennent que depuis le 01/10/2022, ils ont versé régulièrement des sommes pour un montant de 18 860,54 euros.
Ils précisent qu’ils ont trois enfants à leur charge dont un enfant handicapée dont Mme [W] s’occupe à temps complet et qui n’est pas scolarisée.
Ils font valoir que leur relogement ne peut se faire dans des conditions normales eu égard à leur situation particulière.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la société T2F INVEST conclut au rejet des demandes de M.[T] [O] et Mme [G] [W]. Elle expose que les requérants sont de mauvaise foi et sollicitent le paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé dans son arrêt rendu le 31/10/2024, l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ayant prononcé l’expulsion de M.[T] [O] et Mme [G] [W] sans le moindre délai. Elle expose que les demandeurs doivent encore à ce jour la somme de 3810,47 euros au 29/01/2025 et 5444,45 euros au mois de mars 2025 et qu’ils ne respectent pas leurs obligations financières issues des différentes condamnations. Elle considère qu’ils ont déjà bénéficié de délai de fait de 6 mois et que les démarches aux fins de relogement ne sont pas justifiées.
Elle sollicite la condamnation in solidum des requérants au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que les requérants ne justifient pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 31/10/2024 ; le décompte versé aux débats par la société démontre que le solde est débiteur à hauteur de 5444,45 euros au 01/03/2025 et que la dette locative ne fait que s’accroître.
Par ailleurs, M.[T] [O] et Mme [G] [W] ne versent aucune pièce de nature à justifier qu’ils se trouvent en situation de pouvoir régler le paiement de leur arriéré locatif qui s’accroît et celui de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à leur charge.
Par ailleurs, leur demande de délai sera jugée irrecevable en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance susvisée et l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé leur expulsion et également rejeté tant leur demande de délai de paiement que leur demande de suspension de la clause résolutoire. L’arrêt ayant tranché et ayant de fait autorité de la chose jugée sur ces points et à défaut d’élément nouveau comme en l’espèce, le juge de l’exécution de céans ne saurait avoir compétence pour réexaminer la même demande.
La signature d’un nouveau bail avec effet au mois de juin 2025 évoquée n’est pas justifiée de sorte que la demande sera rejetée.
Les demandeurs ne justifient pas du fait d’avoir effectué des diligences pour rechercher un autre logement et ne témoigne pas d’une volonté réelle de déménager.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[T] [O] et Mme [G] [W] insuffisamment justifiée et par ailleurs irrecevable.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[T] [O] et Mme [G] [W] succombant, supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du bailleur sera rejetée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M.[T] [O] et Mme [G] [W] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne in solidum M.[T] [O] et Mme [G] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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