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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08436 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTRT
N° de Minute : 25/00208
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.C.I. JAFA
C/
[U] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. JAFA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/8436 – Page – SD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 7 juillet 2022 avec effet au 14 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Jafa a donné à bail à Mme [U] [J], pour une durée initiale de trois ans, un logement (lot n°1) situé au rez-de-chaussée du [Adresse 5] à Lille, moyennant un loyer mensuel initial de 530,67 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la SCI Jafa a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 313,20 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SCI Jafa a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater, à défaut ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent Mme [J] est occupante sans droit ni titre ;ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [J] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Mme [J] à lui payer, sous réserve des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience: la somme de 4.111,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1 juillet 2024 en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail ;la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 11 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
La SCI Jafa s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9.152,99 euros au 3 mars 2025.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en étude de commissaire de justice, Mme [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
RG : 24/8436 – Page – SD
La bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX conformément aux exigences de l''article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Elle est donc recevable à agir.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date à laquelle le bail a été signé dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient en son article VIII une clause résolutoire rédigée en ce sens.
La SCI Jafa justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, fait signifier à Mme [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme 2 313,20 euros en principal au titre des loyers impayés.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse et arrêté au 3 mars 2025 que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été intégralement réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 mai 2024.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Il ressort du décompte actualisé produit par la bailleresse que Mme [J] n’a effectué aucun règlement depuis le 3 octobre 2024 et qu’elle n’a donc notamment pas payé le loyer courant avant l’audience.
Mme [J] ne comparaît pas et sa situation est ignorée.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera ainsi ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, Mme [J] n’a pas restitué les clés du logement.
Suivant le décompte actualisé produit par la bailleresse, le loyer, charges comprises, est d’un montant actuel de 642,13 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à cette somme.
Il ressort de ce même décompte que Mme [J] est redevable d’une somme de 9 152,99 euros arrêtée au 3 mars 2025.
Ce décompte intègre toutefois les sommes suivantes :
151,57 euros au titre du coût du commandement de payer facturée le 2 avril 2024193,88 euros au titre du coût du commissaire de justice facturée du 26 juillet 2024158,86 euros au titre du coût du commissaire de justice facturée le 4 octobre 2024Mme [J] sera donc condamnée à payer à la SCI JAFA la somme de 8.648,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 2 313,20 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI Jafa de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, Mme [J] sera condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 642,13 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 22 mars 2024.
Les autres frais ne seront pas inclus dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer à ce stade qu’ils seront effectivement engagés et nécessaires.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [J] sera condamnée à payer à la SCI Jafa la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société civile immobilier Jafa et Mme [U] [J], portant sur le logement (lot n°1) situé au rez-de-chaussée du [Adresse 5] à [Localité 9] étaient réunies à la date du 23 mai 2024 ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [U] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société civile immobilière Jafa à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit la somme actuelle de 642,13 euros ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la société civile immobilière Jafa la somme de 8 648,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du du 22 mars 2024 sur la somme de 2 313,20 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [U] [J] à payer à la société civile immobilière Jafa une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 642,13 euros à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [U] [J] à payer à la société civile immobilière Jafa la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE à Madame [U] [J] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Juge
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