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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 27 janv. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY7J
MINUTE N° :25/08
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/25
à :
— Mme [Z]
— M. [Z]
— Mme [Z] ép. [X]-[S]
— M. [R]
— Mme [W] [V] ép. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [A] [P] [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [K] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [F] [Z] épouse [E][S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Madame [W] [V] épouse [R], munie d’un pouvoir
Madame [W] [V] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête enregistrée au greffe le 08 juillet 2024, Madame [Z] [A] [P] [O], Monsieur [Z] [K] [Y] et Madame [Z] [P] [F] épouse [X]-[S] ont demandé que Monsieur [R] [L] et Madame [V] [W] épouse [R] soit convoqués devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour obtenir le paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts, suite à un empiètement de terrain.
Les requérants expliquent qu’en février 2022, leur voisin a démoli son mur privatif qui sépare leurs parcelles respectives pour sa reconstruction. Lors de cette reconstruction, il aurait empiété sur la parcelle des requérants. Malgré des tentatives de prise de contact, ils n’auraient pas réussi à faire arrêter les travaux. Aussi, une intervention du conciliateur de justice a été sollicitée à deux reprises, mais il y a eu échec. Ils souhaitent donc que le mur édifié sur leurs parcelles AH [Cadastre 4] soit démoli et que la limite séparative soit rétablie conformément aux éléments du plan de bornage. Par ailleurs, les requérants expliquent que le mur en question les empêche d’accéder à leur propriété, compte tenu du fait qu’il a été construit en empêchant l’ouverture total de leur portail.
Monsieur [Z] [K] [Y] et usufruitier de la parcelle AH [Cadastre 4] dont le litige se porte sur l’empiètement de propriété qui obstrue l’entrée de sa propriété,
Madame [Z] [P] [F] épouse [E][S] est usufruitière de la parcelle AH [Cadastre 3] dont un mur a été édifié par le voisin sur sa propriété, et qui longe une partie du mur privatif de celle-ci,
Madame [Z] [A] [P] [O], fille des usufruitiers et nu-propriétaire des deux parcelles,
Monsieur [R] [L] et Madame [V] [W] épouse [R] demeurent au [Adresse 8]. Ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le 27 septembre 2022, le géomètre expert de la SARL OUTRE MER TOPOGRAPHIE a indiqué que l’on peut constater un empietement de 3m2 du mur de Monsieur [R] [L] et de Madame [V] [W] épouse [R].
La tentative de conciliation a fait l’objet de constats de carence en date du 05 avril 2023 et du 20 mars 2024.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 26 août 2024, – par lettre simple concernant :
Madame [Z] [A] [P] [O], Monsieur [Z] [K] [Y],Madame [Z] [P] [F] épouse [D] par lettres recommandées avec accusé de réception s’agissant de Monsieur [R] [L] et Madame [V] [W] épouse [R].
À cette audience,
Madame [Z] [A] [P] [O] est présente, Monsieur [Z] [K] [Y] est représenté par sa fille,Madame [Z] [P] [F] épouse [X]-[S] est présente,Monsieur [R] [L] est non comparant,Madame [V] [W] épouse [R] est présente.
Madame [V] [W] épouse [R] indique qu’il y a eu une recherche de solution en proposant une indemnisation pour ne pas détruire le mur. Mais ils ont considéré que la demande de 7000 euros est exagérée.
Les parties demanderesses ont indiqué qu’elles ne réclament plus d’indemnisation, mais uniquement la destruction du mur existant en revoyant les limites du bornage.
Le juge a informé les parties de son éventuelle incompétence sur ce litige lié au droit de propriété.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 30 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats avec une convocation des parties à l’audience du 25 novembre 2024. Il a été considéré que les demandeurs devraient fournir un constat d’huissier permettant de justifier que le mur n’a pas été construit selon les mentions du rapport de bornage effectué par le géomètre Expert
À cette audience,
Madame [Z] [A] [P] [O] est présente, Monsieur [Z] [K] [Y] est représenté,Madame [Z] [P] [F] épouse [X]-[S] est présente,Monsieur [R] [L] est représenté,Madame [V] [W] épouse [R] est présente.
Les parties demanderesse ont indiqué que le constat d’huissier n’était pas possible car les bornes ne sont plus visibles. Elles expliquent donc qu’il faut se référer au bornage contradictoire du 21 octobre 2008 et au rapport du géomètre expert du 3 mai 2022. Elles maintiennent ainsi leur demande de démolition du mur.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 27 janvier 2025.
Motifs du jugement
L’article 77 du Code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière de contentieux, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue une compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 81 du même code dispose que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et aux juges de renvoi.
En l’espèce, les parties ne demandent plus le paiement de dommages et intérêts mais réclament juste la destruction du mur qui n’aurait pas respecté les plans de bornage.
Même si les défendeurs ne contestent pas le mauvais placement de ce mur de séparation, il résulte des éléments versés aux débats que les demandeurs et défendeurs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les conséquences de ce litige affectant le droit de propriété.
Par conséquent, le juge du tribunal de proximité de Saint-Benoît n’est pas compétent.
Il y a dès lors lieu de se déclarer incompétent au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Tribunal de proximité de Saint-Benoît incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis,
RENVOI la cause et les débats devant la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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