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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJQR
Affaire : [J]-S.A.S. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 11 Avril 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par la SARL ORVA-VACCARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A.S. [7],
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par la SCP AERIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
MIS EN CAUSE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er avril 2003, Monsieur [S] [J] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société [7].
En novembre 2019, Monsieur [J] a été affecté au poste de chef de dépôt.
Le 6 décembre 2021, Monsieur [J] a été victime d’un accident dont la CPAM d’Indre et Loire a reconnu le caractère professionnel le 2 mars 2022.
Par courrier recommandé reçu par la CPAM le 22 avril 2024, Monsieur [J] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L 452-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale relatifs à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier par la CPAM d’Indre et Loire.
Par requête déposée le 27 juin 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 6 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [J] sollicite du tribunal de :
— « débouter la Société [7] de ses demandes de sursis à statuer afin que le tribunal statue sur les demandes avant dire droit
Puis avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire
— désigner un médecin expert et le commettre à la mission suivante (…) :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus
— se faire communiquer puis examiner tout document utile
— décrire les lésions initiales et les modalités de traitement
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties et à leurs conseils dans les 4 mois de sa saisine
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation des préjudices incluant notamment : souffrances endurées, préjudice d’angoisse de mort imminente, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, dépenses de santé, perte de gains professionnels, assistance d’une tierce personne, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, incidence professionnelle, adaptation du logement et du véhicule
et qualifier l’importance de ces préjudices
— estimer tout autre élément de préjudice
— mettre à la charge de la Société [7] les frais qui résultent de l’expertise, y compris les frais de déplacement que Monsieur [J] aura été contraint d’engager pour se rendre à celle-ci
— ordonner au médecin conseil désigné un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire leurs observations le cas échéant ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM
— ordonner à la CPAM d’Indre et Loire le versement d’une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [J]
En tout état de cause :
— reconnaître que l’accident dont a été victime Monsieur [J] résulte de la faute inexcusable de la Société [7]
— condamner la Société [7] à payer à Monsieur [J] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Il expose que le 6 décembre 2021, il est descendu de son chargeur pour aller boire un verre d’eau à son bureau. Sur le chemin du retour, il a pris l’appel téléphonique de sa mère (qui venait de perdre son frère le 2 décembre 2021 et risquait de perdre sa mère – finalement décédée le 8 décembre 2021) puis s’est dirigé vers son chargeur. Il indique avoir été percuté à l’épaule par le chargeur 30 tonnes conduit par Monsieur [C], être tombé au sol et avoir vu la roue du chargeur heurter son bassin. Il précise avoir été hospitalisé du 6 décembre 2021 au 20 avril 2022, avoir fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales et avoir déposé plainte pour blessures involontaires à l’encontre de Monsieur [C], étant précisé que Monsieur [K], dirigeant de la Société [K], lui avait indiqué antérieurement que Monsieur [D] [C] n’était pas très précautionneux.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, il rappelle que la faute inexcusable peut être reconnue même si l’employeur a été relaxé au pénal. Il ajoute qu’il ignore si la Société [7] a été mise en cause pénalement et qu’il a été consolidé au 31 août 2025.
Il rappelle qu’outre les mesures de prévention générale prescrites à l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre des mesures particulières en cas de travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier. Il considère que l’employeur ne nie pas avoir eu conscience du danger produisant plusieurs documents le démontrant ( DUER, formations dispensées, plan de prévention convenu avec la société [K]).
Il ajoute qu’il n’existait pas de plan de circulation dans l’entreprise au moment de l’accident et pas de marquage au sol entre les flux piétons et les véhicules mobiles. Selon lui, un plan de circulation a été établi après l’accident sur instruction de la CARSAT et en vue du CSE du 12 septembre 2022. Il déclare que le seul plan existant était une photo aérienne présente dans les bureaux situés devant la bascule et qu’il avait lui-même procédé au balisage (pose de balisages rouge et blanc pour délimiter la zone de concassage de béton, exploitée par la Société [K]) de la voie réservée à l’engin conduit par Monsieur [C], balisage qui n’avait pas été contrôlé par la Société [7] (qui dans ses écritures en ignore même l’existence). Il précise que Monsieur [C] n’a pas respecté ces indications puisqu’il a longé les talus à l’extérieur du balisage, en violation du plan, de prévention prévu par la société [7]
Il ajoute qu’il n’a pas entendu le signal sonore de recul du véhicule qui l’a percuté et s’interroge sur le fait que la caméra de recul fonctionnait.
Enfin il rappelle que la faute inexcusable de la victime est définie comme étant la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité, qu’il suffit que la faute de l’employeur ait été une cause nécessaire du dommage, et qu’il n’est pas démontré que le comportement de Monsieur [C] ait présenté un caractère imprévisible et irrésistible.
La Société [7] demande au tribunal de :
— ordonner in limine litis à Monsieur [J] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et autorisant la société [7] à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction en cours
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale
— à titre subsidiaire :
— juger que Monsieur [J] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque
— juger que la Société [7] n’a commis aucune faute inexcusable
— en conséquence, débouter Monsieur [J] de son recours
— à titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices sollicités par Monsieur [J]
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis sur une échelle de 0 à 7
— exclure de la mission d’expertise les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation ;
— demander à l’expert de convoquer les parties et de recueillir leurs explications
— demander à l’expert de se faire communiquer au contradictoire des parties, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— demander à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir dans le délai d’un mois ses observations ;
— ramener la provision à de plus justes proportions
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de l’Essonne
— en toute hypothèse :
— juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [J] en réparation de l’intégralité de ses préjudices
— déclarer commun le jugement à intervenir à la société [6] [K].
Elle expose que la Société [K] intervient une fois par an pendant 2 à 3 semaines pour concasser des gravats afin de les réutiliser et qu’à cette fin elle envoie un conducteur avec un véhicule (chargeur) : de l’aveu même du dirigeant de la Société [K], Monsieur [C] n’était pas précautionneux.
Elle indique qu’une enquête pénale est en cours qui va permettre de découvrir les causes précises de l’accident et ses circonstances, puisque des auditions des salariés des deux sociétés ont eu lieu, ce qui justifie sa demande de suris à statuer.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la survenance d’un tel accident qui est avant tout dû au comportement inconsidéré du salarié d’une autre société.
Selon elle, le PV du CSE faisant suite à l’accident dont se prévaut Monsieur [J] ne fait état que de la mise en place d’un groupe de travail pour « bien cibler toutes nos contraintes du site et matérialiser nos flux piétons et véhicules/engins », ce qui sous-entend donc que le travail d’analyse avait déjà été effectué mais devait être renforcé au regard de l’accident survenu le 6 décembre 2021.
Elle soutient qu’un plan de circulation avait été rédigé, que les salariés étaient formés au risque de heurt d’engins, en particulier Monsieur [J], lequel ne se situait pas dans une zone d’évolution normale des piétons et qu’il est donc normal qu’il n’existait pas de balisage ou de signalisation visible dans la video.
Selon elle, rien ne démontre que le signal sonore de recul de l’engin ne fonctionnait pas, étant précisé que Monsieur [J] était distrait au regard de l’appel téléphonique, traversant sans jamais regarder à droite ou à gauche.
Elle soutient ensuite que l’exploitation de la video montre que Monsieur [C] a dévalé la pente en marche arrière de manière très rapide, sans aucune prudence, ne regardant pas son environnement ni ses rétroviseurs, alors que Monsieur [J] était porteur d’un gilet jaune de sécurité et en train de téléphoner ce qui est totalement proscrit. Selon elle, le comportement de Monsieur [C] était imprévisible et irrésistible pour elle alors qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir ce type d’accident : le DUER précisait les mesures pour prévenir le risque de heurt avec un véhicule (balisage et signalisation adaptés, interdiction de circuler ou de stationner dans les zones de travail, limitation des manœuvres de recul, avertisseur sonore ou visuel…) et que ces mesures étaient en place au moment de l’accident puisqu’un plan de prévention avait été rédigé prévoyant l’obligation pour le conducteur de la chargeuse de prendre la piste le long des tas pour éviter tout risque de heurt.
Elle rappelle que Monsieur [J] était porteur d’un casque et d’un gilet jaune, qu’il disposait de nombreux CACES et qu’il était lui-même « homme trafic»à l’issue d’une formation lui rappelant de ne pas entrer dans la zone d’évolution d’un engin, de se signaler au conducteur et de ne pas utiliser son téléphone portable, consignes qui sont rappelées lors des quarts d’heure sécurité.
Elle considère donc que l’accident est la conséquence du comportement inconséquent et irrésistible d’un salarié d’une autre société et de l’inattention de Monsieur [J] lui- même.
La CPAM d’Indre et Loire s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs.
Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’il soit jugé qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et que la Société [7] soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes versées à Monsieur [J] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et les frais d’expertise.
Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’assuré.
La CPAM rappelle que la date de consolidation est fixée par le médecin conseil après avis du médecin traitant .
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé que la demande d’expertise aux frais nécessairement avancés par la CPAM en cette matière, ne peut être ordonnée qu’à la condition que le tribunal ait reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, contrairement à ce que prétend Monsieur [J].
Par ailleurs, il sera constaté que Monsieur [J] a autorisé son employeur à accéder aux données médicales le concernant suivant courrier du 30 juillet 2024 et que la demande de la Société [7] est donc sans objet.
Ensuite il apparaît que Monsieur [J] aurait été consolidé le 31 août 2025 : en tout état de cause la date de consolidation est fixée par le médecin conseil et ne relève pas de l’expertise, comme prétendu par le demandeur.
Enfin la Société [6] [K] n’ayant pas été appelée à la cause, le jugement ne pourra lui être déclaré commun et opposable.
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l''article 4 du code de procédure pénale « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
L’article 4-1 du code de procédure pénale ajoute que « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
En application de ces dispositions, l’issue définitive d’un éventuel procès pénal concernant les faits invoqués à l’appui de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur est indifférente à ce procès civil, la reconnaissance de la faute inexcusable n’étant pas subordonnée à l’issue de l’instance pénale.
En conséquence, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier qui lui sont soumis permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction de blessures involontaires (Civ.2e, 15 mars 2012, n° 10-15.503).
En l’espèce, Monsieur [J] indique seulement avoir déposé plainte à l’égard de Monsieur [C], conducteur du véhicule l’ayant heurté. La Société [7] qui sollicite le sursis à statuer ne justifie pas avoir sollicité le ministère public sur l’existence d’une procédure pénale en cours à son encontre.
Au surplus dans l’hypothèse où la société [7] ne serait pas poursuivie ou relaxée, la juridiction serait néanmoins tenue d’examiner la pertinence des manquements allégués par Monsieur [J] au soutien de sa faute inexcusable.
Dès lors, la demande de sursis à statuer présentée par la société, qui s’analyse en une mesure d’administration judiciaire, sera rejetée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.».
La faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Dès lors, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la preuve de la faute inexcusable est à la charge du salarié, l’employeur est tenu d’évaluer et de prévenir les risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés : il doit donc rechercher les risques potentiels auxquels ils peuvent être exposés, puis, déterminer les mesures de protection individuelles et ( ou) collectives pour permettre d’éviter ou de limiter les risques d’atteintes à leur santé et leur sécurité.
En vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 de ce même code, L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de l’article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
De même, les articles R. 4141-2 et R. 4141-3 du code du travail prévoient que l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun, et que cette information ainsi que la formation à la sécurité porte notamment sur les conditions de circulation dans l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté ainsi qu’il ressort de l’exploitation de la vidéo, que Monsieur [J] était descendu de son chargeur pour aller à son bureau et que sur chemin du retour à pied, alors qu’il était porteur d’un casque et d’un gilet de sécurité jaune, il a pris l’appel téléphonique de sa mère. Quelques secondes après avoir raccroché, il a été percuté à 11 h 50 par le chargeur conduit en marche arrière par Monsieur [C], salarié de la société [K], qui l’a heurté et l’a fait tomber au sol, puis est reparti sans s’apercevoir de l’accident.
La video permet de constater que Monsieur [C], après avoir déchargé les gravats de sa pelle dans une zone surplombant l’endroit où se trouvait le chargeur de Monsieur [J] était garé, avait déjà dévalé à plusieurs reprises la pente en marche arrière de manière rapide.
La Société [7] ne conteste pas qu’elle était consciente du risque de collision entre un véhicule à moteur et un piéton au regard de la présence de plusieurs engins à moteur sur le site. Au contraire elle indique que ce risque faisait partie de ses priorités majeures.
Ainsi elle produit son Document Unique d’Evaluation des risques (mis à jour au 7 décembre 2020) prévoyant en page 17 s’agissant des tâches « chargement-déchargement- approvisionnement- livraisons » le risque lié aux circulations d’engins (dont VL, VU…) et le risque « téléphone portable », avec la préconisation de mesures.
Elle justifie également que Monsieur [J] a bénéficié de plusieurs formations : formation de sauveteur secouriste, formation de «l’homme-traffic» (guide de manœuvre), « Safety days du 25 au 31 mai 2021 » au cours desquelles il lui a notamment été rappelé le risque de collision et le risque lié au port du téléphone.
Il est donc établi que la Société [7] avait conscience du danger de collision au préjudice de ses salariés.
La Société [7] soutient que le comportement totalement imprudent de Monsieur [C], était irrésistible et imprévisible pour elle. Elle ajoute que Monsieur [J] était au téléphone, ce qui est totalement proscrit et qu’il avait laissé son engin directement dans la zone de travail d’évolution des autres engins, l’obligeant à traverser une telle zone.
Toutefois en application d’une jurisprudence constante, la faute de la victime, concourant à la réalisation de son dommage, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
Il est effectivement indéniable que Monsieur [C] et Monsieur [J] ont commis des fautes d’imprudence : elles n’exonèrent toutefois pas l’employeur s’il est démontré qu’il a commis une faute qui est une cause nécessaire de l’accident.
Il convient donc désormais d’analyser les manquements reprochés à l’employeur.
Monsieur [J] prétend dans ses écritures qu’il n’a pas entendu l’avertisseur sonore du chargeur concasseur de Monsieur [C] et semble sous-entendre qu’il ne fonctionnait pas . Toutefois aucune pièce (attestation notamment ) ne le démontre, étant précisé que le salarié reconnaît également qu’il était très préoccupé par l’appel téléphonique de sa mère.
La video communiquée aux débats par l’employeur ne comporte pas de son et ne permet donc pas de déterminer si l’engin conduit par Monsieur [C] était porteur d’un avertisseur sonore lorsqu’il évoluait en marche arrière.
Monsieur [C] ne démontre en conséquence pas que le véhicule qui l’a heurté n’était pas conforme aux dispositions réglementaires imposant un signal sonore ou visuel en marche arrière (annexe 1 de l’article R 4312-1 du Code du travail).
Monsieur [C] soutient ensuite qu’il n’existait pas de plan de circulation matérialisant les flux piétons et véhicules/engins.
La Société [7] se prévaut de l’existence d’un plan de circulation en couleurs qu’elle produit aux débats en pièce 5. Elle ne justifie pas de l’emplacement auquel se situerait ce plan (non daté) afin que toutes les personnes accédant au site soient informées des sens de circulation, des différentes zones (atelier, parkings, aire de lavage, cheminement piéton…).
Par ailleurs, Monsieur [J] soutient que le plan litigieux communiqué a été réalisé à la demande de la CARSAT postérieurement à l’accident et verse plusieurs attestations faisant état de l’absence de plan de circulation au moment de l’accident.
Il produit la photographie d’un plan aérien (pièce 42) accroché à un mur en l’annotant ainsi : « photo aérienne du dépôt, sur laquelle j’expliquais aux chauffeurs le sens de circulation et divers lieux pour charger ».
Il produit également plusieurs extraits des procès verbaux de CSE postérieurs à l’accident faisant état de travaux pour la mise en place d’un plan de circulation.
Ainsi Monsieur [N], chauffeur poids lourds et super poids lourds indique « ce jour le 6 décembre 2021, je rentre sur le dépôt [7], comme à l’accoutumée, il n’y a pas de plan de circulation. En revanche des balisages rouge et blanc ont été posés pour délimiter la zone de concassage de béton, exploitée par la Société [K] ».
Monsieur [B], chef de chantier Travaux – Publics « atteste de l’absence de plan de circulation ainsi que de séparations et marquages au sol entre les flux piétons et véhicules mobiles sur la zone du dépôt [7] au moment de l’accident de Monsieur [J] [S]. Seule une photo satellite était présente aux bureaux situés devant la bascule ».
Madame [J] atteste également que lorsqu’elle est venue chercher les effets personnels de son mari, elle a pu observer dans un bureau un plan aérien du dépôt accroché au mur ( « plan assez vieillissant, jauni par le temps ») et qu’elle n’a pas vu de plan de circulation aux couleurs vives.
Monsieur [R], chef de chantier, atteste que « Monsieur [J] avait bien mis en place une séparation physique entre la voie poids lourds et l’atelier de concassage à l’aide de séparateur plastique blanc et rouge et qu’il n’y avait pas de plan de circulation visible directement par les chauffeurs arrivant au dépôt ».
La Société [7] ne conteste pas que la pièce 43 extraite du procès verbal CSE du 12 septembre 2022 s’analyse en un document de prévention concernant les interventions d’entreprises extérieures. Le plan du site qui y figure n’est pas strictement identique à celui communiqué par l’employeur (pièce 5) : ainsi ce document ne matérialise aucun plan de circulation piéton.
Un extrait du procès verbal du CSE du 20 janvier 2023 mentionne que « prochainement des barrières seront installées sur le parking de « l’atelier » ainsi qu’un marquage pour le cheminement piéton le long de l’atelier et l’accès stationnement Poids Lourds ».
Il en résulte que le plan en couleurs non daté (pièce 5), où apparaît une circulation piétons le long de l’atelier, a nécessairement été effectué après le CSE du 20 janvier 2023 puisque celui-ci évoque des travaux à venir et un marquage piéton à réaliser.
L’analyse du DUER révèle d’ailleurs qu’il n’est pas mentionné de plan de circulation. Il est mentionné en revanche l’existence d’un « balisage et d’une signalisation adaptés », de « zones de circulation maintenues propres et dégagées ».
La Société [7] justifie avoir signé avec la Société [K] un plan de prévention particulier le 10 novembre 2021 mentionnant comme risque spécifique « heurt avec les engins et les poids lourds » et prévoyant comme mesures de prévention une « piste le long du tas de 0/31,5 (matériaux) pour la circulation de la chargeuse ».
Plusieurs attestations indiquent que cette « piste » était matérialisée par la pose par Monsieur [W] lui-même de balisages rouge et blanc. L’analyse de la video révèle que Monsieur [C] n’emprunte toutefois pas cette « piste » et qu’il évolue au contraire en marche arrière sur une aire empruntée par d’autres engins.
Il apparaît donc que Monsieur [C] n’a pas respecté le plan de prévention particulier mis en place lors de l’intervention de la Société [K] sur le site et que la Société [7], qui avait certes prévu des mesures particulières, n’a pas vérifié qu’elles étaient bien mises en œuvre et ce alors que Monsieur [C] est présenté comme un chauffeur peu précautionneux.
Par ailleurs, il est établi que la Société [7] n’avait mis en place aucune mesure d’aménagement sur le site telle qu’un plan de circulation avec organisation des flux et marquages au sol afin de permettre d’éviter que les circulations des piétons et des véhicules se superposent.
Il est également observé qu’aucune consigne précise n’a été transmise aux salariés et aux visiteurs (chauffeurs) à ce sujet (absence de plan et de matérialisation au sol) en dehors des formations générales délivrées sur le risque de collision, non spécifiques à l’entreprise.
Dès lors, il est démontré que la Société [7] ne pouvait, d’une part, ignorer la situation périlleuse dans laquelle se trouvaient ses salariés amenés à se déplacer sur le site en présence d’engins de manutention et, d’autre part n’a pas pris les mesures suffisantes pour pallier cette situation dangereuse, en organisant le trafic des véhicules- engins et des piétons sur le site, cette faute étant en lien direct avec l’accident du travail du 6 décembre 2021.
En conséquence, il convient de juger que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur est rapportée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de la victime n’étant pas démontrée, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans plusieurs arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la CPAM d’Indre et Loire.
Au regard de la durée d’hospitalisation de Monsieur [J] et de la consolidation récente, celui-ci est fondé à solliciter une provision à hauteur de 30.000 €. à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Enfin il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [7] sera condamné à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes seront réservées
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [S] [J] recevable et bien fondé ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DIT que la Société [7], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [J] ;
ORDONNE la majoration au taux maximal de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] [J] en lien avec l’accident du travail dont il est victime, la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente et procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [S] [J] une indemnité provisionnelle de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la Société [7] de la rembourser à la caisse ;
CONSTATE que Monsieur [S] [J] a autorisé son employeur à accéder aux données médicales le concernant suivant courrier du 30 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la Société [7] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à la Société [6] [K] (non appelée à la cause) ;
CONDAMNE la Société [7] à payer à Monsieur [S] [J] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [S] [J] ;
ORDONNE une expertise judiciaire,
— Commet pour y procéder :
Le Docteur [E], médecin agréé par la Cour de cassation,
[Adresse 1]
[Courriel 8]
, lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :
— d’examiner l’intéressé ;
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de décrire les lésions provoquées par l’accident du travail dont il a été victime ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de la maladie professionnelle,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence :
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles…) ;
— décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
— Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 27 avril 2025 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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