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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01404 – N° Portalis DB3T-W-B7H-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01404 – N° Portalis DB3T-W-B7H-[X]
MINUTE N° 25/00864 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [P] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURE : Mme [H] [J], assesseure du collège employeur
M. [L] [G], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [7], exerçant les fonctions de technicien ascensoriste, M. [U] [C] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 27 juin 2022 à 12 heures 20.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 30 juin 2022 est ainsi libellée :
« selon ses dires, notre salarié se serait fait mal au dos en poussant un chariot. [M] n’a pas informé son chef d’un AT et a travaillé normalement le 27. C’est par SMS le lendemain qu’il a dit s’être blessé ». L’accident a été connu le 28 juin 2022 à 12 heures 10 par l’employeur, M. [Y] [R] étant la première personne avisée. Les horaires du salarié le jour de l’accident étaient de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 12.
La [4] a été rendue destinataire d’un certificat médical initial du docteur [I] du 28 juin 2022 ainsi libellé : « lombosciatalgie droite ».
Après avoir diligenté une enquête, la [3] a notifié le 21 septembre 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité d’un accident survenu le 27 juin 2022 n’a pu être établie.
L’intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 6 décembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
M. [C] a comparu et demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 27 juin 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [C] soutient avoir été victime d’un traumatisme lombaire en poussant un charriot dans la cabine d’un ascenseur, alors qu’il était afféré avec quatre collègues à la réparation d’un ascenseur qu’il fallait faire descendre. Il explique qu’il a averti son chef à midi, qu’il est rentré chez lui et que son chef lui a envoyé un sms pour l’inviter à déclarer qu’il s’est blessé chez lui. Il a consulté le lendemain.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par le salarié autrement que par ses dires. Elle relève que l’information de l’employeur a été tardive, qu’il se plaint d’une lésion au dos invisible, qu’il ne produit aucun élément probant pour établir la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, que le sms de son chef ne présente pas de fiabilité technique. Elle précise que l’état de santé de l’intéressé a été pris en charge au titre d’une affection de longue durée à compter du 28 juin 2022.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates précises.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie l’employeur le 30 juin 2022 pour un accident du travail qui serait survenu le 27 juin 2022. Il a été connu le 28 juin à 12 heures 10 soit une journée après sa survenance alléguée. Le tribunal observe qu’en dépit de la douleur, le salarié a continué sa journée de travail puisque le fait accidentel se serait produit à 12 heures 20 et la fin de la journée de travail était à 16 heures 12 et ce, alors qu’il indique dans son questionnaire à la caisse qu’il « a tout de suite senti le bas du dos craquer au niveau du bas du dos et de la fesse droite je me suis mis à boiter ».
Alors que le salarié travaillait avec quatre autres collègues, que sa douleur était apparente, il n’a produit aucun témoignage de leur part au moment de l’enquête. Ce n’est que le 1er décembre 2023, que M. [F] a établi une attestation dans laquelle il déclare « on devait faire descendre l’ascenseur en panne avec des poids, que nous avons posé sur un charriot lorsque M. [C] devait pousser le chariot il a senti son dos craquer et il a crié puis il s’est mis sur le côté et est resté assis ». Cette attestation, outre qu’elle est tardive, ne précise pas à quelle date l’évènement se serait produit. Aucune autre attestation des collègues n’est produite.
En outre, le requérant produit des messages échangés avec M. [Y] [R] le mardi 28 juin à 6 heures 29 dans lequel il indique « salut [Y], j’ai trop mal à la fesse bas du dos j’ai passé une nuit horrible je ne peux pas bosser là impossible ».
M. [C] ne fait état à aucun moment d’un fait accidentel qui serait survenu la veille et qui serait à l’origine de son état. Il ne démontre pas qu’il l’a alerté avant ce message. Dans son questionnaire, l’employeur indique que ce n’est que le lendemain que son supérieur hiérarchique a été contacté par M. [C].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le requérant ne rapporte pas la preuve que ses lésions, dont la réalité n’est pas contestée, ont pour origine un fait survenu à une date certaine, le 27 juin 2022, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal le déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [C], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [C] de ses demandes ;
— Condamne M. [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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