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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/01045 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVH
du rôle général
[H] [Q]
[Y] [X] épouse [Q]
c/
[V] [J]
[N] [U]
GROSSES le
, Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER
, Me Julie RIGAULT
Copies électroniques :
, Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER
, Me Julie RIGAULT
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Y] [X] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/001415 du 13/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représenté par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Q] et Mme [Y] [X] épouse [Q] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section BD [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 4].
La parcelle voisine cadastrée section BD [Cadastre 2] appartient à M. [V] [J] et Mme [N] [U].
Les deux parcelles sont séparées par une clôture appartenant aux époux [Q] située en limite de la parcelle cadastrée section BD [Cadastre 2].
M. et Mme [Q] exposent que les consorts [G] ont réalisé des travaux en 2012 et en 2021 à proximité de la ligne séparative ayant généré un affaissement de leur terrain et de leur clôture alors que la parcelle des consorts [G] est non-constructible.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet [Z], mandaté par l’assureur protection juridique des époux [Q], la SA Pacifica, le 21 mai 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes des 26 novembre et 1er décembre 2025, M. [H] [Q] et Mme [Y] [X] épouse [Q] ont fait assigner en référé M. [V] [J] et Mme [N] [U] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 10 février 2026 l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 28 avril 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— M. [V] [J] a formulé protestations et réserves,
— Mme [N] [U], à titre principal, a conclu à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, a sollicité que la mission de l’expert soit complétée,
— M. [H] [Q] et Mme [Y] [X] épouse [Q] ont conclu au rejet de la demande de mise hors de cause, ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée conformément au complément de mission demandé par Mme [N] [U] et ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un procès-verbal de bornage du 18 février 1983,
— Des photographies,
— Des courriers,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [Z] le 21 mai 2025,
— Des devis,
— Une attestation de tentative de médiation du 26 août 2025.
Il est constant que M. et Mme [Q] sont propriétaires d’une parcelle voisine de celle appartenant à M. [V] [J] et Mme [N] [U], que ces parcelles sont séparées par une clôture appartenant aux époux [Q] et que des travaux ont été réalisées sur la parcelle appartenant M. [V] [J] et Mme [N] [U] à proximité de la ligne séparative avec celle appartenant aux époux [Q].
Mme [U] oppose qu’elle n’occupe plus la parcelle litigieuse depuis le 22 mars 2016 et qu’elle n’a pas réalisé les travaux litigieux. Elle sollicite sa mise hors de cause.
Les époux [Q] soutiennent au contraire que Mme [U] demeure propriétaire indivise de la parcelle litigieuse.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la parcelle à l’endroit de la limite séparative avec la parcelle appartenant de manière indivise à M. [V] [J] et Mme [N] [U] et sur laquelle des travaux ont été réalisés.
Dans ces conditions, la mise hors de cause de Mme [N] [U] est prématurée.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [H] [Q] et Mme [Y] [X] épouse [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [N] [U],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [B] [T]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Mme [L] [I]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux parcelle cadastrée section BD [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [Z] le 21 mai 2025, et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [H] [Q] et Mme [Y] [X] épouse [Q] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [Q] et Mme [Y] [X] épouse [Q],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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