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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WQ
Date : 19 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WQ
N° de minute : 25/00592
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 21-11-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Me Marc ZIMMER + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. PARK DES MERLETTES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. IF CARS
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Céline DURIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 13 mai 2011, la société civile immobilière dénommée SCI PARK DES MERLETTES a donné à bail commercial à la société SAS CLEAN AUTO JL des locaux à usage de station de lavage automobile situés à Ferrières-en-Brie, pour une durée de neuf années consécutives à compter du 13 mai 2011, moyennant un loyer annuel de 11 827,50 euros, hors charges et hors taxes.
Par acte authentique en date du 27 décembre 2018, la société SAS CLEAN AUTO JL a cédé son fonds de commerce comportant le droit au bail exploité dans lesdits locaux à la SAS IF LAVAGE AUTO (devenue S.A.S IF CARS).
Le bail commercial s’est poursuivi tacitement à compter du 13 mai 2020.
— N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WQ
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, le bailleur a délivré à la S.A.S IF LAVAGE AUTO, nouvellement dénommée IF CARS, un congé avec offre de renouvellement de bail, en application des dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce, avec fixation d’un nouveau loyer à compter du 1er avril 2025 d’un montant de 64 000 euros, hors charges et hors taxes, établi sur la base d’un rapport d’expertise amiable du cabinet BOIDE EXPERTISE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société IF LAVAGE AUTO a informé le bailleur qu’elle acceptait le principe du renouvellement sans acceptation du nouveau loyer proposé qu’elle estimait surévalué au regard des loyers pratiqués pour des stations de lavage similaires situées dans le même secteur. Elle a ainsi sollicité la fixation du loyer renouvelé à 15 000 euros hors charges par an, à compter du 1er avril 2025.
Par courrier d’avocat du 18 novembre 2024, le bailleur a mis en demeure la société IF LAVAGE AUTO de quitter le local technique et l’ancienne loge du gardien qui ne seraient pas compris dans l’assiette du bail et de libérer l’air de dépoussierage qu’il occuperait sans droit ni titre.
Faute d’accord amiable intervenu sur le montant du loyer, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, le bailleur a notifié par acte extrajudiciaire à la société preneuse un acte intitulé “notification du droit d’option”, visant les dispositions de l’article L. 145-57 du Code de commerce, aux termes duquel il refuse le renouvellement du bail et en offrant de payer à la société IF CARS l’indemnité d’éviction prévue par l’article L.145-14 du même code.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la S.C.I PARK DES MERLETTES a fait assigner la S.A.S IF CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ayant pour mission de fournir tous éléments financiers, techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction au fond éventuellement saisie de se prononcer sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, la S.A.S IF CARS, valablement représentée, demande au juge des référés, de débouter la société SCI PARK DES MERLETTES de sa demande de désignation d’expert judiciaire, de constater que la demande de libération de l’espace de voirie occupé et la demande de remise en état initial de cet espace se heurtent à des contestations sérieuses et donc de débouter la société SCI PARK DES MERLETTES de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions. Reconventionnellement, la S.A.S IF CARS demande au juge des référés d’ordonner à la société SCI PARK DES MERLETTES de démonter sans délai les poteaux qu’elle a installés entre la station de lavage et le parking du centre commercial, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et en tout état de cause de la condamner à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S IF CARS expose qu’elle est devenue titulaire du bail commercial litigieux à la suite d’une cession de fonds de commerce intervenue par acte authentique en date du 27 septembre 2018, dont elle a été bénéficiaire, cette cession de fonds de commerce ayant été notifiée au bailleur le 14 décembre 2018. Elle précise, qu’aux termes mêmes de l’acte de cession, le bailleur a expressément consenti au renouvellement du bail, renouvellement qui constituait une condition essentielle de l’acte de cession. Elle ajoute que le bailleur, par courrier du 10 décembre 2018, a donné son accord au renouvellement du bail à l’échéance du bail en cours, sous la condition que la société cédante se porte caution solidaire de la société cessionnaire pour une durée de dix-huit mois à compter du renouvellement ; que cette condition a été expressément acceptée par la société cédante, laquelle s’est ainsi engagée comme caution solidaire du paiement du loyer et de l’exécution de toutes les obligations du bail. Elle indique avoir, postérieurement à cette cession, déposé une demande d’autorisation d’urbanisme auprès de la mairie de [Localité 16] en vue du réaménagement et de l’amélioration de l’aire de lavage et que cette autorisation a été accordée le 4 décembre 2019. Elle soutient que dans les plans de masse, joints à cette demande, était matérialisée la présence d’un grand portail permettant aux véhicules stationnés sur le parking du centre commercial voisin d’accéder directement à la station de lavage. Elle soutient qu’à la suite des travaux d’aménagement, le bailleur a autorisé le démontage du grillage et du portail, ainsi que la suppression du trottoir séparant le parking de la station de lavage, afin de faciliter la circulation des véhicules. La société preneuse a pris à sa charge l’intégralité du coût desdits travaux. Elle observe que, conformément aux photographies annexées au rapport d’expertise, aucune délimitation matérielle n’existe désormais entre le parking du centre commercial, la station de lavage et la station-service attenante. Elle rappelle ensuite que, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement et que, par courrier du 16 octobre 2024, elle a accepté le principe du renouvellement, tout en refusant le montant du loyer proposé, qu’elle jugeait disproportionné, en produisant des éléments de comparaison relatifs à des établissements similaires dans le même secteur. Elle précise que, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, le bailleur lui a notifié l’exercice de son droit d’option, en application de l’article L. 145-57 du Code de commerce, refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction et qu’à la même période, le bailleur a fait procéder à la fermeture totale de l’accès des véhicules à la station de lavage par le parking du centre commercial, en installant des poteaux, empêchant ainsi la clientèle d’accéder normalement à l’établissement. Elle conclut que le bailleur s’était expressément engagé à renouveler le bail venu à expiration le 13 mai 2020, et que ce renouvellement effectif, intervenu dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de neuf ans, constituait une des conditions essentielles de la cession de fonds de commerce intervenue en 2018. Elle s’oppose donc à la désignation d’un expert judiciaire, considérant que le contrat de bail s’est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 13 mai 2020 et par voie de conséquence, qu’une action au fond du bailleur est manifestement vouée à l’échec.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle rappelle que le contrat de bail prévoit expressément la liberté de circuler sur les parties communes de l’ensemble du centre commercial situé [Adresse 9] pour accéder notamment à la station de lavage qu’elle exploite et qu’il appartient au bailleur de tout mettre en oeuvre pour assurer le maintien d’un environnement commercial favorable à ses locataires. Elle fait état de ce que l’installation de poteaux par le bailleur empêche toute circulation de véhicule entre le parking du centre commercial et la station de lavage et que les dispositions des articles 1719 et 1723 du code civil ne sont par conséquent pas respectées par le bailleur.
Sur l’empiétement sur les parties communes d’une aire de dépoussièrage qui lui est reprochées, elle soutient que le décalage de l’aire de dépoussièrage ne modifie pas le nombre de mètres carrés loués, ainsi qu’il résulte du plan établi en mai 2025 par le géomètre-expert. Elle ajoute que ce décalage a été approuvé en son temps par le bailleur et que la demande de remise en état du bailleur se heurte à une contestation sérieuse.
A l’audience du 1er octobre 2025, la SCI PARK DES MERLETTES a maintenu ses demandes et développé oralement ses dernières conclusions en répliques aux termes desquelles elle a maintenu sa demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et ses autres prétentions. Elle s”est opposée à la demande reconventionnelle du preneur, motif pris qu’elle se heurte à une contestation sérieuse et demandé la libération, aux frais de la société IF CARS et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la zone entourée en rouge sur les plans du géomètre-expert correspondant à sa pièce 10, ainsi que la condamnation de la société IF CARS à remettre en état initial cette zone. Elle a sollicité en outre la condamnation de défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction
Il convient de rappeler :
D’une part, qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile et le procès en germe ne doit manifestement pas être voué à l’échec.
Et d’autre part, qu’en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, “Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.”
En l’espèce, il est établi qu’en l’absence d’accord entre les parties sur le montant du nouveau loyer, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, notifié à la société preneuse son droit d’option et finalement refusé le renouvellement du bail, tout en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.
Le montant de cette indemnité, qui a pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par le locataire évincé, doit être déterminé à la date la plus proche possible du départ du locataire ; ce montant est fixé par le juge, à défaut d’accord des parties, en considération des différents éléments du préjudice et repose donc sur la détermination et l’évaluation de ceux-ci, ce qui nécessite une recherche factuelle, et notamment la prise en considération de données qui ne sont pas accessibles au bailleur.
L’appréciation des éléments à retenir et leur évaluation suppose des investigations et un débat contradictoire entre les parties qu’une mesure d’instruction est seule à même d’assurer.
Ainsi la solution du litige qui pourrait naître sur la fixation de l’indemnité d’éviction dépend de la preuve de faits qu’il est légitime pour le débiteur de cette indemnité de voir rechercher par une expertise.
Au cas présent, le droit à indemnité d’éviction dû à la société IF CARS a pris naissance le jour de la délivrance du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction qui lui a été délivré par la SCI PARK DES MERLETTES le 25 mars 2025.
La société bailleresse dispose donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise aux fins d’évaluation tant de l’indemnité d’éviction due au preneur que de l’indemnité d’occupation due par ce dernier dans l’hypothèse de son maintien dans les lieux postérieurement au 1er avril 2025.
Par ailleurs, le juge des référés ne saurait se prononcer, sans excéder ses pouvoirs, sur la validité du congé notifié au preneur le 25 mars 2025, après qu’il a, le 30 septembre 2024, délivré à la S.A.S IF LAVAGE AUTO, nouvellement dénommée IF CARS, un congé avec offre de renouvellement de bail, en application des dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce, avec fixation d’un nouveau loyer à compter du 1er avril 2025 d’un montant de 64 000 euros, hors charges et hors taxes.
Par voie de conséquence, la demande d’expertise, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sera accueillie dans les termes du dispositif qui suit.
Mais par ailleurs, aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
L’article 127-1 du code de procédure civile précise que cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
2- Sur la demande de condamnation du preneur à libérer l’espace de voirie et la demande reconventionnelle du preneur sollicitant le retrait des poteaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes du contrat de bail conclu le 13 mai 2011, les lieux loués sont:
— le lot 15 : station service constituant le bâtiment [11] avec les 41/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— le lot 16 : bâtiment C avec les 31/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— une partie du lot 17 : batiment C à gauche de la propriété, le long de l'[Adresse 10], entre la station de lavage et la station service, un local [17], représentant 1/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
— l’usage commun avec la station service du lot 19 : bâtiment [11] à gauche de la propriété, le long de l'[Adresse 10], entre la station de lavage et la station service, un local toilette [18] commun aux deux stations avec 1/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
le tout d’une surface d’environ 111 mètres carrés constituant l’actuelle station de lavage et représenté dans un plan (annexe 2), ainsi que le droit de circuler sur les parties communes permettant l’accès à ladite station.
Sur la demande de retrait des poteaux installés entre la station de lavage et le parking du centre commercial
Les photographies versées aux débats (Pièce 6) illustrent le positionnement des poteaux litigieux empêchant l’accès des véhicules, par cette voie, à la station de lavage. Le bailleur s’oppose à la demande de retrait de ces poteaux, motifs pris que leur implantation a pour objectif d’empêcher un passage anarchique des véhicules et qu’il existe d’autres entrées et sorties des véhicules permettant l’accès à la station de lavage. Il ajoute par ailleurs que ces poteaux sont implantés sur les parties communes.
Il convient d’observer que la défenderesse qui sollicite le retrait des poteaux n’apporte pas la preuve formelle d’une entrave à la circulation des véhicules génératrice d’un préjudice d’exploitation, alors que les autres photographies produites (pièce 3), illustrant les locaux avant l’implantation des poteaux, montre également à ce même endroit une grille avec un portail comportant certes une ouverture permettant le passage de véhicules.
Il n’est en outre pas établi avec la certitude requise en référé que lesdits poteaux ont été installés sur la surface donnée à bail, le bailleur affirmant que ces poteaux ont été implantés sur les parties communes aux fins de fluidifier la circulation sur le centre commercial et les pièces produites ne permettant pas d’établir cet empiétement sur la surface donnée à bail.
Par voie de conséquence, n’étant pas établi avec la certitude requise en référé une violation flagrante par le bailleur de ses obligations et donc un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, la demande de retrait des poteaux sera rejetée.
Sur la demande remise en état du bailleur
Il ressort des pièces produites par le preneur que les travaux qu’il a entrepris, lesquels ont fait l’objet le 19 novembre 2019 d’une déclaration préalable en mairie, non frappée d’opposition, consistait notamment en l’amélioration pour le confort des usagers de l’aire de dépoussiérage composée de 3 aspirateurs, “le but (étant) de mettre en oeuvre une couverture légère, en toile tendu, sur structure métallique et démontable”, “cette surface d’une emprise de 94,60 mètre carrés” permettant aux clients une “utilisation plus confortable selon les conditions météorologiques”.
Le bailleur expose que l’aire de dépoussiérage empiète sur un espace non donné à bail et produit au soutien de sa demande un plan de surface établi par un géomètre expert.
Le preneur ne conteste pas le décalage de surface de l’aire de dépoussiérage vers la gauche.
Cela étant, il n’est pas contesté par le bailleur que les travaux ont été réalisés au début de l’année 2020 et qu’aucune demande de remise en état n’a été entreprise par celui-ci avant l’introduction de la présente instance, celui-ci ayant au contraire notifié le 30 septembre 2024 un congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer de plus du quadruple que celui fixé en 2011.
Il n’est ainsi nullement établi par le bailleur l’imminence d’un dommage ou le trouble manifestement illicite, exigé par les dispositions légales susvisées.
Par voie de conséquence, la demande de remise en état du bailleur sera rejetée.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes réciproques des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens sera supportée par la SCI PARK DES MERLETTES.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
1) Sur la demande d’expertise :
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert:
Monsieur [W] [H]
Cabinet FRUCHTER & [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.49.24.04.94
Port. : 06.20.56.85.30
Email : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— visiter les lieux situés à [Adresse 15] [Localité 13] [Adresse 1], constitué des lots 15, 16, une partie du lot 17 et l’usage commun du lot 19, les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer ;
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels ;
— rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
— déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS IF CARS pour l’occupation des locaux, objets du bail, à compter du 1er avril 2015 et jusqu’à leur libération effective, ladite indemnité d’occupation devant être fixée à la valeur locative telle qu’elle est définie aux articles L.145-33 et suivants du code de commerce ;
Disons que pour procéder à sa mission l’ expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables:
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Meaux pour le 12 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’ expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code;
Disons que lorsque l’expert aura déposé son pré-rapport, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’ expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur et désignons :
Madame [E] [K]
06.13.19.40.45
[Courriel 14]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Rappelons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’ expert l’aura informé qu’il a été en mesure de déposer un pré-rapport ;
Disons que le médiateur aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’ expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’ expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’ expert , et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’ expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’ expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que l’ expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
2) Sur les autres demandes :
Déboutons la SCI PARK DES MERLETTES et la S.A.S IF CARS de leurs demandes respectives de remise en état et de suppression des poteaux sous astreinte,
Rejetons la demande de retrait des poteaux sous astreinte de la S.A.S IF CARS,
Rejetons la demande de remise en état de la SCI PARK DES MERLETTES,
Rejetons les demandes de la SCI PARK DES MERLETTES et la S.A.S IF CARS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI PARK DES MERLETTES aux entiers dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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