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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société VERISURE, Société ALLIANZ, Société INTRUM JUSTITIA, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00489 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMV4
N° MINUTE :
25/00500
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[H] [F]
AUTRES PARTIES:
ALLIANZ
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
VERISURE
INTRUM JUSTITIA
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F]
ETG 1 APP 21
12 PLACE FARHAT HACHED
75013 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société ALLIANZ
Service contentieux
Case courrier 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 rue réaumur
75002 PARIS
non comparante
Société VERISURE
1 place du général de GAULLE
92160 ANTONY
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière lors des débats: Léna BOURDON
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 19 février 2025, Mme [H] [F] a redéposé un dossier tendant au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Elle avait précédemment bénéficié d’un rétablissement personel sans liquidation judiciaire le 26 juillet 2024.
Le 13 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 12 juin 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des créances pour une durée de 3 mois, au taux de 0% consistant en un déblocage du PERCO d’un montant de 6 652 € au profit du bailleur et à un effacement partiel des soldes restant dus à hauteur de 8 028,71 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 18 juin 2025 .
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 1er juillet 2025, l’établissement public Paris Habitat – OPH a contesté cette décision.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 13 octobre 2025.
A l’audience, l’établissement public Paris Habitat – OPH a été représenté par son conseil. Il demande de déchoir la débitrice du bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. En tout état de cause, il estime que la situation de la débitrice ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, de sorte qu’il sollicite un renvoi à la Commission ou, subsidiairement, un moratoire. Il actualise sa créance à la somme de 6 281,87 € arrêtée au 7 octobre 2025, échéance de septembre incluse.
Il observe que la vente du terrain dont Mme [F] était propriétaire au Mali, en cours de procédure, n’a pas servi à le désintéresser, la débitrice ayant seulement réglé son loyer courant. Il ajoute que Mme [F] ne justifie pas d’avoir entamé les démarches pour le déblocage de son PERCO et que ce paiement lui permettrait peut-être de bénéficier de l’aide du FSL. Il observe, s’agissant du budget de la débitrice, que les charges rééelles de chauffage sont inférieures au forfait prévu par la Banque de France. Il considère, au regard de l’âge de la débitrice, qu’il existe une perspective de retour à meilleure fortune. Il ajoute que les relevés bancaires de la débitrice montrent des revenus de l’ordre de 2500 à 2600 euros par mois et observe que des versements réguliers effectués par un tiers. Si la dette locative a diminué depuis l’état des créances, il explique que c’est en raison d’un relevé de supplément de loyer de solidarité.
Mme [H] [F] comparait en personne. Elle demande de confirmer les mesures imposées.
Elle explique avoir d’ores-et-déjà procédé aux démarches auprès de sa conseillère bancaire pour que les fonds de son PERCO soient débloqués, mais précise n’avoir encore reçu aucune somme. Elle ajoute avoir sollicité l’aide du FSL avec son assistante sociale, mais ne pas avoir encore reçu de réponse à ce jour. Elle explique être actuellement en arrêt maladie, à mi-traitement, et envisager une reprise d’activité pour le mois de décembre 2025, en fonction de l’avis de son médecin. Elle précise ne pas percevoir d’allocation de logement, ni de pension alimentaire, mais percevoir l’allocation de soutien familial pour ses deux enfants à charge. Elle ajoute exercer un droit de visite et d’hébergement classique pour son enfant majeur.
Elle explique ensuite avoir perçu, au mois d’avril 2025, la somme de 30 000 euros issue de la vente d’un terrain au Mali et qu’elle a intégralement utilisé cette somme pour assainir sa situation et améliorer ses conditions de vie, ainsi que celle de ses enfants. Ainsi, elle indique avoir réglé des dettes et des loyers impayés qui ne figuraient pas dans son dossier de surendettement, avoir réglé des factures en attente de paiement, avoir réalisé des travaux de remise en état complète de son appartement, avoir réglé des soins médicaux onéreux dans le cadre d’un projet de procréation médicalement assistée avec une clinique privée, avoir réglé des frais d’avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à une information préoccupante, avoir renouvelé intégralement sa garde robe ainsi que celle de ses enfants et avoir assuré ses dépenses courantes pendant plusieurs mois. Elle confirme ainsi que l’intégralité de la somme reçue a été dépensée. Sur question du tribunal, au regard de l’absence de patrimoine déclaré dans son dossier de surendettement, elle explique qu’elle ne pensait pas qu’elle devait déclarer la possession d’un terrain au Mali, dès lors qu’il se trouvait à l’étranger et que sa vente a été compliquée à concrétiser. En réponse à la déchéance mise dans les débats, elle indique avoir fait cela pour ses enfants. Elle précise enfin que les versements réguliers observés par le bailleur sur ses comptes bancaires proviennent d’un ami qui l’aide, mais qu’elle le rembourse ensuite.
Par courrier reçu le 2 septembre 2025, la trésorerie des établissements publics locaux a indiqué que Mme [F] lui était redevable de la somme de 273,16 € au titre de frais de restauration scolaire impayé et a joint un bordereau de situation. Elle a demandé d’inclure cette dette dans le plan de redressement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public Paris Habitat – OPH est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, Mme [H] [F] a bénéficié, en juillet 2024, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant conduit à l’effacement de ses dettes pour un total de 10.262,34 euros. La nature même de cette mesure de désendettement impliquait une absence de patrimoine, conformément à ce qu’elle avait déclaré en procédure.
Le 19 février 2025 soit 7 mois après cette décision, Mme [F] a redéposé une demande tendant au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers. Elle déclarait alors un endettement de 11 414,63 euros et ne pas avoir de patrimoine.
Elle apportait par ailleurs plusieurs précisions, spontanément ou à la demande du gestionnaire de son dossier de surendettement, sur sa situation personnelle ou administrative dans le cadre d’échanges réguliers. A cet égard, elle sollicitait notamment l’ajout en cours de procédure de dettes de charges courantes (impôt sur le revenu, loyer du mois de juin 2025).
En dépit de ces différents échanges mais également, de la connaissance que Mme [F] avait de la procédure pour en avoir bénéficié à plusieurs reprises et pour la dernière quelques mois plus tôt, la débitrice n’a à aucun moment fait part du patrimoine qu’elle possédait, et a fortiori, n’a sollicité aucune autorisation pour en disposer mais encore, a intégralement utilisé les fonds reçus à d’autres fins que le remboursement des créanciers déclarés en procédure.
Si Mme [F] indique qu’elle ne savait pas qu’il fallait déclarer la propriété de terrains à l’étranger, force est de constater qu’elle a, à plusieurs reprises, déclaré une absence de patrimoine alors même qu’elle était en cours de démarches pour procéder à sa réalisation et par conséquent, ne pouvait ignorer qu’elle allait percevoir le produit de cette vente.
Par ailleurs, alors que l’endettement de Mme [F] s’élevait, selon l’état des créances arrêté au 8 juillet 2025, à la somme de 14 008,71 €, le produit de cette vente, d’un montant de 30 000 € reçu en avril 2025, était de nature à désintéresser l’ensemble des créanciers tout en lui permettant de conserver un reliquat pour améliorer ses conditions de vie. Ainsi, Mme [F] ne peut raisonnablement prétendre avoir agi de la sorte par nécessité et pour ses enfants, alors même qu’elle indique avoir utilisé ces fonds pour l’embellissement de son logement et le renouvellement de sa garde-robe, mais encore pour le financement d’un projet de PMA en clinique privée qui relève d’un choix personnel ne pouvant être opposé à ses créanciers.
Mme [F] déclare par ailleurs avoir utilisé une partie de ces fonds pour désintéresser des créanciers non déclarés en procédure, ce qui est également fautif dès lors que le débiteur a l’obligation de déclarer l’intégralité de son endettement lors du dépôt d’un dossier.
Il est en outre observé que, selon ses propres déclarations, Mme [F] continue d’aggraver son endettement pour emprunter régulièrement des sommes à un ami dont les virements réguliers apparaissent sur son compte bancaire. A cet égard, il n’est pas inutile de relever que Mme [F] indique vivre seule, mais évoque parallèlement un projet de procréation médicalement assistée avec son compagnon, permettant ainsi de s’interroger sur la réalité de ses conditions de vie.
Dès lors, force est de constater qu’alors qu’elle bénéficiait des mesures de surendettement des particuliers pour avoir été déclaré recevable le 13 mars 2025, Mme [H] [F] a procédé à des actes de disposition de son patrimoine à des fins étrangères au désintéressement de ses créanciers régulièrement déclarés en procédure.
En outre, Mme [H] [F] n’a pas déclaré l’intégralité de ses créanciers, pour déclarer avoir utilisé une partie de la somme reçue de 30 000 € en avril 2025 au paiement de dettes auprès de créanciers non inscrits. Elle indique, au surplus, continuer à aggraver son endettement en cours de procédure, en empruntant des sommes auprès d’un tiers, sans autorisation préalable. Elle entretient par ailleurs, une opacité sur ses conditions de vie pour indiquer vivre seule tout en déclarant parallèlement avoir un compagnon avec lequel elle a le projet d’avoir un enfant.
Par conséquent, la dissimulation par la débitrice de son patrimoine, puis le fait d’en disposer sans autorisation, d’aggraver son endettement en cours de procédure mais également d’entretenir une opacité dans ses conditions de vie sont autant de motifs justifiant de déchoir Mme [H] [F] du bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissées à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit recevable le recours formé par l’établissement public Paris Habitat – OPH ;
Prononce la déchéance de Mme [H] [F] de la procédure de surendettement des particuliers,
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi rendu le 16 décembre 2025, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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