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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 févr. 2026, n° 21/39460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 21/39460 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVME
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Isabelle REIN-LESCASTEREYRES, Avocat, #E988
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Isabelle CLAVERIE, Avocat, #C1881
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 décembre 2021,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 09 janvier 2026 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi new-yorkaise, assimilable à un régime matrimonial de la séparation des biens, est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux de la date du mariage au [Date mariage 1] 2015 ;
DIT que la loi française, avec le régime de communauté de biens réduite aux acquêts, est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux à compter du 05 décembre 2015 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O], [S], [X] [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [U], [V], [L], [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] ([Localité 12])
mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11], État de [Localité 11] (États-Unis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par Madame [O] [D] et Monsieur [U] [G], le 09 janvier 2026, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
HOMOLOGUE la convention sur la liquidation et le partage du régime matrimonial signée par Madame [O] [D] et Monsieur [U] [G], le 09 janvier 2026, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 10 Février 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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