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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/08605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOGEFINANCEMENT c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Février 2025
N° RG 22/08605 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X364
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[W] [C] [R]
C/
Société SOGEFINANCEMENT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625
DEFENDERESSE
Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2019 Madame [R] a été inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) à la demande de la S.A. Sogéfinancement.
Estimant cette inscription injustifiée Madame [R] a le 2 juin 2022 mis en demeure la S.A. Sogéfinancement de la supprimer. Elle a été radiée le 28 juin 2022.
Le 5 octobre 2022 elle a assigné la S.A. Sogéfinancement.
Le 16 octobre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
Madame [R] fait valoir que la S.A. Sogéfinancement ne justifie pas du bien-fondé du fichage :
— elle n’a pas souscrit de contrat de prêt avec cette société,
— la S.A. Sogéfinancement ne produit pas la convention susceptible de les avoir liées.
Elle souligne ce qui suit :
— il est possible que son ex-mari soit à l’origine de la difficulté rencontrée,
— elle a découvert fortuitement le fichage dont elle a fait l’objet.
Elle ajoute que le manquement de la S.A. Sogéfinancement à ses obligations lui a causé un préjudice :
— elle n’a pas pu emprunter pendant trois ans,
— elle a ainsi été dans l’impossibilité de mener à bien ses projets.
Elle évalue le dommage subi à la somme de 15 000 €.
Elle réclame la condamnation de la S.A. Sogéfinancement à lui verser cette somme d’argent et celle de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La S.A. Sogéfinancement fait valoir que Madame [R] n’a pas été inscrite abusivement au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
— le 8 octobre 2007 elle et son mari ont sollicité une ouverture de crédit utilisable par fractions,
— un incident de paiement est survenu le 10 janvier 2019,
— en l’absence de contestation ou de régularisation il a été déclaré.
Elle admet ne pas être en mesure de produire le contrat. Elle souligne avoir radié Madame [R] peu de temps après sa réclamation.
A tout le moins elle conteste l’existence du préjudice allégué. Elle souligne que Madame [R] a appris son fichage en 2019 (cf lettre du 25 avril 2022).
Elle réclame le versement de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LA DEMANDE PRINCIPALE
Engage sa responsabilité contractuelle la banque qui déclare à tort un incident de paiement caractérisé lié à un crédit accordé à son client. La charge de la preuve lui incombe.
Au cas présent la S.A. Sogéfinancement ne fournit aucune pièce établissant qu’elle a, à raison, déclaré un incident de paiement caractérisé concernant un prêt souscrit par Madame [R]. Elle ne produit ni la convention la liant à sa cliente, ni mises en demeure, ni les courriers d’information puis de notification de l’inscription prévus par l’article 5 I et II de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il sera ainsi considéré que le nom de Madame [R] a figuré à tort dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 10 janvier 2019 au 28 juin 2022.
A en croire le courrier daté du 25 avril 2022 et adressé par Madame [R] à la société Franfinance la demanderesse a appris fortuitement en 2019, à l’occasion du renouvellement d’un chéquier, qu’elle était “ interdit bancaire ”.
Elle ne justifie pas des démarches entreprises entre 2019 et le 25 avril 2022 puis, plus efficacement, le 2 juin 2022.
Elle ne fournit aucune pièce concernant les projets qu’elle voulait mener à bien grâce à un concours bancaire et qu’elle n’a pu réaliser en raison de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Dès lors son préjudice, de principe, sera évalué à la somme de 1 500 €. Elle lui sera versée par la S.A. Sogéfinancement à titre de dommages et intérêts.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A. Sogéfinancement sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] la totalité de ses frais irrépétibles. La S.A. Sogéfinancement lui versera la somme de 2 000 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la S.A. Sogéfinancement à verser à Madame [R] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A. Sogéfinancement à verser à Madame [R] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la S.A. Sogéfinancement les frais irrépétibles qu’elle a engagés;
CONDAMNE la S.A. Sogéfinancement aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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