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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 24/00709 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSSN
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me METZ
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 21 septembre 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [H] un prêt personnel n°61385433 d’un montant de 20.000€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 1,38% l’an, étant précisé que l’exemplaire du contrat de crédit de l’organisme financier a été égaré.
Selon une offre acceptée le 9 mars 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [H] un prêt personnel n°61434418 d’un montant de 5000€ remboursable sur 120 mois (avec une période de différé de 60 mois) au taux fixe de 1,49% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 1,5% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 29 novembre 2024, assigné M. [C] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement ;Condamner M. [C] [H] à lui payer :La somme de 19.195,24€, solde entre le capital mis à disposition et les remboursements effectués jusqu’au 04/11/2022 au titre du solde débiteur du crédit n°61385433 avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;La somme de 5.907,67€ au titre du solde débiteur du crédit n°61434418 avec intérêts au taux contractuel de 1,49% l’an à compter du 15/09/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [C] [H], régulièrement assigné au dernier domicile connu (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [C] [H], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la BNP PARIBAS verse aux débats les éléments suivants :
Le relevé de compte chèques de M. [C] [H] auprès de la BNP PARIBAS entre octobre 2017 et septembre 2023, sur lequel il apparait qu’il était régulièrement prélevé des échéances du prêt n°61385433 conformément aux prévisions du tableau d’amortissement (à savoir 7€ par mois au titre de l’assurance du prêt entre novembre 2017 et novembre 2022, puis une échéance de 384,76€ en novembre 2022 et des échéances de 379,64€ par la suite jusqu’au remboursement complet du prêt) ;Le tableau d’amortissement correspondant à ce prêt ;Un courrier de mise demeure de régulariser sa situation avant déchéance du terme en date du 6 février 2023 correspondant également à ce prêt.
Ces pièces établissent suffisamment la relation contractuelle entre les parties.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
S’agissant du contrat de crédit n°61385433 du 21 septembre 2017
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BNP PARIBAS n’est pas forclose.
S’agissant du contrat de crédit n°61434418 du 9 mars 2018
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BNP PARIBAS n’est là encore pas forclose.
En conséquence, son action doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
S’agissant du contrat de crédit n°61385433 du 21 septembre 2017
Faute de production de l’exemplaire du contrat de crédit du 21 septembre 2017 par la BNP PARIBAS, laquelle l’a égaré, le juge ne peut procéder à la vérification du respect des obligations précontractuelles d’informations qui incombaient au créancier, en application du code de la consommation, sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, l’organisme financier ne pourra qu’être déchu de son droit aux intérêts contractuels, la preuve du respect des dispositions du code de la consommation lui incombant.
S’agissant du contrat de crédit n°61434418 du 9 mars 2018
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
En l’espèce, l’offre de crédit produite aux débats par le demandeur ne comporte pas de bordereau de rétractation, de sorte que la BNP PARIBAS ne justifie pas d’avoir permis à l’emprunteur de faire usage de son droit de rétractation lors de la phase précontractuelle, droit pourtant essentiel dans le cadre de l’octroi de tout crédit.
Partant, la BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels également pour ce crédit.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant du contrat de crédit n°61385433 du 21 septembre 2017
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de décembre 2022, M. [C] [H] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 21 septembre 2017. L’offre de crédit n’est pas produite par la BNP PARIBAS, néanmoins celle-ci a notifié au débiteur, après mise en demeure, la déchéance du terme et la résolution du crédit au regard de l’inexécution de son obligation de paiement par courrier du 15 septembre 2023. Le remboursement du crédit constituant l’obligation principale du débiteur, il y a lieu de prononcer la résolution du prêt à cette date.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [C] [H] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 19.195,24€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes versées par l’emprunteur et de celles éventuellement dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 1,38% l’an selon le créancier, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
S’agissant du contrat de crédit n°61434418 du 9 mars 2018
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de décembre 2022, M. [C] [H] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 9 mars 2018.
La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [C] [H] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, de sorte que M. [C] [H] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [C] [H] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 4958€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes versées par l’emprunteur et de celles éventuellement dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 1,49% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [C] [H] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de production de l’offre de prêt permettant de vérifier le respect des obligations précontractuelles d’information (crédit n°61385433) et défaut de justification de la mise à disposition d’un bordereau de rétractation lors de la conclusion du contrat (crédit n°61434418) ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°61385433 conclu le 21 septembre 2017 entre la SA BNP PARIBAS et M. [C] [H] à compter du 15 septembre 2023 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS s’agissant du contrat de crédit n°61434418 conclu avec M. [C] [H] le 9 mars 2018 ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS :
La somme de 19.195,24€ (dix-neuf-mille-cent-quatre-vingt-quinze euros et vingt-quatre centimes) au titre du remboursement du capital exigible pour le contrat de crédit n°61385433 ;La somme de 4958€ (quatre-mille-neuf-cent-cinquante-huit euros) au titre du remboursement du capital exigible pour le contrat de crédit n°61434418 ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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