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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00381
N° RG 23/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQR
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
M. [Y] (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me Anne-laure KLENSCHI (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Anne-laure KLENSCHI
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [M] [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [X] [C]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 319
N° RG 23/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQR
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 janvier 2023, l'[8] ([9]) d’Alsace adressait à Monsieur [Y] [E] une mise en demeure d’un montant de 26.114 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour le quatrième trimestre 2022.
Le 30 janvier 2023, Monsieur [Y] [E] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 12 octobre 2023, l'[11] dressait à l’encontre de Monsieur [Y] [E] une contrainte d’un montant de 14.604 euros en visant la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Le 18 octobre 2023, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 02 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 13 novembre 2024, l'[11] concluait à la validation de la contrainte et au paiement de cette dernière pour un montant actualisé de 343 euros ainsi que des frais de signification car Monsieur [Y] [E] était affilié comme indépendant en sa qualité de gérant de la SARL [5].
Le 03 mars 2025, Monsieur [Y] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à ce qu’il soit jugé que les sommes sollicitées par la contrainte soient déclarées non fondées car déjà acquittées.
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Y] [E].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[11] rapporte bien la preuve que Monsieur [Y] [E] doit payer la somme de 343 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2022 au titre de son affiliation comme gérant de la SARL [5] ce qui exclu les sommes versées par le cotisant au titre de ses cotisations dues au titre de sa gérance de la SARL [4] et les autres sommes versées par le cotisant qui ont été affectées à des dettes portant sur les années 2022, 2023 et sur le premier trimestre 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [E] de son opposition à contrainte ;
N° RG 23/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQR
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] le 12 octobre 2023 pour un montant actualisé de 343 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] le 12 octobre 2023 pour un montant actualisé de 343 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à l'[11] cette contrainte émise le 12 octobre 2023 pour un montant actualisé de 343 euros (trois cent quarante-trois euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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