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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/52919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52919 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R7Z
N° : 4
Assignation du :
15 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [X] [N]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentés par Maître Isabelle GABRIEL, avocate au barreau de PARIS – #U0004
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [W] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS – #P0060
DÉBATS
A l’audience du 31 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte sous seing privé en date des 24 avril 2013 et 23 mai 2013, M. [F] [N], Mmes [O] et [X] [N] et Mme [H] (ci-après les « consorts [G] » ) ont donné à bail commercial à la S.C.P. [W], désormais dénommée S.E.L.A.R.L. [W] avocats, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 14] pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2013, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 62.000 euros hors taxes et charges payable trimestriellement et d’avance, pour l’exploitation d’une activité de « Cabinet d’Avocats ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, la société [W] avocats a informé les consorts [G] être privée de la jouissance des locaux depuis le 2 avril 2024, avoir, en conséquence, demandé à la société d’assurance la prise en charge des loyers et charges locatives et leur a demandé de déclarer le sinistre survenu le 2 avril 2024 à leur assureur.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, les consorts [G] ont fait délivrer à la société [W] avocats un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 44.765,81 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 14 janvier 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, les consorts [G] ont, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, fait assigner la société [W] avocats devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
La partie demanderesse a régulièrement informé le bâtonnier de la présente procédure.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
A l’audience de renvoi du 31 juillet 2025, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [G] ont demandé au juge des référés de :
« DEBOUTER la SELARL [W] AVOCAT de toutes ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 20 janvier 2025 est acquise.
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate de la SELARL [W] AVOCATS ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu’elle occupe au [Adresse 2] désignés comme suit « un local à usage de bureaux commerciaux, lot 7 du règlement de copropriété situé au 4ème étage à droit de l’escalier comprenant entrée, cinq pièces principales, cuisine, wc et cave lot 22 au sous-sol », objet du bail en date des 24 avril 2013 et 23 mai 2013 »
DIRE que l’expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l’assistance du Commissaire de Police et du serrurier si besoin est.
AUTORISER les requérants à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble qu’il leur plaira aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
CONDAMNER la SELARL [W] AVOCATS à payer aux requérants la provision de 94.361,48 Euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 juin 2025, soit avis d’échéance du mois de juin 2025 inclus.
CONDAMNER la SELARL [W] AVOCATS à payer aux requérants la provision de 9.436 Euros à valoir sur la clause pénale prévue au bail commercial.
CONDAMNER la SELARL [W] AVOCATS à verser aux requérants à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle à compter du 1er juillet 2025 égale au montant actuel du loyer et des charges, taxes et impôts normalement exigibles, avec possibilité de réviser le montant de cette indemnité et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait pas été résilié, et d’obtenir paiement du solde des charges, taxes et impôts récupérables sur justificatifs jusqu’à son départ des lieux qui ne se matérialisera pas par la remise des clés ou l’expulsion.
CONDAMNER la SELARL [W] AVOCATS à verser aux requérants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SELARL [W] AVOCATS en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025. »
Ils ont précisé oralement solliciter la condamnation au paiement d’une provision de 89.576,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [W] avocats a demandé au juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse au fond ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER l’existence du dégât des eaux survenu le 2 avril 2024 dans les locaux donnés en location à la société SELARL [W] AVOCATS,
— CONSTATER que ledit dégât des eaux a occasionné des dommages qui ont rendu les locaux inutilisables et impropres à leur destination contractuelle et privé le locataire de la jouissance des lieux loués,
— DIRE que la société SELARL [W] AVOCATS est en droit de suspendre le paiement des loyers jusqu’au parafait achèvement des travaux de remise en l’état des locaux,
— L’AUTORISER ainsi à suspendre le paiement des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONSTATER l’existence des procédures d’expertise et d’indemnisation en cours engagées auprès des différentes compagnies d’assurance,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente desdites démarches auprès des assureurs,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONSTATER la bonne foi de la société SELARL [W] AVOCATS,
— AUTORISER la société SELARL [W] AVOCATS à s’acquitter du solde de sa dette au titre des loyers et charges impayés en plusieurs versements mensuels de 3500 euros TTC chacun ;
— SUSPENDRE les effets de clause résolutoire,
— DEBOUTER les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner les consorts [G] à verser à la société SELARL [W] AVOCATS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes,
— LES CONDAMNER aux frais du présent référé. »
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Les consorts [G] sollicitent, à la suite de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 janvier 2025, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où la société [W] avocats n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois.
Ils rappellent que le bail prévoit que le preneur fait son affaire personnelle de tous les problèmes d’infiltrations d’eaux, qu’il doit se faire assurer convenablement, notamment pour les dégâts des eaux et qu’il renonce à tous recours en responsabilité contre le bailleur (articles 13, 16 et 18 du bail).
Ils relèvent que la société [W] avocats n’a contesté l’exigibilité des loyers qu’à compter du 14 janvier 2025 et que l’expert diligenté par son assureur, intervenu sur les lieux le 3 juin 2025, a relevé des désordres ne concernant que des agencements locatifs que l’assureur du preneur aurait proposé de prendre en charge pour la somme de 13.000 euros.
Ils concluent, en conséquence, que la société [W] avocats ne peut invoquer un quelconque manquement du bailleur à ses obligations afin de s’exonérer du paiement du loyer.
Ils précisent que les désordres ont été causés par une fuite d’eau provenant de l’appartement d’un tiers au bail, de sorte qu’ils n’ont donc pas à garantir la société [W] avocats de ce trouble.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société [W] avocats fait valoir que la fuite d’eau survenue le 2 avril 2024 et provenant de l’étage du dessus a causé des dégâts importants (dalles et sous-dalles de moquette endommagés, installation électrique endommagée, humidité) l’empêchant de jouir des locaux afin d’y exercer de son activité de cabinet d’avocats.
Elle précise que son assureur a mandaté un expert, qui a constaté les dégâts en date du 28 mai 2024, mais que, depuis, aucune proposition d’indemnisation ne lui a été faite, et qu’ainsi, bien que des travaux aient débutés dans l’appartement dont provient la fuite, les travaux de remise en état n’ont pas encore été engagés dans les locaux loués, de telle sorte qu’elle se trouve toujours privée de l’usage des locaux pour l’exercice son activité professionnelle.
Elle ajoute que le bailleur a manqué à son obligation d’entretien et de réparation par son inaction à la suite du dégât des eaux et en ne déclarant le sinistre à son assureur que le 3 juin 2025.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est remise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
L’article 1719 du code civil rappelle enfin que le « bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Suivant l’article 1720 du code civil, « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Selon ces textes, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparation de toute espèce, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Une clause peut toutefois avoir pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance en mettant à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation (3e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n°23-14.974, publié).
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.923, publié).
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 janvier 2025 par les consorts [G] à la société [W] avocats pour une somme de 44.765,81 euros au principal au titre des loyers et charges impayées suivant décompte arrêté au 14 janvier 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été régularisées en intégralité dans le délai d’un mois imparti, ce qui n’est pas contesté par la société [W] avocats.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société [W] avocats fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de réparation et d’entretien dès lors qu’il n’a engagé aucune action lui permettant de retrouver l’usage des locaux loués pour y exercer son activité professionnelle à la suite du dégât des eaux survenu le 2 avril 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des deux procès-verbaux de constat datés des 2 avril 2024 et 3 juin 2025 et du rapport d’expertise du 12 juin 2025, qu’un dégât des eaux est survenu dans les lieux loués le 2 avril 2024, que ce dégât des eaux, qui a pour origine une fuite sur le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude de l’appartement situé au-dessus appartenant à la société Seta, a causé le décollement de dalles de moquette dans plusieurs pièces, la détérioration de la peinture au mur et au plafond et la neutralisation d’une partie de l’installation électrique.
Il n’est pas ainsi contesté que la société [W] avocats ne peut plus exercer son activité professionnelle dans les locaux depuis la date du sinistre.
Toutefois, la société [W] avocats s’est engagée par la signature du bail en date des 24 avril 2013 et 23 mai 2013 au respect des obligations suivantes :
« 5° De prendre les lieux et ses équipements dans l’état où ils se trouvent à la signature des présentes, le loyer ayant été fixé en conséquence et de les rendre en fin de bail en bon état de réparations sans pouvoir réclamer pendant toute la durée du bail ou de sa prorogation, des réparations de quelque nature que ce soit, même rendues nécessaires par la force majeure […]. De maintenir en bon état d’entretien l’ensemble des lieux loués […]. Le Bailleur ne sera par la suite tenu que des grosses réparations prévues par l’articles 606 du Code Civil, qui seules restent à sa charge.
13° De ne pouvoir rendre le bailleur responsable des infiltrations provenant des conduites d’eau, du sous-sol, de l’humidité ou de tout autre cause » […]
16° : De faire assurer convenablement contre l’incendie, la foudre, […], le matériel, le mobilier, les marchandises, ainsi que les risques locatifs et le recours des voisins ; de s’assurer également contre le dégât des eaux […]
18° : De renoncer à tous recours en responsabilité contre le bailleur : […]
e) en cas d’impossibilité d’exploitation pour quelque cause que ce soit, indépendamment de la volonté du bailleur ;
f) en cas de dégâts causés aux lieux loués et aux marchandises ou objets s’y trouvant suite de fuites sur canalisation, d’infiltrations au travers des toitures ou vitrage, d’humidité provenant du sol, du sous-sol ou des murs […], le preneur devant s’assurer contre ces risques. »
Dès lors, la société [W] associés échoue à établir avec l’évidence requise en référé que les consorts [G] sont tenus de procéder aux réparations rendues nécessaires par le dégât des eaux survenu le 2 avril 2024 dans les lieux loués alors que ces désordres n’impliquent pas de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil.
Dans ces conditions, la société [W] avocats ne prouve pas, avec l’évidence requise en référé, que les consorts [G] ont manqué à leurs obligations contractuelles justifiant qu’elle cesse le paiement de ses loyers.
Ainsi, elle ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement de son loyer et n’oppose pas dès lors une contestation suffisamment sérieuse à l’application de la clause résolutoire.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 février 2025.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
La société [W] avocats forme à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’indemnisation par son assureur des loyers impayés.
Les consorts [G] s’opposent à tout sursis à statuer, le litige avec l’assureur de la société [W] avocats lui étant étranger.
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, il peut être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la seule production d’un courrier du 22 avril 2025 par lequel la société [W] avocats met en demeure son assureur de prendre en charge l’indemnisation des loyers impayés ne suffit pas à démontrer en quoi le prononcé d’un sursis à statuer permettrait une meilleure résolution du litige et serait ainsi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande subsidiaire de sursis à statuer de la société [W] avocats sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de provisions au titre de l’arriéré locatif et de la clause pénale
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Les consorts [G] sollicitent la somme de 89.576,38 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 4 juin 2025.
La société [W] Avocats conteste le décompte produit par le demandeur.
Elle fait valoir, d’une part, que ne sont pas dus les intérêts de retard figurant dans le décompte à hauteur de 4.476,58 euros.
Or, il ressort du décompte produit par le demandeur que cette somme a été déduite de la somme réclamée au titre des arriérés de loyers et de charges.
Elle fait valoir, d’autre part, que les consorts [G] appliquent depuis plusieurs années à la révision annuelle du loyer l’indice d’indexation de la construction à la révision alors que celui-ci a été supprimé par la loi dite « Pinel ».
Toutefois, l’article L. 145-38 du code de commerce tel que modifié par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi Pinel) a supprimé l’indice du coût de la construction uniquement comme indice de référence de la révision légale triennale.
Dès lors, les parties conservent la possibilité d’adopter l’indice du coût de la construction comme indice de référence pour la clause d’indexation annuelle.
Ainsi, la clause du contrat de bail prévoyant que « le loyer sera rajusté chaque année en se base sur l’indice publié par l’INSEE sur le plan national et ce, sans notification préalable, l’indice étant celui du 3ème trimestre 2012 et l’indice de comparaison celui du même trimestre de chaque année (coût de la construction INSEE) » est parfaitement valable.
La société [W] avocats échoue, en conséquence, à établir que le montant réclamé par les consorts [G] souffre d’une contestation sérieuse.
La société [W] avocats sera, en conséquence, condamnée à payer par provision aux consorts [G] par provision la somme non sérieusement contestable de 89.576, 38 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 4 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse).
Sur la demande relative à la clause pénale
Les consorts [G] sollicitent la condamnation de la société [W] avocats à lui payer une provision d’un montant de 9.436 euros au titre de la clause pénale.
Ce faisant, ils demandent l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du bail, des troubles de jouissance causés par le dégât des eaux survenu le 2 avril 2024 et de l’absence de tout incident de paiement avant la survenue de ce sinistre, il y a lieu d’accorder à la société [W] avocats les délais de paiement sollicités à hauteur de vingt-quatre mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Il sera, par ailleurs, prévu qu’en cas de non-paiement à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée, la clause résolutoire sera acquise.
Dans ce cas, le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant un trouble manifestement illicite, il convient d’accueillir la demande du bailleur d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société [W] avocats depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires
La société [W] avocats qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 20 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera condamnée à verser aux consorts [N] et [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 .000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
Rejetons la demande de la société [W] avocats de sursis à statuer ;
Condamnons la société [W] avocats à payer M. [F] [N], Mmes [O] et [X] [V] et Mme [H] la somme provisionnelle de 89.576, 38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juin 2025 (échéance du mois de juin incluse) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Autorisons la société [W] avocats à se libérer de sa dette en vingt-trois mensualités de 3.732 euros, et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société [W] avocats et à celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
° le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
° la société [W] avocats sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à M. [F] [N], Mmes [O] et [X] [N] et Mme [H] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société [W] avocats aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 20 janvier 2025 ;
Condamnons la société [W] avocats à payer M. [F] [N], Mmes [O] et [X] [N] et Mme [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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