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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/429
AFFAIRE : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S7S
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 313 811 515
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
— écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande ;
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [J] [X] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 51290663039003 du 10 février 2023 la somme principale de 6535,15 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,89 % depuis le 10 août 2023, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2023, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 6000 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 6000 € et les règlements reçus pour 0 € (pièces 2A 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 août 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 7 mars 2025 le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [J] [X] a souscrit auprès de CARREFOUR BANQUE suivant offre préalable acceptée le 10 février 2023 par voie électronique un prêt personnel n° 51290663039003 d’un montant de 6000 €, remboursable en 24 mensualités de 265,63 € hors assurance, suivant taux nominal de 5,89 % l’an et taux annuel effectif global de 6,05 % (pièce n° 1).
Monsieur [X] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de la première échéance, soit le 3 avril 2023 (pièce n° 2.1) et a été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2023 (pièce n° 4 – destinataire inconnu à l’adresse).
En l’absence de réaction, il s’est vu notifier déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 6535,15 € le 10 août 2023 (pièce n° 4.1– pli retourné à l’expéditeur).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 24 janvier 2024 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû 4807,48 €
— mensualités échues impayées 1343,08 €
— indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû 384,59 €,
soit un total de 6535,15 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toute mesure prise de ce que l’emprunteur ne se prénomme pas [J] mais [J] (cf. pièces n° 5 dont titre de séjour), erreur matérielle dans le contrat dont CARREFOUR BANQUE devra faire son affaire, le tribunal a examiné l’affaire comme suit.
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 13 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 6 avril 2023. CARREFOUR BANQUE est recevable en son action.
S’agissant des causes éventuelles de déchéance des intérêts, le tribunal relève que la consultation du Fichier des incidents de crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l’octroi du crédit, obligation consacrée par l’article L 312-16 du Code de la consommation, n’est pas démontrée.
Il résulte de l’article L 341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L 312-14 et L 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L 341-8 dudit code, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital à l’exclusion de tous les accessoires, déduction faite des règlements opérés.
Monsieur [X] a manqué à ses obligations de remboursement ab initio. Il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 51290663039003 pour faute de l’emprunteur au 13 février 2025, date de l’assignation, aucune mise en demeure préalable ne lui étant parvenue.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat et de condamner Monsieur [X] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 6000 € décomposée comme suit :
— capital emprunté 6000,- €,
— moins versements opérés 0,- €,
portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 13 février 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CARREFOUR BANQUE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [J] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 250 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action :
PRONONCE la déchéance des intérêts et accessoires au 10 février 2023 et la résolution judiciaire au 13 février 2025 du prêt personnel n° 51290663039003 conclu entre la SA CARREFOUR BANQUE et Monsieur [J] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 6000 € (SIX MILLE EUROS) portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 13 février 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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