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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 21/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 21/03191 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NHUA
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEURS
S.C.P. [1], notaires associés, anciennement “SCP [2], notaires associés”, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître [Q] [V], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistées de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 6 mars 2026 et prorgé au 24 avril 2026
JUGEMENT : rédigé par Corinne JANACKOVIC et signé par Sophie BEN HAMIDA, vice -présidente, la présidente étant empêchée et le greffier lors de la mise à disposition du 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 août 1997, madame [J] [R] a fait donation à sa fille madame [T] [K], épouse de monsieur [F] [E], d’une parcelle de terrain située commune de [Localité 2] [Adresse 4], cadastrée section B, n°[Cadastre 1], sur laquelle le couple [K] / [E] a fait construire plusieurs biens.
L’acte de donation comprenait notamment une clause d’interdiction d’aliéner.
Monsieur [F] [E] et madame [T] [K] ont divorcé suivant jugement rendu le 22 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Ils se sont adressés à la SCP [2], notaire, afin de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision post-communautaire.
Suivant acte authentique du 6 janvier 2016, la parcelle cadastrée section B a été divisée en deux parcelles dont l’une a été attribuée à monsieur [F] [E] dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Souhaitant vendre le bien, monsieur [F] [E] s’est vu opposer la clause d’interdiction d’aliéner par madame [J] [R].
Par jugement rendu le 15 mai 2019 par ce tribunal, monsieur [F] [E] a été débouté de sa prétention visant à la mainlevée de la clause d’inaliénabilité.
Reprochant au notaire, dans le cadre de la rédaction de l’acte de liquidation partage de l’indivision post-communautaire, de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que le bien situé à [Localité 2] ne pouvait être aliéné par application d’une clause particulière de cet acte, monsieur [F] [E] a, par exploit d’huissier du 20 juillet 2021, assigné la SCP [1], aux fins qu’il soit jugé que Maître [Q] [V] avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que la SCP [1] soit condamnée à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance en date du 30 mars 2022, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a notamment :
— rejeté la fin de non recevoir opposée par la SCP [1],
— déclaré en conséquence recevable l’action engagée par monsieur [F] [E] à l’encontre de la SCP [1],
— enjoint monsieur [F] [E] de mettre en cause Maître [Q] [V],
— enjoint à la SCP [1] de communiquer les coordonnées connues de son ancien associé.
Suivant arrêt en date du 9 mars 2023, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance du Juge de la mise en état.
Par acte en date du 22 août 2023, monsieur [F] [E] a fait assigner [Q] [V] en demandant au tribunal au visa de l’article 1240 du Code civil, de le condamner à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 août 2024, monsieur [F] [E] demande au Tribunal au visa de l’article 1240 du Code civil :
— de dire que Maître [Q] [V] a commis une faute,
— de condamner Maître [Q] [V] et solidairement la SCP [1] à lui payer une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Maître [Q] [V] et solidairement la SCP [1] à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose pour l’essentiel :
— que l’inéxécution des obligations auxquelles le notaire est soumis en tant que rédacteur d’acte donne lieu à la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle, son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté n’étant que le prolongement de sa mission de rédacteur, et elle ne relève pas du domaine contractuel,
— qu’en l‘espèce, l’acte de partage lui a attribué des biens immobilier dont il ne peut disposer librement, puisque leur vente est soumis à l’accord de son ex belle-mère qui le lui refuse, et qui est âgé de 75 ans, de sorte que ces biens immobiliers vont ptobablement demeurés indisponible pendant de nombreuses années,
— que cet acte authentique est privé d’une grande partie de son efficacité,
— qu’il a donc été trompé sur ses droits futurs,
— que l’indemnisation réclamée correspond à 1/3 de la valeur des biens selon l’ancienne estimation,
— que la SCP [2] et la SCP [1] sont la même société professionnelle, qui a simplement changé de dénomination, elle dispose d’ailleurs du même numéro Siret, que cette société reste solidaiairement responsable quels que soient les changements intervenus.
— que si le décès de madame [R] rend disposnibles les biens, il n’a pas pu en disposer depuis 2016, et la vente de ces biens lui aurait permis de sauver son entreprise,
— que son préjudice doit être fixé à la somme de 100 000€.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 octobre 2024, monsieur [Q] [V] demande au tribunal :
— Au principal :
VU le décès de madame [R] le [Date décès 1] 2024
— de juger que monsieur [E] a retrouvé toute liberté à disposer des biens attribués aux termes de l’acte de liquidation du régime matrimonial
En conséquence :
— de juger que l’instance engagée contre le Notaire n’est plus justifiée.
— de l’en débouter,
— Au subsidiaire :
— de juger que l’acte de partage a un effet déclaratif et non translatif de propriété,
— de juger qu’il n’a pas commis de faute,
— de juger que monsieur [E] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire,
— de le débouter de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 700 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il fait valoir essentiellement :
— que du fait du décès de madame [R], la présente action n’a plus d’objet,
— sur le fond, que monsieur [E] se méprend sur la portée de l’acte de liquidation de communauté, que cet acte ne constitue pas le titre de propriété et n’a pas vocation à relater les conditions particulières insérées dans le titre,
— qu’en l’espèce l’acte de propriété est l’acte de donation établi par Maître [W] le 8 août 1997 aux termes duquel madame [J] [R] divorcée [K] a fait donation d’une
parcelle de terrain supportant une maison d’habitation sise à [Localité 2] à la communauté existant entre la donataire [T] [K] et [F] [E].
— que cet acte fixe les règles de la donation qui s’imposent à monsieur [E], qu’à la suite du divorce, Maître [V] a été chargé de rédiger l’acte de liquidation de la communauté ayant existé entre madame [T] [K] et monsieur [F] [E], que cet acte n’a aucun effet translatif de propriété, il est seulement déclaratif.
— que le Notaire n’avait pas l’obligation de rappeler dans l’acte la clause d’interdiction d’aliéner,
— que monsieur [F] [E] conclut que si le Notaire l’avait informé de l’existence de la clause d’interdiction d’aliéner, il n’aurait pas signé l’acte de partage, mais les époux [K]-[E] ayant divorcé, le partage de la communauté devait intervenir, et par un jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a validé la clause d’inaliénabilité,
— que contrairement à ce que soutient monsieur [E], le préjudice invoqué ne résulte pas de l’acte de partage mais de la teneur de l’acte de donation validée par le tribunal et de l’attitude de la donatrice qui refuse de revenir sur les termes de la convention,
— qu’aucune perte de chance ne peut résulter de l’application de la disposition conventionnelle dont la régularité a été reconnue par le tribunal., qu’il ne démontre pas à quoi correspond son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 octobre 2024, la SPC [1] demande au tribunal :
— Au principal :
VU le décès de madame [R] le [Date décès 1] 2024
— de juger que monsieur [E] a retrouvé toute liberté à disposer des biens attribués aux termes de l’acte de liquidation du régime matrimonial
En conséquence:
— de juger que l’instance engagée contre le Notaire n’est plus justifiée.
— de l’en débouter,
— Au subsidiaire :
— de juger que l’acte de partage a un effet déclaratif en non translatif de propriété,
— de juger qu’il n’a pas commis de faute,
— de juger que monsieur [E] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire,
— de le débouter de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 700 € en application de l’article
700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SPC [1] fait valoir les même arguments que monsieur [Q] [V].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de monsieur [Q] [V] et de la SPC [1]
En application de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Tenu d’un devoir de conseil, le notaire doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l’efficacité, la validité et la sécurité des actes qu’il instrumente.
En l’espèce, suivant acte établi par Maître [I] [W], notaire à [Localité 3], le 8 août 1997, madame [J] [R] a fait donation à sa fille, [T] [K], d’un terrain édifié d’une maison d’habitation, lui appartenant en propre, sis [Adresse 4] à [Localité 2] cadastré section B n°[Cadastre 1], la donatrice stipulant comme condition essentielle que le bien, destiné à recevoir la résidence de sa fille et de son époux, monsieur [F] [E], fera partie de la communautté entre la donataire et son époux.
Par ailleurs, cet acte comportait une interdiction d’aliéner, aux termes de laquelle la donatrice a formellement interdit au donataire qui s’y est soumise, de vendre, hypothéquer et généralement aliéner le bien donné pendant la vie du donateur et sans son concours, à peine de nullité de ces aliénations ou hypothèques et révocation de la donation.
En suite du divorce des époux [K]-[E], aux termes de l’acte de liquidation de leur régime matrimonial dressé le 6 janvier 2016 par Maître [Q] [V], notaire membre de la SCP [2], notaires associés à [Localité 4], le bien objet de la précédente donation initialement cadastré section B n°[Cadastre 1] (pages 6,7 et 21 de l’acte), supportant désormais 4 villas, a été divisé en deux parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], et dans le cadre du partage, la parcelle n°[Cadastre 3] a été attribué à monsieur [E].
Or, il est constant aux termes de cet acte, que le notaire, Maître [Q] [V], n’a nullement informé monsieur [E] du caractère inaliénable la vie durant de la donatrice de la parcelle qui lui a été attribuée, issue de la donation du 8 août 1997 précitée.
Incontestablement, le devoir de conseil auquel le notaire était tenu, lui imposait d’attirer l’attention de monsieur [E], attributaire d’une partie de la parcelle stipulée inaliénable, sur l’existence de cette clause d’inaliénabilité, au regard des conséquences de cette clause qui lui interdisait notamment de vendre le bien qui lui était attribué la vie durant de la mère de son ex-épouse, donatrice, sauf avec l’accord de cette dernière, étant relevé que le caractère déclaratif de l’acte de partage en question est indifférent au devoir de conseil pesant sur le notaire.
Il est ainsi constant que l’omission de cette information, qui si elle avait été fournie aurait pu être décisive sur le consentement de monsieur [E] sur l’attribution à son profit de cette parcelle, est constitutive d’une faute du notaire, monsieur [Q] [V], qui engage en conséquence sa responsabilité.
En ce qui concerne la SCP [1], Notaires, il est rappelé ainsi qu’il a été précédemment jugé par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance en date du 30 mars 2022, confirmée par la Cour d’Appel de Montpellier aux termes de son arrêt en date du 9 mars 2023, que si la “SCP [2], notaire associé d’une société civile professionnelles titulaire d’un office notarial”, créée en 1911, telle que désignée dans l’acte précité du 6 janvier 2016, a changé de dénomination sociale une première fois le 17 mai 2019, puis une seconde fois le 5 novembre 2020 pour se nommer “[Z] [D] et [M] [N], notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 4]”, cette société n’a jamais été dissoute.
Ainsi, la SCP [1], Notaires , en application de l’article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, et ce quand bien même cet associé ne le serait plus au jour de l’action engagée et quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition, ce que, sur le principe, la défenderesse ne conteste pas.
La responsabilité de la SCP [1] est ainsi engagée solidairement avec celle de monsieur [Q] [V].
Sur l’indemnisation de monsieur [F] [E]
Il est justifié que madame [J] [R] est décédée le [Date décès 2] 2024, rendant caduque la clause d’inaliénabilité.
Monsieur [E] fait valoir cependant qu’il n’a pas pu disposer de ses biens depuis 2016, alors que la vente d’un de ses biens lui aurait permis de sauver son entreprise, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en juin 2024.
Monsieur [E] justifie qu’il était président de la SASU [3] et que par jugement en date du 16 juin 2024, cette société a été placée en liquidation judiciaire.
Ceci étant, il ressort des pièces produites que cette société a été créée en juin 2018, soit postérieurement à l’acte du 6 janvier 2016, et monsieur [E] ne démontre nullement qu’il ignorait à cette date l’existence de la clause d’inaliénabilité.
Par ailleurs, la liquidation judiciaire de sa société a été prononcée un peu plus de 4 mois après le décès de madame [J] [R], et monsieur [E] ne justifie pas des conditions dans lesquelle la liquidation judiciaire a été prononcée d’emblée par le Tribunal de commerce, plutôt qu’un redressement judiciaire dans le cadre duquel la vente de ses biens pour se redresser aurait pu être soutenue.
Enfin, il est constant aux termes de l’acte de partage du 6 janvier 2016, que monsieur [E] a été attributaire d’autres biens immobiliers évalués alors à la somme de 100 000 € pour l’un et 350 000 € pour l’autre, soit à la somme totale de 450 000 €, biens dont il ne justifie pas qu’ils ne pouvaient être vendus.
Au total, faute pour monsieur [E] de démontrer l’existence d’un préjudice certain et directement en lien avec la faute précitée commise par monsieur [Q] [V], il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DIT que monsieur [Q] [V], notaire à [Localité 4], a commis une faute dans l’établissement de l’acte de liquidation partage du régime matrimonial de monsieur [F] [E] et de madame [T] [K] en date du 6 janvier 2016.
DIT que la responsabilité de la SCP [1] est engagée solidairement avec celle de monsieur [Q] [V] au titre de cette faute.
DÉBOUTE monsieur [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur [Q] [V] et de la SCP [1] , ainsi que de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE monsieur [Q] [V] et la SCP [1] de leur demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA VICE – PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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