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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIIE
du rôle général
[P] [R]
[S] [X]
c/
S.A.S. EBCF
et autres
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. EBCF, exerçant sous l’enseigne AQUA LAGOON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
C/[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Z] [T] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 décembre 2022, M. [S] [X] et Mme [P] [R] ont acquis auprès de M. [H] [M] et Mme [Z] [T] épouse [M] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1].
En 2021, un bassin d’agrément avait été créé sur ladite parcelle par la SAS EBCF, exerçant sous l’enseigne Aqua Lagoon, pour la somme de 7.788 euros TTC.
En 2023, les consorts [Y] ont constaté des désordres affectant le bassin.
Un procès-verbal de constat a été dressé par M. [D] [U], clerc habilité aux constats, le 21 mai 2025.
Les consorts [Y] ont mandaté M. [F] [A] aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un diagnostic technique le 30 juillet 2025.
Par actes des 29 septembre et 1er octobre 2025, M. [S] [X] et Mme [P] [R] ont fait assigner en référé M. [H] [M], Mme [Z] [T] épouse [M] et la SAS EBCF, exerçant sous l’enseigne Aqua Lagoon, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
M. [S] [X] et Mme [P] [R] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de leurs conclusions, M. [H] [M] et Mme [Z] [T] épouse [M] ont formulé protestations et réserves, ont sollicité un complément de mission et ont conclu à la condamnation de la SAS EBCF, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à leur conseil, les attestations d’assurance RC et RC décennale couvrant les ouvrages réalisés en 2020 et 2021, la juridiction des référés devant demeurer exclusivement compétente pour liquider l’astreinte et ordonner le cas échéant une astreinte définitive.
La SAS EBCF, exerçant sous l’enseigne Aqua Lagoon, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte notarié du 15 décembre 2022,
— Une facture établie par la SAS EBCF le 10 avril 2021,
— Un procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2025,
— Un diagnostic technique établi par M. [A] le 30 juillet 2025.
Il est constant que les consorts [G] ont acquis une parcelle incluant une maison d’habitation auprès des époux [M] et qu’un bassin d’agrément avait été créé avant la vente sur la même parcelle par la SAS EBCF, exerçant sous l’enseigne Aqua Lagoon.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le bassin d’agrément des consorts [G].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les époux [M] sollicitent que l’expert ait également pour mission de rechercher si un état de sécheresse avéré en 2023 n’a pas joué un rôle déterminant dans la survenance des désordres.
Cependant, ils ne produisent aucun élément justifiant que ce chef de mission soit ajouté à la mission d’usage.
Par conséquent, cette demande ne sera pas accueillie.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les époux [M] sollicitent la condamnation de la SAS EBCF, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à leur conseil les attestations d’assurances RC et RC décennale couvrant les ouvrages réalisés en 2020 et 2021.
Cependant, ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec la SAS EBCF sont restées vaines et que les pièces demandées n’ont pas été fournies.
Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris les attestations d’assurances RC et RC décennale couvrant les ouvrages réalisés en 2020 et 2021.
3/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [G], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [V] [Q]
— expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2025 par M. [D] [U], clerc habilité aux constats, et le diagnostic technique établi par M. [A] le 30 juillet 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [S] [X] et Mme [P] [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [X] et Mme [P] [R], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente
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