Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 22 ] c/ S.A.S. VALLETTE, S.A.S. OUEST FONDATIONS, S.A.S. ECO BTP, S.A.R.L. ULYSSES, S.A. DALKIA, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
SCCV LES BLEUETS
inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro D 933 652 554
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ULYSSES
Immatriculée au RCS de [Localité 27], sous le numéro 514 037 076
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, non représentée
S.A.S. OUEST FONDATIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 26], sous le numéro 843 583 712
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante, non représentée
S.A.S. VALLETTE
Immatriculée au RCS d'[Localité 17], sous le numéro 403 806 367
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante, non représentée
S.A.S. ECO BTP
Immatriculée au RCS d'[Localité 17], sous le numéro 948 904 321
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, non représentée
S.A. DALKIA
Inscrite au RCS de [Localité 21] METROPOLE sous le numéro 456 500 537
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
S.A. ENEDIS
inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante, non représentée
COMMUNE DE [Localité 22]
régulièrement représentée par son Maire en exercice, Monsieur [Y] [W], dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante, non représentée
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE EURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJLI – ordonnance du 26 novembre 2025
MON LOGEMENT 27, société d’économie mixte du logement de l’Eure
inscrite au RCS d'[Localité 17] sous le numéro B 301 898 037
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [F] [D],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCVV LES BLEUETS s’est vue confiée la construction d’un immeuble de 30 logements collectifs sur une parcelle située à [Localité 23], à l’angle du [Adresse 16] et de la [Adresse 28], cadastrée section [Cadastre 15] n°[Cadastre 7].
Souhaitant que soit réalisée une mission de constat des avoisinants avant travaux et après travaux, par actes des 3 et 6 octobre 2025, la SCCV LES BLEUETS a fait assigner :
— la commune de [Localité 22],
— la communauté d’agglomération SEINE EURE,
— la société MON LOGEMENT 27,
— [F] [D],
— la SA ENEDIS,
— la SA DALKIA,
— la SARL ULYSSES,
— la SAS OUEST FONDATIONS,
— la SAS VALLETTE
— et la SAS ECO BTP,
devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise préventive au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laisser à sa charge les dépens de la présente instance.
A l’audience du 22 octobre 2025, la commune de [Localité 22], la communauté d’agglomération SEINE EURE, la société MON LOGEMENT 27, [F] [D], la SA ENEDIS, la SA DALKIA, la SARL ULYSSES, la SAS OUEST FONDATIONS, la SAS VALLETTE et la SAS ECO BTP ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de la SCCV LES BLEUETS, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux qui vont être entrepris, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SCCV LES BLEUETS sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 25]. : 07.60.86.17.22
Fax : 02.35.62.81.15 Mèl : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles et s’être rendu au lieu où les travaux doivent se dérouler et les lieux qui sont la propriété des défendeurs, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission ;
1. Préciser, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ; dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
2. Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
3. Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
4. Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
5. Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent
6. Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
7. Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
8. Dire si les travaux projetés rendent nécessaires, techniquement ou économiquement, de passer sur les propriétés des défendeurs voisins ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SCCV LES BLEUETS devra consigner la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert restera saisi de sa mission jusqu’à la fin des travaux et leur livraison ou réception ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 18] ;
CONDAMNE la SCCV LES BLEUETS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Administrateur provisoire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bourgogne ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Retrocession ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Notification ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Équité ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délai ·
- Charges ·
- Assignation
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Procédure
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Médiation ·
- Mise en demeure ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Livraison ·
- Tentative
- Finances ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Action ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Point de départ
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.