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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 26 janv. 2026, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 26/00026
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BNPF
AFFAIRE : [B] [O], [P] [O], née [I] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDEURS :
M. [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
Mme [P] [O], née [I]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
Débats tenus à l’audience du : 6 Octobre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Délibéré prorogé au : 26 Janvier 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 26 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS
Selon facture en date du 30 décembre 2013, la société SAS SOL’IN AIR a installé des panneaux photovoltaïques au domicile de M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] pour la somme de 21 500 €.
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013, la SYGMA BANQUE SA a consenti à M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] un crédit affecté afin de financer cette installation d’un montant de 21 500€ avec SYGMA BANQUE SA, remboursable en 132 mensualités de 259.52€, assurance comprise.
La société SOL’IN AIR a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE SA devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de la voir condamner au versement de différentes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, jusqu’à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] , représentés par leur Conseil, reprenant oralement les termes de leurs conclusions écrites, sollicitent de voir :
A titre principal :
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 34 231.56€ à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS-PERSONAL FINANCE
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 12 731.56€ au titre des intérêts trop perçus ainsi que 21 500€ à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
— débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses prétentions,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, sollicite de voir :
A titre principal :
— dire et juger que les demandes de M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] sont irrecevables en l’absence de mise en cause du vendeur ;
— dire et juger que les demandes de M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] sont irrecevables en raison de la prescription des demandes ;
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— dire et juger que M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée:
— débouter M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— condamner solidairement M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] à lui payer 21 500 euros,
En tout état de cause:
— condamner solidairement M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes de M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O]. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale a débuté à la date de la signature du contrat. Elle estime que le point de départ de la prescription doit courir à compter de la date à laquelle les erreurs des demandeurs sont devenues visibles et non à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance des conséquences juridiques de ces erreurs.
Concluant à la recevabilité de leur action, en se fondant sur les articles 1304 et 2224 du code civil, et 9 du Code de procédure civile, M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] opposent que le point de départ de la prescription quinquennale court à compter du jour où ils ont eu effectivement connaissance non seulement du préjudice qu’ils ont subi mais aussi du manquement qu’ils invoquent. Ils considèrent que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve qu’ils en avaient connaissance. Ils soutiennent qu’ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir jusqu’à ce que leur attention a été attirée à cet égard par un avocat, de sorte qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée.
Sur ce :
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans les cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] estiment que l’organisme prêteur a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de l’action introduite sur le fondement de la participation au dol, les demandeurs soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur résultant de l’absence de communication des informations de productivité de l’installation.
La découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle, date à laquelle M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des éléments leur permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre du prêteur reposant sur le manquement allégué du prêteur.
La date de la première facture d’électricité n’étant pas justifiée, le jour de l’année suivant la réception de l’installation doit être retenu pour faire courir le délai de prescription, soit le 5 novembre 2014.
Dès lors, l’action introduite le 1er décembre 2023 sur le fondement de la participation au dol est prescrite.
S’agissant de l’action introduite sur le fondement d’une faute résultant du déblocage des fonds, les demandeurs invoquent les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités du contrat aux dispositions légales, aucun bon de commande ne leur ayant été communiqué.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité fondée sur la faute du prêteur résultant du déblocage des fonds doit être reporté à la date de la libération des fonds par la banque, s’agissant du fait générateur de la faute.
Il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués au plus tard le3 avril 2017, et que la première échéance de crédit a été payée le 3 mai 2017, date à laquelle les emprunteurs avaient au plus tard connaissance de la libération des fonds, qui permet à ceux-ci de se prévaloir de la responsabilité du prêteur fondée sur l’absence de vérification de la régularité du bon de commande.
De plus, à supposer avéré la faute de la banque résultant d’un déblocage des fonds, le dommage consiste pour les emprunteurs à rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, de sorte qu’il s’est réalisé dès le paiement de la première échéance du crédit par les emprunteurs.
Dans ces conditions, le délai de prescription ayant commencé à courir au plus tard à compter du 3 mai 2017, leur action en responsabilité introduite le 1er décembre 2023 fondée sur la faute du prêteur résultant du déblocage des fonds est prescrite.
Par conséquent, M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] seront déclarés irrecevables en leur demande.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
A l’appui de leur demande formulée à titre subsidiaire, les époux [O] soutiennent que la banque a manqué à ses obligations précontractuelles.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale.
Sur ce :
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au remboursement des intérêts sont soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’espèce, l’offre de crédit ayant été acceptée le 15 octobre 2013, le délai quinquennal expirait le 15 octobre 2018.
Par conséquent, M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] seront déclarés irrecevables en leur demande.
Sur les mesures accessoires
M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] , qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] irrecevables en toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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